Lettre N°30 - Mandat 2020-2026

Transparence des produits alimentaires

  • Olivier Rietmann pour une meilleure connaissance des origines (bis)

Loi « Egalim 2 »

  • Un accord trouvé a minima en commission mixte paritaire pour Olivier Rietmann

Établissements pénitentiaires

  • Les dispositifs de brouillage des communications

Le renforcement de la sécurité des agents de l'administration pénitentiaire et la protection de leur intégrité physique et morale constituent une priorité absolue du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ainsi, un budget important a été alloué à la sécurisation des établissements pénitentiaires avec 70 M€ déployés en 2021, soit une hausse de 9 % par rapport à 2020. S'agissant des dispositifs de brouillage des communications, le marché de détection et de neutralisation des communications illicites conclu le 15 décembre 2017 avec la société SAGI.SEC pour une période de 6 ans, prévoit l'installation de ces dispositifs dans l'ensemble de la détention au sein de plusieurs établissements afin d'y renforcer la sécurité. Des moyens budgétaires importants sont alloués pour le déploiement de cette technologie : 14,7 M€ pour 2018, 19,9 M€ pour 2019, 24,8 M€ pour 2020, 30,6 M€ pour 2021 (et 35,5 M€ pour 2022) et des valises de brouillage. Plusieurs critères de priorisation ont été retenus afin de cibler les établissements dans lesquels déployer ce dispositif, notamment le nombre de saisies de téléphones sur les derniers exercices ou les profils des personnes qui y sont détenues. Par ailleurs, au sein des établissements pénitentiaires construits dans le cadre du programme immobilier pénitentiaire, les quartiers disciplinaires et d'isolement sont systématiquement équipés d'un dispositif de brouillage des communications. À ce jour, ce nouveau dispositif de brouillage est installé dans neuf établissements : Paris-La-Santé, Vendin-le-Vieil, Condé-sur-Sarthe, Osny, Montmédy, Moulins, Orléans, Marseille et Toulouse Seysses. Malgré la crise sanitaire, les chantiers se poursuivent et ce dispositif est en cours de déploiement dans six établissements : Rennes-Vezin, Lille Sequedin, Villenauxe, Bourg en Bresse, Toulon La Farlède et Aiton. Enfin, l'installation du dispositif de brouillage des communications débutera très prochainement dans douze autres établissements : Saint-Maur, Draguignan, Tarascon, Aix Luynes, Lannemezan, Villepinte, Baie Mahault, Arles, Sud Francilien, Poitiers, Lyon Corbas, et Valence. Concernant la capacité du matériel de brouillage à appréhender les portables utilisant des technologies nouvelles, la 5G déployée actuellement est majoritairement basée sur des bandes de fréquences déjà utilisées par la 4G, qui est donc brouillée par les systèmes du ministère de la Justice. De plus, le ministère suit avec attention les dernières évolutions technologiques sur la 5G Standalone access, qui dispose de ses propres installations. Ce nouveau système commencera à être déployé en fin d'année, et sera effectif dès 2022 et 2023. Pour les futures fréquences, notamment les ondes millimétriques à 26 GHz indispensables pour atteindre les grandes vitesses, le ministère de la Justice a déjà un plan de mise à jour de ses systèmes en 2022 et tous les futurs appareils installés prendront en compte la 5G complète. Le ministère de la Justice est en relation avec l'Agence nationale des fréquences et tous les opérateurs pour coordonner leurs efforts et leurs stratégies réciproques.

  • Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 07/10/2021 - page 5778

Assemblée délibérante des collectivités territoriales

  • La légalité des enregistrements « audio »

L'article L. 4132-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « Les séances du conseil régional sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de l'article L. 4132-11, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. » Le juge administratif a pu considérer, à propos des séances des conseils départementaux, qui sont également soumises à un principe de publicité en application de l'article L. 3121-11 du CGCT, que l'interdiction de l'enregistrement audio de la séance est légale uniquement si celui-ci est de nature à troubler gravement le bon ordre des travaux de l'assemblée (CE, 25 juillet 1980, Julien Sandré, n° 17844). En ce qui concerne les séances des conseils municipaux, le juge a ainsi considéré comme illégale l'interdiction du maire faite aux élus et au public de procéder à un enregistrement dès lorsque les modalités de l'enregistrement ne sont pas de nature à troubler le bon ordre des travaux de l'assemblée communale (CE, 2 octobre 1992, Commune de Donneville, n° 90134 ; CAA Bordeaux, 24 juin 2003, Commune de Neuvic, n° 99BX01857). En l'absence de circonstances exceptionnelles particulières de nature à justifier ces mesures, le maire ne peut en interdire l'usage d'une manière générale et permanente (TA Strasbourg 29 oct.1994 Gueblez c/ commune d'Audun-le-Tiche, n° 892240). Enfin, au sujet de l'enregistrement et de la captation d'images d'une séance publique d'un conseil municipal, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé : «  que s'il appartient au maire d'Espalion en vertu des pouvoirs de police de l'assemblée municipale qu'il tient des dispositions de l'article L 2121-16 du code précité, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l'usage d'appareils pour filmer et enregistrer les débats, les mesures propres à assurer le déroulement normal des délibérations du conseil municipal, le règlement intérieur de l'assemblée ne saurait sans que soit portée atteinte au principe de publicité des séances des conseils municipaux tel qu'il est garanti par l'article L 2121-18 précité, soumettre l'utilisation par les conseillers municipaux des moyens d'enregistrement audiovisuel à autorisation préalable alors que ce régime d'autorisation préalable ne résulte d'aucun texte de nature législative ou réglementaire, qu'il aboutit à donner moins de droits aux conseillers municipaux qu'aux membres du public assistant aux séances et que la commune ne fait état d'aucune circonstance particulière qui permette de regarder comme nécessaire une telle mesure ; » (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, Commune d'Espalion, n° 10BX02707). Il résulte de l'ensemble de ces jurisprudences, transposables au conseil régional, que le règlement intérieur d'un conseil régional ne peut interdire de manière générale et absolue l'utilisation de tout moyen de captation pour enregistrer des séances qui seraient publiques. La limitation de l'enregistrement des séances peut cependant être justifiée par l'éventuel trouble que cela porterait au bon ordre des travaux de l'assemblée.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 07/10/2021 - page 5758

Élus d’une collectivité territoriale

  • Le droit à l’information

S'agissant des informations demandées sur une affaire non soumise à délibération, les conseillers municipaux, départementaux ou régionaux tiennent en principe de leur qualité de membres de ces assemblées appelées à délibérer sur les affaires de la commune, du département ou de la région le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires (jurisprudence constante : CE, 10 juillet 1996, Coisne, n° 140606). Toutefois, hormis le cas où ils ont reçu une délégation du maire ou du président, ils n'ont pas le droit d'intervenir à titre individuel dans l'administration de la collectivité et ne peuvent donc prétendre obtenir directement des services municipaux, départementaux ou régionaux la communication de renseignements ou de documents autres que ceux accessibles à tout habitant ou contribuable. En conséquence, le maire ou le président peut définir les conditions dans lesquelles l'information sera fournie aux adjoints ou vice-présidents et conseillers, notamment en prévoyant qu'ils doivent « s'adresser directement à lui et non pas aux chefs de services municipaux pour obtenir les renseignements d'ordre administratif ou comptable dont ils estimeraient avoir besoin ». Lorsqu'il définit ces conditions, il convient toutefois que le maire ou le président ne place pas les adjoints ou les vice-présidents et conseillers « dans une situation moins favorable que les habitants ou contribuables de la commune » et qu'il ne porte pas « atteinte aux droits et prérogatives particulières qu'à titre individuel ils tiennent de leur qualité de membre du conseil municipal » (CE Ass. 9 novembre 1973, Commune de Pointe-à-Pitre, n° 80724). Il ressort de ces jurisprudences que l'exécutif d'une collectivité territoriale doit mettre en mesure les conseillers de disposer des informations auxquelles le public peut avoir accès dans les mêmes conditions que celui-ci.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 07/10/2021 - page 5757

Élection ou nomination en assemblée délibérante

  • La légalité de l’absence d’isoloir ou de bulletins imprimés

En principe, dans les collectivités territoriales, il est procédé aux nominations ou présentations au scrutin secret (article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les conseils municipaux, article L. 3121-15 du CGCT pour les conseils départementaux et article L. 4132-14 du même code pour les conseils régionaux). À propos de l'élection du maire, qui se déroule au scrutin secret en application de l'article L. 2122-7 du CGCT, et dont la jurisprudence est largement transposable aux nominations et présentations au scrutin secret, le juge administratif considère de manière constante « qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'interdisent aux conseillers municipaux de rédiger eux-mêmes leurs bulletins de vote pour l'élection du maire et des adjoints, ni ne les obligent à déposer ces bulletins dans l'urne sous enveloppe ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce, les modalités de vote utilisées aient conduit à méconnaître le secret du vote ; » (CE, 2 mars 1990, Élections municipales du Pré-Saint-Gervais, n° 109195) et qu'« aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général n'interdit l'usage de bulletins manuscrits lors de ces élections » (CE, 30 juillet 2003, Huart, élection du maire de Norrent-Fontes, n° 249993). En ce qui concerne les nominations et présentations toutefois, si le secret de certains des bulletins de vote n'a pas été respecté, le Conseil d'État considère que ces atteintes ne vicient l'ensemble du scrutin que dans la mesure où elles ont exercé une influence sur le résultat du scrutin (CE, 13 novembre 1992, M. Fabius, n° 135866). Sinon le bulletin qui porte un signe de reconnaissance est déclaré nul dans le décompte des résultats du vote (CE, 13 octobre 1982, Chauré et autres, n° 23371). Le juge administratif a pu estimer que l'utilisation de bulletins de vote imprimés pour les élections municipales, et portant le nom de plusieurs personnes non élues, était sans influence sur la régularité du scrutin, dès lors que le secret du vote et les conditions assurant sa liberté et sa sincérité ont bien existé en fait (CE 13 juill. 1966, Élection du maire de Panilleuse, Lebon 982). En outre, la jurisprudence applicable à l'élection du maire et des adjoints a également précisé que : « les articles L.62 et L.63 du code électoral, qui prescrivent l'usage d'isoloirs et d'urnes lors des opérations de vote, ne sont pas applicables à l'élection des maires et de leurs adjoints ; qu'ainsi l'absence d'un tel matériel n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la régularité du scrutin » (CE, 10 janvier 1990, Élection du maire de Calleville, n° 108849). Il ne peut donc, a fortiori, être exigé que soit mis en place un isoloir pour procéder aux nominations et présentations et que l'urne ne soit plus transportée dès lors qu'elle permet le mélange effectif des bulletins. Il résulte de ce qui précède que l'utilisation de bulletins manuscrits et l'absence d'isoloir ne sont pas par eux-mêmes de nature à porter atteinte au principe de secret du vote.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 07/10/2021 - page 5756

Entrée dans les bâtiments publics

  • La légalité de la prise de température par des caméras thermiques

Le recours aux caméras thermiques, permettant de mesurer la température corporelle des personnes à l'entrée des bâtiments publics dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19, n'est aujourd'hui encadré par aucun texte spécifique. Il pose des difficultés, notamment au regard du droit de la protection des données à caractère personnel comme a pu le soulever la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans sa publication du 17 juin 2020 (La CNIL appelle à la vigilance sur l'utilisation des caméras dites « intelligentes » et des caméras thermiques). Le juge des référés du Conseil d'État a également précisé, dans sa décision n° 441065 du 26 juin 2020, les conditions dans lesquelles ces caméras peuvent être utilisées à l'entrée des bâtiments publics, en établissant une distinction selon que les personnes accédant à ces bâtiments ont ou non l'obligation de se soumettre à la prise de température et que leurs données à caractère personnel font ou non l'objet d'un traitement au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). Ainsi, dès lors que, d'une part, les personnes n'ont pas l'obligation de se soumettre à la prise de température et qu'un refus n'empêche pas l'accès au bâtiment municipal, et que, d'autre part, la prise de température ne donne lieu à aucun enregistrement, ni à aucune manipulation de la caméra par un agent municipal, les données à caractère personnel ne font l'objet d'aucun traitement au sens du RGPD. Dans ces conditions, l'utilisation de caméras thermiques à l'entrée d'un bâtiment municipal, en ce qu'elles ont seulement vocation à donner une information instantanée sans constitution d'un fichier ni remontée d'informations, n'est pas soumise à la réglementation sur la protection des données à caractère personnel. En revanche, si la prise de température est une obligation et que son résultat conditionne l'accès au bâtiment municipal, la collecte de données de santé par une caméra thermique doit être regardée comme un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du RGPD précité. Dans ce cas, la mise en œuvre de ces traitements doit respecter les grands principes de la protection des données et, notamment, être nécessaire et proportionnée au regard des finalités pour lesquelles ils sont mis en œuvre. Ils doivent également respecter le principe de licéité des traitements mentionné à l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements doivent ainsi être strictement encadrés dans la mesure où ils collectent des données à caractère personnel dites « sensibles », au sens de l'article 6 de la loi précitée, dont la collecte est en principe interdite. L'article 9 du RGPD liste les hypothèses dérogatoires dans lesquelles de telles données peuvent être collectées. Il s'agit par exemple du consentement explicite des personnes ou de la nécessité du traitement pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, à condition que cela soit prévu par une disposition légale. Ainsi, en l'absence d'une base légale justifiant le recours à ces dispositifs à l'entrée des bâtiments publics, seul le consentement des personnes permettrait leur mise en œuvre. Or le Conseil d'État, dans sa décision précitée, juge que le consentement tel que défini par l'article 4 du RGPD ne peut être considéré comme libre dès lors qu'il subordonne l'accès des élèves à l'école à l'acceptation de leur prise de température. Enfin, l'article 35 du RGPD impose, lorsqu'un traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) préalablement à la mise en œuvre de ce traitement. Par conséquent, la décision du maire de subordonner l'accès d'un bâtiment municipal à la prise de température corporelle par une caméra thermique, donnant lieu à un traitement de données à caractère personnel qui ne respecterait pas les règles édictées par le RGPD, serait entachée d'illégalité.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 30/09/2021 - page 5627

Fonction publique territoriale

  • La rupture conventionnelle pour les agents

Introduite à l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la rupture conventionnelle constitue une nouvelle modalité de cessation définitive des fonctions ouverte aux fonctionnaires territoriaux. Ce dispositif est expérimental et s'applique du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Dans ce cadre, un fonctionnaire territorial peut convenir avec son employeur, d'un commun accord, des conditions de la cessation définitive des fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La convention de rupture signée par les deux parties définit le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) versée au fonctionnaire signataire dans les limites fixées par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019. Par ailleurs, le fonctionnaire privé d'emploi à la suite de la conclusion avec son employeur d'une rupture conventionnelle peut bénéficier, s'il en remplit les conditions, de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) en application de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les fonctionnaires territoriaux sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Pour percevoir l'ARE, les fonctionnaires doivent avoir été involontairement privés d'emploi, être aptes au travail, rechercher un emploi et satisfaire à des conditions d'âge et d'activité antérieure selon les conditions définies à l'article L. 5422-1 du même code. Dans ce cadre, les collectivités territoriales ont l'obligation d'assurer elles-mêmes la gestion et le versement de l'ARE pour leurs agents fonctionnaires en vertu de l'article L. 5424-2 du même code mais peuvent signer une convention de gestion avec Pôle emploi afin de confier à ce dernier la seule gestion administrative de l'ARE. Le Gouvernement n'envisage pas à ce jour de modifier les modalités de financement de la rupture conventionnelle afin de différencier les modalités d'indemnisation au titre du chômage entre les fonctionnaires et les salariés ou de répartir entre différents employeurs le coût financier de l'ISRC. Toutefois, les modalités de financement ainsi que l'incidence financière de la rupture conventionnelle pourront être examinées dans le cadre de l'évaluation du dispositif présentée au Parlement au cours de l'année 2024 conformément à l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

  • Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 30/09/2021 - page 5653

Déchets sur un terrain privé

  • Le pouvoir du maire de les faire évacuer

La Cour administrative d’appel de Nantes a jugé dernièrement qu’un maire peut contraindre un propriétaire à évacuer ses déchets entreposés sur son terrain même s'ils ne sont pas visibles depuis la voie publique. Dans l’affaire en question, le maire d'une commune alerté par des voisins avait demandé à un propriétaire d'évacuer ses déchets présents sur sa propriété sous 15 jours. Cette demande restée sans réponse, le maire décida par arrêté de le mettre en demeure de les retirer dans un délai de 45 jours. Face à un nouveau refus, le maire émit un nouvel arrêté avec une astreinte journalière de 50 € par jour jusqu'à évacuation complète des déchets. Un plafond de ce montant fut cependant fixé à 8400 €, coût évalué de l'évacuation par une entreprise spécialisée. Le propriétaire décida alors de contester ce dernier arrêté, mais le Tribunal administratif rejetta sa demande. Il décida alors de faire appel. Pour la Cour d'appel, qui s’est fondée sur l'article L. 541-3 du code de l'environnement, le maire est compétent pour prendre les mesures nécessaires visant à l'élimination des déchets lorsque leur abandon, leur dépôt ou leur traitement présentent un danger, même si ces déchets ne sont pas visibles depuis la voie publique.

  • Cour administrative d'appel de Nantes, 5 mars 2021, n° 20NT01183

Exonération du paiement de la redevance d’ordures ménagères

  • L’exigence de la preuve de l’élimination conforme à la réglementation

La jurisprudence prévoit que les contribuables peuvent être exonérés du paiement de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères (REOM) s'ils apportent la preuve qu'ils n'utilisent pas le service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers et assimilés, ce qui inclut notamment les déchèteries communales ou points d'apport volontaire et pas seulement la collecte en porte à porte. La jurisprudence prévoit également qu'il faut prouver que cette élimination respecte l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Dans un arrêt du 26 septembre 2012 n° 11-20393, la Cour de cassation a considéré que seule la preuve d'une élimination des déchets ménagers conforme à la réglementation en vigueur en matière de santé et de salubrité publiques pouvait justifier l'exonération de la REOM. Concrètement, lorsqu'un administré n'utilise pas le service d'enlèvement des ordures ménagères, ses alternatives sont le compostage, le réemploi ou le recyclage, notamment par la revente de matériaux à des entreprises. Pour prouver l'élimination conforme des déchets, il doit fournir à la collectivité ou au groupement assurant la collecte des déchets des ménages et compétent pour instituer et percevoir la REOM au sens de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales les factures, reçus, documents et attestations relatifs à la qualité de l'entreprise qui élimine les déchets. Dans son arrêt du 8 avril 2014 n° 13-13.743, la Cour de Cassation a pu rejeter une demande d'annulation de facturation du service en jugeant qu'aucune preuve effective d'une élimination régulière des déchets n'avait été apportée, pouvant justifier de l'exonération du paiement de la redevance. Commis par la justice ou à la requête de particuliers, un huissier peut effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Un constat ayant force probante pourrait donc être réalisé pour attester la non-utilisation du service public de gestion des déchets et l'élimination conforme des déchets par un administré. Toutefois, lorsqu'un huissier est mandaté par un particulier, sa mission s'exerce hors du contrôle du juge et le constat qu'il viendrait à dresser, considéré comme un acte authentique faisant foi jusqu'à preuve du contraire, ne préjugerait pas d'une éventuelle résolution du litige sur le paiement de la redevance devant les tribunaux compétents.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 07/10/2021 - page 5755

Inhumation d’un corps

  • Le principe des cimetières communaux

Pour des motifs tenant, tant au respect du principe de laïcité qu'à la sécurité et à la salubrité publique, l'inhumation au sein d'un cimetière communal est désormais le principe. Toutefois, sous réserve de ne pas créer ni d'agrandir un cimetière privé existant (CA Aix, 1er février 1971, Sr Rouquette/Association cultuelle israélite de Marseille), les inhumations en terrain privé demeurent possibles sur autorisation du préfet. Cette autorisation est prise sur le fondement et dans les conditions prévues par les articles L. 2223-9 et R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Conformément à l'interdiction d'agrandir tout cimetière privé existant, cette autorisation ne peut le cas échéant être délivrée que dans la limite des emplacements disponibles (CE, 13 mai 1964, Demoiselle Eberstarck). Toutefois, d'autres mécanismes permettent l'existence de sépultures pérennes, au sein des cimetières communaux. En effet, l'article L. 2223-14 du CGCT autorise les communes à octroyer des concessions funéraires perpétuelles ou temporaires. Il appartient au conseil municipal de choisir d'octroyer ou non ces catégories de concessions, notamment en considération de la place dont dispose la commune dans le cimetière. Si les concessions perpétuelles, sous réserve de la procédure de reprise pour état d'abandon prévue aux articles L. 2223-17 et L. 2223-18 du même code, sont pérennes par définition, les concessions temporaires peuvent l'être également. En effet, la commune ne saurait refuser une demande de renouvellement d'une concession temporaire formulée dans les temps, ce qui en fait des concessions pérennes sous réserve qu'elles soient renouvelées à chaque échéance. Il convient alors que les administrés et leurs familles s'organisent afin d'assurer le renouvellement des concessions temporaires, ainsi que l'entretien des sépultures perpétuelles, dès lorsque cette mission ne saurait échoir à la puissance publique, ni peser sur les budgets communaux.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 07/10/2021 - page 5753

Taxe foncière

  • La prise en compte des installations d’éolienne à proximité

L'article 1517 du code général des impôts (CGI) prévoit qu'il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles, des changements de consistance ou d'affectation, ainsi que des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. L'article 1415 du même code prévoit que la taxe foncière est établie au regard des éléments existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. L'article 324 R de l'annexe III au CGI précise que la valeur locative des locaux à usage d'habitation intègre un coefficient de situation qui permet de tenir compte de la situation du bien dans son environnement géographique. Ce coefficient permet ainsi de tenir compte des inconvénients auxquels sont exposées les propriétés, et qui seraient susceptibles d'influer sur leur valeur locative. Il existe ainsi cinq valeurs de coefficient (+0,10 ; + 0,05 ; 0 ; -0,05 et -0,10) pour affiner, si besoin, la valeur locative du bien en la majorant ou en la minorant. Les nuisances visuelles et sonores spécifiques à l'habitation résultant de l'installation d'éoliennes sont prises en compte pour fixer ce coefficient de situation. Toutefois, il est précisé que la constatation d'une nuisance n'entraîne pas automatiquement l'application d'un coefficient minorant. En effet, constitué de la somme algébrique de deux coefficients de situation – générale au sein de la commune et particulière au sein de l'environnement proche – sa fixation procède d'une appréciation globale de la situation de l'immeuble, les inconvénients constatés pouvant être compensés par les avantages résultant de cette situation. Les avantages et les inconvénients doivent être appréciés globalement, et les compensations nécessaires opérées pour dégager un jugement d'ensemble. Les avantages s'entendent par exemple de la présence de larges voies d'accès et d'espaces immédiats, très bien aménagés, offrant un agrément certain et des commodités particulières. La détermination de la valeur du coefficient de situation particulière nécessite donc une appréciation au cas par cas. Enfin, conformément à l'article 1505 du CGI, la mise à jour de la valeur locative induite par la modification du coefficient, à la hausse comme à la baisse, est soumise pour avis à la commission communale des impôts directs qui est présidée par le maire ou par un adjoint délégué assurant ainsi l'information des élus sur les modifications opérées et leurs conséquences en matière de base d'imposition pour les collectivités locales concernées.

  • Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 07/10/2021 - page 5761

Conduite sans assurance automobile

  • Les mesures de prévention et les sanctions

La souscription d'un contrat d'assurance automobile est une démarche obligatoire pour tout propriétaire d'un véhicule à moteur (article L. 211-1 du code des assurances). Rouler sans assurance est un délit et peut être puni en tant que tel d'une amende de 3 750 €. Cette amende, prononcée par le tribunal, peut être assortie de peines complémentaires comme la suspension ou l'annulation du permis, avec l'interdiction de le repasser et la confiscation du véhicule. Malgré cela, beaucoup d'automobilistes continuent de rouler sans assurance et semblent ignorer les risques judiciaires et financiers encourus. Les chiffres sont en constante augmentation. Les victimes d'un accident de la route causé par un conducteur sans assurance sont indemnisées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Décidée lors du Comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre 2015, la création d'un fichier des assurés (FVA) a été introduite dans la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016. Le décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018 a précisé les modalités de constitution et d'alimentation de ce fichier permettant de lutter plus efficacement contre la conduite sans assurance en facilitant les contrôles des forces de l'ordre. Constitué par l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA), ce fichier contient les informations relatives aux contrats souscrits par les assurés : l'immatriculation du véhicule, le nom de l'assureur et le numéro du contrat avec sa période de validité. Le fichier est alimenté par différents acteurs : les entreprises d'assurance et leurs éventuels intermédiaires qui souscrivent le risque de responsabilité civile automobile. Ces derniers doivent communiquer les informations prévues dans les 72 heures suivant l'entrée en vigueur ou la cessation de la garantie de responsabilité civile automobile. Toutes ces données sont, depuis le 1er janvier 2019, mises à la disposition des forces de l'ordre qui peuvent vérifier si le véhicule qu'ils sont en train de contrôler est bien assuré. Ce contrôle est également réalisé lors de la constatation d'une infraction par le dispositif de contrôle automatisé et les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation (LAPI) dont sont équipées les forces de l'ordre ; elles peuvent ainsi, à terme, détecter les véhicules non-assurés. Ce dispositif est également un outil précieux dans la lutte contre la conduite sans assurance menée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). En effet, beaucoup d'usagers ignorent les risques judiciaires et financiers liés à la conduite sans assurance. C'est pourquoi des actions de sensibilisation et d'information sont menées auprès des propriétaires de véhicules non assurés. À ce jour, ce dispositif, dont la fiabilité doit continuer à progresser, est utilisé à des fins de prévention. À titre d'exemple, en 2019, ce sont plus de 83 000 courriers de prévention qui ont été envoyés à des propriétaires de véhicules non assurés grâce à cet outil et aux campagnes mis en place avec le FGAO.

  • Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée dans le JO Sénat du 30/09/2021 - page 5632

Pompes à chaleur

  • Les atteintes à la tranquillité du voisinage

La réglementation du bruit généré par les pompes à chaleur dépend de leur utilisation. Si la pompe à chaleur est utilisée par un particulier, la réglementation qui s'applique est celle de l'article R. 1336-5 du Code de la santé publique. Un constat peut être réalisé par les autorités compétentes que sont les officiers de police et agents de police judiciaire, ce qui inclut le maire et ses adjoints, les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé, les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents des communes désignés par le maire pour ces derniers, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions de l'article R. 571-93 du Code de l'environnement. Dans ce cas, ces autorités apprécient à l'oreille si le fonctionnement de la pompe à chaleur est susceptible, par sa durée, son intensité ou sa répétition, de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. L'application de cette réglementation ne nécessite pas de sonomètre. Afin d'aider les autorités compétentes à constater ces infractions de bruit de voisinage sans mesurage, le Conseil national du bruit a rédigé un guide en 2018 disponible sur le site du ministère à la page relative au CNB (www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-national-du-bruit ). Lorsque la pompe est utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle, les dispositions applicables sont alors les articles R. 1336-6 à R. 1336-9 du Code de la santé publique. La mesure permet de vérifier si l'émergence est supérieure au seuil réglementaire, qui lui-même dépend de la durée du bruit généré par la pompe à chaleur. Le Gouvernement ne prévoit pas à ce stade de modifier cette réglementation, mais reste vigilant sur les seuils de mise sur le marché de ces appareils. Il est également prévu que le Conseil national du Bruit travaille sur la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage, en application de l'article 3 de la loi n° 2021-85 visant à définir le patrimoine sensoriel des campagnes françaises. L'analyse produite des textes ainsi que des jurisprudences associées aux troubles de voisinage pourra pleinement contribuer à conseiller les agents en charge du respect de la tranquillité publique.

  • Réponse du Ministère de la transition écologique publiée dans le JO Sénat du 30/09/2021 - page 5654

Achat immobilier

  • Le point sur les frais de notaire

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Électroménager 

  • L’indice de réparabilité

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Équipement hivernal

  • Le point précis sur les obligations des automobilistes

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Achat d’une première résidence principale neuve

  • La prime d’accession (sous conditions)

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Parent dépendant, conjoint malade, enfant handicapé

  • Le congés de proche aidant

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Examens scolaires

  • Les dates en 2022

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Pass sanitaire

  • Son champ d’application

Synthèse réalisée par la Préfecture de la Haute-Saône (mise à jour)

Déplacement de François-Xavier Bellamy en Haute-Saône

  • Visite de l’Ecclésia à Luxeuil-les-Bains et soirée-débat à Francourt

Congrès des Républicains le 4 décembre 2021

  • Le 16 novembre 2021 : date limite d’adhésion

Le samedi 4 décembre prochain, les adhérents des Républicains devront choisir le candidat qui les représentera lors des prochaines élections présidentielles. La date limite d’adhésion pour pouvoir participer à ce vote a été fixée par le Bureau politique au 16 novembre 2021. Il est possible d’adhérer directement en ligne : en cliquant ici