« Internement d’office »
- L’obligation de motivation de l’arrêté du maire
L’arrêté d’un maire qui prononce en cas de danger imminent pour la sûreté publique l’admission en soins des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux doit être motivé précise la Cour de cassation. Dans l’affaire en question, un maire avait pris, par arrêté municipal, des mesures provisoires à l'encontre d'une personne, pour son hospitalisation d'office. Pour le maire, le comportement de l'intéressé créait un danger imminent pour la sûreté des personnes. Pour la Cour d’appel, l’arrêté du maire n’était pas légal, car ce dernier le déclarait « dangereux » sans autres précisions. L'arrêté municipal ne mentionnait aucun élément justifiant que la personne était dangereuse. De plus, si l'arrêté visait le certificat d'un expert psychiatre, il n'indiquait pas que l'avis de ce praticien était joint à la décision. Cette solution fut confirmée par la Cour de cassation. Selon elle, il ne suffit pas, pour un maire, d'énoncer qu'une personne est dangereuse, pour elle-même ou pour l'entourage, pour l'interner d'office par arrêté municipal. Ce dernier doit également être motivé.
Cour de cassation,1ère chambre civile, 29 septembre 2021, 20-14.611
Sécurité routière
- L’obligation de conformité des ralentisseurs
Les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal sont des dispositifs de surélévation de chaussée destinés à modérer la vitesse des véhicules en agglomération, dans un but de protection des usagers vulnérables vis-à-vis des véhicules motorisés. Ceux-ci ne doivent ni constituer des obstacles dangereux pour l'usager, ni représenter une gêne excessive lorsque ce dernier respecte la vitesse autorisée : ils ne doivent ni être agressifs vis-à-vis du véhicule et de ses occupants, ni être une nuisance sonore. Le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal précise à l'article 1 que ces ralentisseurs doivent être conformes aux normes en vigueur. Leurs caractéristiques géométriques et techniques (notamment les dimensions) sont décrites dans la norme française NF P98-300, dont l'application est rendue obligatoire par le décret du 27 mai 1994. Tous les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal doivent aujourd'hui répondre à cette norme. En effet, le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 imposait une mise en conformité de ces ralentisseurs avant 5 ans. Le gestionnaire de voirie qui n'aurait pas pris les dispositions nécessaires engage donc sa responsabilité. Des décisions de justice ont enjoint certains gestionnaires de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur depuis 1994. La note juridique du syndicat des équipements de la route traite l'ensemble des équipements routiers, et pas spécifiquement les ralentisseurs. Cette note confirme que l'entreprise a un devoir de conseil auprès du maître d'ouvrage et doit l'alerter si un équipement non conforme à la réglementation est contractuellement demandé. D'autre part, le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 limite l'implantation des ralentisseurs aux agglomérations telles que définies dans le code de la route (article R1 à l'époque, article R110-2 actuellement), aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu'aux chemins forestiers. De plus, le cadre défini dans ce décret vise à garantir la cohérence de l'aménagement puisqu'il est précisé qu'un ralentisseur ne doit être implanté que sur une section de voie localement limitée à 30 km/h (ou dans une « zone 30 ») et que le ralentisseur doit être combiné avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse. À ce titre, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement apporte des conseils sur les différents aménagements possibles afin de réduire la vitesse des usagers. Ainsi, l'application de ce décret garantit une utilisation organisée de ces ralentisseurs et évite leur multiplication sans cohérence globale.
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/01/2022 - page 227
Secrétaire de mairie
- Le nécessaire travail de valorisation du métier
Le Gouvernement, en lien avec les employeurs territoriaux, travaille actuellement sur la revalorisation du métier de secrétaire de mairie. Dans ce cadre, l'Association des maires de France a formulé 26 propositions pour lesquelles des actions seraient susceptibles d'être menées afin d'apporter aux communes concernées des réponses à des éléments tant structurels que conjoncturels mais aussi à des situations de tensions territorialement diverses et disparates. En effet la problématique liée aux métiers de secrétaire de mairie des petites collectivités recouvre des réalités multiples. Ces propositions, qui recouvrent des domaines tels que les dispositifs statutaires, les conditions d'emploi, les missions, la formation, les parcours professionnels et la rémunération ou l'environnement de travail sont actuellement en cours d'expertise et devraient permettre d'identifier les leviers en vue d'apporter des réponses adaptées à ces problématiques et ainsi de renforcer l'attractivité de ces emplois.
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/01/2022 - page 229
Assemblée délibérante
- La possibilité de filmer et d’enregistrer les séances
L'article L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les séances du conseil départemental sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. ». Des dispositions identiques sont également prévues pour les conseils régionaux par l'article L. 4132-10 du CGCT. Les articles L. 3121-12 et L. 4132-11 du CGCT applicables respectivement au conseil départemental et au conseil régional prévoient que : « Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi. » La jurisprudence relative aux séances des conseils municipaux, transposable aux réunions des conseils départementaux et régionaux, a précisé qu'il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police de l'assemblée municipale, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l'usage d'appareils pour filmer et enregistrer les débats, les mesures propres à assurer le déroulement normal des délibérations du conseil municipal. Toutefois, le règlement intérieur de l'assemblée ne saurait soumettre l'utilisation par les conseillers municipaux des moyens d'enregistrement audiovisuel à autorisation préalable. En effet, aucun texte n'instaure un tel régime d'autorisation préalable. Le maire doit veiller à ce que les mesures prises n'aboutissent pas à donner moins de droits aux conseillers municipaux qu'aux membres du public assistant aux séances, en l'absence de circonstance particulière dans la commune qui permettrait de regarder comme nécessaire une telle mesure (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, Commune d'Espalion, n° 10BX02707). Ainsi, si le président du conseil départemental ou du conseil régional peut, dans le cadre de son pouvoir de police de l'assemblée, prendre des mesures relatives à l'enregistrement audiovisuel des débats afin de s'assurer de leur bonne tenue, aucune interdiction de principe ou aucun régime d'autorisation systématique préalable ne peut être institué, en l'absence de circonstance particulière. Rien ne semble donc faire obstacle à ce qu'un conseiller départemental ou régional filme une partie de la séance avec son téléphone portable dès lors qu'il ne crée pas de trouble au sein de l'assemblée.
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/01/2022 - page 232
- Le droit d’amendement de ses membres
L'article L. 3121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif ». Un dispositif identique est également mis en place pour les conseils régionaux à l'article L. 4132-6 du CGCT. L'article L. 3121-20 du CGCT précise que : « Les conseillers départementaux ont le droit d'exposer en séance du conseil départemental des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. ». L'article L. 4132-20 du CGCT prévoit les mêmes dispositions pour les conseillers régionaux. Le Conseil d'État a consacré au profit des conseillers municipaux, et par analogie au profit des conseillers départementaux et régionaux, un droit d'expression sur les questions portées à l'ordre du jour et mises en discussion (CE, 22 mai 1987, Tête c/ Commune de Caluire-et-Cuire, n° 70085), reconnu comme une liberté fondamentale susceptible de faire l'objet d'un référé liberté (CE, 10 avril 2009, Commune de Vif, n° 319971). En application de ce principe, les élus disposent, dans les conditions définies par les règlements intérieurs, du droit de déposer des amendements et les assemblées doivent être attentives à ne pas porter atteinte à l'exercice effectif de ce droit. Il a également été jugé qu'un article du règlement intérieur du conseil départemental qui subordonne la recevabilité d'un amendement ou d'un sous-amendement à son dépôt préalable en commission, et qui a pour effet de rendre irrecevable tout amendement ou sous-amendement soumis directement au conseil général lors d'une séance, « porte atteinte à l'exercice effectif du droit d'amendement » (CAA Paris, 12 févr. 1998, Tavernier, n° 96PA01170). En ce sens, la cour administrative d'appel de Versailles a considéré que les dispositions du règlement intérieur « ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de ne pas soumettre au vote chaque projet inscrit à l'ordre du jour ainsi que les amendements afférents, sauf à porter atteinte au droit d'amendement qui constitue un élément intrinsèque du pouvoir délibérant des membres du conseil municipal » (CAA Versailles 6 juill. 2006, M. X., n° 05VE01393). Ces jurisprudences, transposables à l'ensemble des règlements intérieurs des assemblées délibérantes, permettent au règlement intérieur de limiter le droit d'amendement, en imposant par exemple un délai au-delà duquel les amendements ne peuvent plus être déposés pour la bonne tenue des débats. Toutefois, il convient de s'assurer, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les limitations apportées ne portent pas atteinte à l'exercice effectif de ce droit. En ce qui concerne la fixation précise de ce délai, plusieurs éléments sont à prendre en compte parmi lesquels les circonstances particulières de la collectivité, sa taille, les affaires en cours, les points à l'ordre du jour de la séance ou encore les modalités de convocation des élus. Pour une illustration, le tribunal administratif de Lille a d'ores et déjà jugé que, compte tenu de l'importance de la commune en question, ayant une population de 95 000 habitants, et des modalités d'envoi des convocations des conseillers municipaux fixées à six jours francs avant la séance, le règlement intérieur pouvait organiser les modalités du droit d'amendement en exigeant le dépôt des amendements, par écrit, 72 heures avant la séance du conseil municipal sans que cela ne constitue un obstacle à ce que les conseillers soient en mesure de proposer des modifications aux textes examinés (TA Lille, 29 mai 1997, Carton c. Commune de Roubaix, n° 96-532).
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/01/2022 - page 232