Lettre N°37 - Mandat 2020-2026


Voeux à la presse

  • Alain Joyandet aborde les sujets d'actualité

Délégation aux entreprises du Sénat

  • Olivier Rietmann co-rapporteur sur la transmission des entreprises

Port du masque en extérieur

  • Le cadre fixé par le Conseil d’État


Dans une ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés du Conseil d’État a apporté des précisions sur les conditions de légalité des arrêtés préfectoraux qui rendent obligatoire en extérieur le port du masque. Ainsi, selon le juge administratif, une obligation de porter le masque en extérieur doit être justifiée par la situation épidémiologique locale. De plus, elle doit être proportionnée et limitée aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d’assurer la distanciation physique et aux lieux ou? les personnes peuvent se regrouper, tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants. Les périodes horaires doivent être appropriées aux risques identifiés. Toutefois, précise le Conseil d’État, les préfets, lorsqu’ils déterminent pour ces motifs les lieux et les horaires du port obligatoire du masque en plein air, sont en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour que les règles soient compréhensibles et leur application cohérente.

Conseil d’État, 11 janvier 2022, n° 460002, M. A. B.


« Internement d’office »

  • L’obligation de motivation de l’arrêté du maire


L’arrêté d’un maire qui prononce en cas de danger imminent pour la sûreté publique l’admission en soins des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux doit être motivé précise la Cour de cassation. Dans l’affaire en question, un maire avait pris, par arrêté municipal, des mesures provisoires à l'encontre d'une personne, pour son hospitalisation d'office. Pour le maire, le comportement de l'intéressé créait un danger imminent pour la sûreté des personnes. Pour la Cour d’appel, l’arrêté du maire n’était pas légal, car ce dernier le déclarait « dangereux » sans autres précisions. L'arrêté municipal ne mentionnait aucun élément justifiant que la personne était dangereuse. De plus, si l'arrêté visait le certificat d'un expert psychiatre, il n'indiquait pas que l'avis de ce praticien était joint à la décision. Cette solution fut confirmée par la Cour de cassation. Selon elle, il ne suffit pas, pour un maire, d'énoncer qu'une personne est dangereuse, pour elle-même ou pour l'entourage, pour l'interner d'office par arrêté municipal. Ce dernier doit également être motivé.

Cour de cassation,1ère chambre civile, 29 septembre 2021, 20-14.611

Sécurité routière

  • L’obligation de conformité des ralentisseurs


Les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal sont des dispositifs de surélévation de chaussée destinés à modérer la vitesse des véhicules en agglomération, dans un but de protection des usagers vulnérables vis-à-vis des véhicules motorisés. Ceux-ci ne doivent ni constituer des obstacles dangereux pour l'usager, ni représenter une gêne excessive lorsque ce dernier respecte la vitesse autorisée : ils ne doivent ni être agressifs vis-à-vis du véhicule et de ses occupants, ni être une nuisance sonore. Le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal précise à l'article 1 que ces ralentisseurs doivent être conformes aux normes en vigueur. Leurs caractéristiques géométriques et techniques (notamment les dimensions) sont décrites dans la norme française NF P98-300, dont l'application est rendue obligatoire par le décret du 27 mai 1994. Tous les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal doivent aujourd'hui répondre à cette norme. En effet, le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 imposait une mise en conformité de ces ralentisseurs avant 5 ans. Le gestionnaire de voirie qui n'aurait pas pris les dispositions nécessaires engage donc sa responsabilité. Des décisions de justice ont enjoint certains gestionnaires de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur depuis 1994. La note juridique du syndicat des équipements de la route traite l'ensemble des équipements routiers, et pas spécifiquement les ralentisseurs. Cette note confirme que l'entreprise a un devoir de conseil auprès du maître d'ouvrage et doit l'alerter si un équipement non conforme à la réglementation est contractuellement demandé. D'autre part, le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 limite l'implantation des ralentisseurs aux agglomérations telles que définies dans le code de la route (article R1 à l'époque, article R110-2 actuellement), aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi qu'aux chemins forestiers. De plus, le cadre défini dans ce décret vise à garantir la cohérence de l'aménagement puisqu'il est précisé qu'un ralentisseur ne doit être implanté que sur une section de voie localement limitée à 30 km/h (ou dans une « zone 30 ») et que le ralentisseur doit être combiné avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse. À ce titre, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement apporte des conseils sur les différents aménagements possibles afin de réduire la vitesse des usagers. Ainsi, l'application de ce décret garantit une utilisation organisée de ces ralentisseurs et évite leur multiplication sans cohérence globale.

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/01/2022 - page 227

Secrétaire de mairie

  • Le nécessaire travail de valorisation du métier


Le Gouvernement, en lien avec les employeurs territoriaux, travaille actuellement sur la revalorisation du métier de secrétaire de mairie. Dans ce cadre, l'Association des maires de France a formulé 26 propositions pour lesquelles des actions seraient susceptibles d'être menées afin d'apporter aux communes concernées des réponses à des éléments tant structurels que conjoncturels mais aussi à des situations de tensions territorialement diverses et disparates. En effet la problématique liée aux métiers de secrétaire de mairie des petites collectivités recouvre des réalités multiples. Ces propositions, qui recouvrent des domaines tels que les dispositifs statutaires, les conditions d'emploi, les missions, la formation, les parcours professionnels et la rémunération ou l'environnement de travail sont actuellement en cours d'expertise et devraient permettre d'identifier les leviers en vue d'apporter des réponses adaptées à ces problématiques et ainsi de renforcer l'attractivité de ces emplois.

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/01/2022 - page 229

Assemblée délibérante

  • La possibilité de filmer et d’enregistrer les séances


L'article L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les séances du conseil départemental sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. ». Des dispositions identiques sont également prévues pour les conseils régionaux par l'article L. 4132-10 du CGCT. Les articles L. 3121-12 et L. 4132-11 du CGCT applicables respectivement au conseil départemental et au conseil régional prévoient que : « Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi. » La jurisprudence relative aux séances des conseils municipaux, transposable aux réunions des conseils départementaux et régionaux, a précisé qu'il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police de l'assemblée municipale, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l'usage d'appareils pour filmer et enregistrer les débats, les mesures propres à assurer le déroulement normal des délibérations du conseil municipal. Toutefois, le règlement intérieur de l'assemblée ne saurait soumettre l'utilisation par les conseillers municipaux des moyens d'enregistrement audiovisuel à autorisation préalable. En effet, aucun texte n'instaure un tel régime d'autorisation préalable. Le maire doit veiller à ce que les mesures prises n'aboutissent pas à donner moins de droits aux conseillers municipaux qu'aux membres du public assistant aux séances, en l'absence de circonstance particulière dans la commune qui permettrait de regarder comme nécessaire une telle mesure (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, Commune d'Espalion, n° 10BX02707). Ainsi, si le président du conseil départemental ou du conseil régional peut, dans le cadre de son pouvoir de police de l'assemblée, prendre des mesures relatives à l'enregistrement audiovisuel des débats afin de s'assurer de leur bonne tenue, aucune interdiction de principe ou aucun régime d'autorisation systématique préalable ne peut être institué, en l'absence de circonstance particulière. Rien ne semble donc faire obstacle à ce qu'un conseiller départemental ou régional filme une partie de la séance avec son téléphone portable dès lors qu'il ne crée pas de trouble au sein de l'assemblée.

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/01/2022 - page 232

  • Le droit d’amendement de ses membres


L'article L. 3121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif ». Un dispositif identique est également mis en place pour les conseils régionaux à l'article L. 4132-6 du CGCT. L'article L. 3121-20 du CGCT précise que : « Les conseillers départementaux ont le droit d'exposer en séance du conseil départemental des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. ». L'article L. 4132-20 du CGCT prévoit les mêmes dispositions pour les conseillers régionaux. Le Conseil d'État a consacré au profit des conseillers municipaux, et par analogie au profit des conseillers départementaux et régionaux, un droit d'expression sur les questions portées à l'ordre du jour et mises en discussion (CE, 22 mai 1987, Tête c/ Commune de Caluire-et-Cuire, n° 70085), reconnu comme une liberté fondamentale susceptible de faire l'objet d'un référé liberté (CE, 10 avril 2009, Commune de Vif, n° 319971). En application de ce principe, les élus disposent, dans les conditions définies par les règlements intérieurs, du droit de déposer des amendements et les assemblées doivent être attentives à ne pas porter atteinte à l'exercice effectif de ce droit. Il a également été jugé qu'un article du règlement intérieur du conseil départemental qui subordonne la recevabilité d'un amendement ou d'un sous-amendement à son dépôt préalable en commission, et qui a pour effet de rendre irrecevable tout amendement ou sous-amendement soumis directement au conseil général lors d'une séance, « porte atteinte à l'exercice effectif du droit d'amendement » (CAA Paris, 12 févr. 1998, Tavernier, n° 96PA01170). En ce sens, la cour administrative d'appel de Versailles a considéré que les dispositions du règlement intérieur « ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de ne pas soumettre au vote chaque projet inscrit à l'ordre du jour ainsi que les amendements afférents, sauf à porter atteinte au droit d'amendement qui constitue un élément intrinsèque du pouvoir délibérant des membres du conseil municipal » (CAA Versailles 6 juill. 2006, M. X., n° 05VE01393). Ces jurisprudences, transposables à l'ensemble des règlements intérieurs des assemblées délibérantes, permettent au règlement intérieur de limiter le droit d'amendement, en imposant par exemple un délai au-delà duquel les amendements ne peuvent plus être déposés pour la bonne tenue des débats. Toutefois, il convient de s'assurer, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les limitations apportées ne portent pas atteinte à l'exercice effectif de ce droit. En ce qui concerne la fixation précise de ce délai, plusieurs éléments sont à prendre en compte parmi lesquels les circonstances particulières de la collectivité, sa taille, les affaires en cours, les points à l'ordre du jour de la séance ou encore les modalités de convocation des élus. Pour une illustration, le tribunal administratif de Lille a d'ores et déjà jugé que, compte tenu de l'importance de la commune en question, ayant une population de 95 000 habitants, et des modalités d'envoi des convocations des conseillers municipaux fixées à six jours francs avant la séance, le règlement intérieur pouvait organiser les modalités du droit d'amendement en exigeant le dépôt des amendements, par écrit, 72 heures avant la séance du conseil municipal sans que cela ne constitue un obstacle à ce que les conseillers soient en mesure de proposer des modifications aux textes examinés (TA Lille, 29 mai 1997, Carton c. Commune de Roubaix, n° 96-532).

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/01/2022 - page 232

Chaudières au fioul

  • Leur interdiction à compter du 1er juillet 2022

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Rénovation énergétique

  • Le financement « MaPrimeRénov’»

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Achat immobilier

  • Le crédit immobilier en question

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Salarié à domicile

  • Le crédit d’impôt

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Canton de Dampierre-sur-Salon

  • Les voeux des élus 2022

Canton de Villersexel

  • Les voeux des élus 2022


Élection présidentielle 2022

  • Lancement du Comité de soutien à Valérie Pécresse en Haute-Saône

A l’occasion de la prochaine élection présidentielle, Alain Joyandet et Olivier Rietmann vont constituer un Comité pour soutenir la candidature de Valérie Pécresse en Haute-Saône. Une première réunion de travail s’est déroulée juste avant Noël avec les membres du Bureau de la Fédération départementale des Républicains. Les représentants départementaux des différents candidats au Congrès y ont été pleinement associés. Toutes les sensibilités de la droite républicaine sont donc rassemblées.

Le Comité de soutien de Valérie Pécresse en Haute-Saône, avec l’équipe qui sera chargée de l’animer, sera présenté aux médias dans les prochains jours. Si vous souhaitez en faire partie, vous pouvez dès à présent vous y inscrire en cliquant ici.

Valérie Pécresse est la seule qui peut apporter à notre pays l’alternance dont il a besoin et que réclame une très grande majorité de Français. En 1944, le Général de Gaulle a donné aux Françaises le droit de vote. En 2022, la droite républicaine doit permettre à la France d’être présidée pour la première fois de son histoire par une femme, avec le tempérament et les convictions nécessaires pour redresser le pays.

Les prochaines élections présidentielles se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril prochains. A partir du 27 janvier, les « grands élus » recevront les documents nécessaires pour apporter officiellement leur parrainage à un candidat et cela jusqu’au vendredi 4 mars à 18 heures (date limite). C’est l’occasion de revenir de façon synthétique sur cette obligation pour chaque candidat de présenter 500 parrainages qui est au cœur de l’actualité politique depuis le début du mois. 

  • Focus sur les parrainages 

Quelques précisions générales :

- Si dans le langage courant on parle de « parrainages », juridiquement il s’agit de présentations.

- Environ 42 000 élus peuvent parrainer des candidats à l’élection présidentielle.

- En 2017, 34 % des élus habilités ont parrainé un candidat (contre 36 % en 2012).

A. Historique de la procédure des parrainages des candidats à l’élection présidentielle :

- 1958 : il fallait 58 parrainages pour pouvoir être candidat à la première élection présidentielle de la Vème République (76 000 électeurs, le même collège électoral que pour les sénateurs). Il y avait un lien d’ailleurs entre les électeurs et ceux qui pouvaient présenter un candidat.

- 1962 : avec l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, le nombre de parrainages passe à 100 issus de 10 départements ou TOM différents.

- 1976 : une loi organique fait passer le nombre de parrainages de 100 à 500 issus de 30 départements ou TOM différents, sans qu’un département ou un TOM puisse en fournir plus d’un dixième (soit 50).

C’est également à partir de cette loi organique que les noms de 500 parrains par candidat, tirés au sort, seront publiés.

- 2001 : un décret du 8 mars établit un formulaire de parrainage officiel, lequel sera modifié par la suite pour le simplifier et l’améliorer.

- 2016 : la loi organique du 25 avril 2016 rend public l’intégralité des parrainages reçus.

Finalité des parrainages :

- Éviter le double écueil de la fermeture de l’élection et de la dispersion des suffrages avec un trop grand nombre de candidats ;

- Eviter des candidatures marginales ou fantaisistes.

Droit applicable :

> Texte de référence : les alinéas 2 à 7 du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel - - Au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.

- La liste des candidats est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents « élus ». Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.

- Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l'administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.

- Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l'élection présidentielle. Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des « élus » qui ont valablement proposé les candidats.