Recherche dans les archives
- L’impossibilité de facturer les frais de recherche
En vertu de l'article L. 213-1 du code du patrimoine, les archives sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2 de ce même code, communicables de plein droit au public. L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. L'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration dispose ainsi que « des frais correspondants au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur ». Peuvent dès lors faire l'objet d'une facturation le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. Ces frais, à l'exception du coût de l'envoi postal, sont établis dans les conditions fixées dans l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif. La tarification ne peut alors excéder les montants ainsi définis. Cette même disposition exclut cependant la possibilité de prendre en compte, pour le calcul de ces frais, « les charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document ». Ainsi, et comme a pu le souligner la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans un conseil du 30 novembre 2017, les frais de recherche dans les archives ne sauraient être réclamés aux demandeurs sur le fondement des dispositions régissant le droit d'accès aux documents administratifs (Conseil n° 20174466, Conseil départemental des Côtes-d'Armor).
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5466
Transports scolaires
- L’absence d’obligation générale à l’accompagnement
Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la présence d'un accompagnateur dans un autobus lors des transports scolaires des enfants en maternelle, à l'exception des deux cas visés aux articles 78 et 94 de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes. D'une part, la présence d'un ou plusieurs accompagnateurs est requise en raison de la présence d'enfants en situation de handicap en vertu de l'article 78 précité qui dispose que "la présence d'au moins un accompagnateur en plus du conducteur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à huit sans excéder quinze. La présence d'au moins deux accompagnateurs est obligatoire lorsque le véhicule transporte plus de quinze personnes handicapées en fauteuils roulants". Cette situation dans laquelle il convient d'assurer le transport, dans un même véhicule adapté, d'au moins neuf personnes handicapées en fauteuils roulants relève du département qui est l'autorité compétente pour le transport des élèves en situation de handicap vers les établissements scolaires, au titre de l'article L.3111-1 du code des transports. En effet, le département a notamment la possibilité d'organiser un transport collectif adapté. D'autre part, la présence d'un accompagnateur est également nécessaire en l'absence d'un système de verrouillage de la porte depuis le poste de conduite en vertu de l'article 94 précité qui dispose que "lorsque le véhicule est muni d'une porte répondant aux conditions d'emplacement de l'article 51-1, dont l'ouverture est possible sans déverrouillage depuis le poste de conduite, l'attestation d'aménagement doit mentionner la nécessité d'un accompagnateur obligatoire dans la rubrique "Conditions particulières". En dehors de ces situations particulières, la présence d'un accompagnateur n'est pas obligatoire dans le cadre des transports scolaires. L'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a transféré aux régions les compétences exercées par les départements en matière de transports non urbains. Les transports scolaires s'inscrivent dans ce transfert de compétence. Les régions en sont ainsi chargées depuis le 1er septembre 2017. Il leur appartient de définir leur participation au financement de l'accompagnement dans les transports scolaires. Ainsi, la dépense correspondant à la présence de l'accompagnateur participe du coût du transport qui donne lieu à la tarification définie par la collectivité qui exerce la compétence transport scolaire. Il convient enfin de souligner que l'article L. 3111-9 du code des transports offre la possibilité aux régions qui décideraient de ne pas prendre en charge elles-mêmes la compétence relative aux transports scolaires, de la confier par convention, en tout ou partie, au département ou à des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement, des associations de parents d'élèves et des associations familiales.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5471
Codes et mots de passe d’une collectivité
- L’obligation de communication par les agents sur le départ
Les adresses électroniques ouvertes au nom d'une commune, qu'elles correspondent à des comptes appartenant en propre à cette commune ou à des comptes sur des réseaux sociaux, constituent la propriété de ladite commune. Il en va de même des codes et mots de passe permettant d'accéder à ces adresses. Le fonctionnaire qui avait connaissance de ces codes et mots de passe et les utilisaient dans le cadre de ses fonctions a, dès lors, l'obligation de cesser de les utiliser lorsqu'il quitte ses fonctions et, le cas échéant, celle de les communiquer au moment de son départ aux autorités communales lorsque celles-ci n'en ont pas connaissance, du fait notamment de leur élection récente. Le refus de communiquer ces informations, dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à l'administration de la commune, est susceptible de constituer une faute disciplinaire pour manquement aux obligations d'obéissance hiérarchique et de probité pesant sur le fonctionnaire concerné, voire à son obligation de neutralité si ce refus est motivé par des considérations politiques. Ce refus est également susceptible de donner lieu à des poursuites pénales pour soustraction ou détournement de biens sur le fondement de l'article 432-15 du code pénal. En effet, cet article punit de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 € le « fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ». Il convient toutefois de souligner que le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances peuvent trouver à s'appliquer aux messages électroniques émis ou reçus par tout salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, dès lors que ces messages comportent une mention claire de leur caractère personnel (Cour de Cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-42.942, Publié au bulletin).
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5471
Réseaux sociaux d’une commune
- L’obligation de transmission des codes d’accès entre maires
Les comptes que possèdent les communes sur les réseaux sociaux sont le plus souvent utilisés pour diffuser des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal et notamment la mise en œuvre des projets portés par le maire et les élus de la majorité. Ces espaces peuvent, dans ces circonstances, être qualifiés de bulletins d'information générale au sens de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, comme l'a précisé le juge administratif à plusieurs occasions (TA Montreuil, 2 juin 2015, n° 1407830 ; CAA Lyon, 26 juin 2018, n° 16LY04102 ; TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 1611384). En application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, seul le maire en exercice est chargé de l'administration de la commune. Il est ainsi chef de la publication du bulletin d'information municipal au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et est responsable des publications de sa commune sur les réseaux de communication au public en ligne. Lors du renouvellement de l'exécutif municipal, les codes d'accès aux comptes de la commune sur les réseaux sociaux doivent donc être transmis au maire nouvellement élu, pour lui permettre d'exercer pleinement ses attributions. Le refus de l'ancien maire de communiquer le code d'accès aux réseaux sociaux entrave la bonne administration de la commune en ce qu'il prive le nouveau maire d'un support de communication suivi par un certain nombre d'administrés. Il pourrait, dès lors, constituer une soustraction ou un détournement de biens au sens de l'article 432-15 du code pénal. En effet, ce délit, puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 € est constitué par le « fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ». Par ailleurs, l'utilisation des réseaux sociaux ouverts au nom de la commune par une personne sans l'accord du maire pourrait caractériser une usurpation de l'identité numérique de la commune. En effet, le législateur a entendu par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure protéger l'identité numérique des personnes physiques et morales des usurpations d'identité en modifiant à cette fin le code pénal. Ainsi, en vertu de l'article 226-4-1 du code pénal, « le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ».
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5472
Acquisition d’un bien immobilier par une personne publique
- Le choix entre l’acte notarié ou administratif
Lorsqu'elles souhaitent acquérir un bien immobilier, les communes doivent consulter le service de la direction de l'immobilier de l'État en application des articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette acquisition est ensuite autorisée par une délibération motivée du conseil municipal (article L. 2241-1 du CGCT). L'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que les personnes publiques ont le choix entre deux types d'actes authentiques pour l'acquisition d'un bien immobilier : l'acte notarié ou l'acte en la forme administrative. Aucun critère n'est fixé pour opérer un choix entre ces deux types d'acte. En outre, l'article 710-1 du code civil prévoit que « Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative » Dès lors, en application des dispositions précitées, l'acheteur public est libre d'opter pour l'une ou l'autre de ces deux modalités d'authentification, le montant de la transaction n'ayant aucune incidence sur la nature de l'acte requis.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5478
Cirques avec des animaux sauvages
- L’illégalité de leur interdiction générale
Les règles en vigueur et notamment l'arrêté de 2011 régissent de façon très précise les conditions de présentation des animaux issus de la faune sauvage dans les cirques. C'est actuellement dans ce cadre que les activités des cirques s'exercent et sont contrôlées. Comme l'a rappelé le Conseil d'État, toute interdiction générale de l'activité des cirques, notamment au motif qu'ils présentent des animaux issus de la faune sauvage est donc illégale. Les arrêtés pris en ce sens par des municipalités doivent donc être retirés ou déférés devant la juridiction administrative. Les annonces du Gouvernement sur l'évolution future de la réglementation actuelle visant à interdire à terme la présentation de certaines espèces sans les spectacles itinérants n'ont pas pour le moment pris forme juridique. La proposition de loi en la matière votée en premier lecture à l'Assemblée nationale n'est pas encore en vigueur. C'est donc la réglementation actuelle qui seule est applicable.
- Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5516
Listes électorales des communes
- Leur communication par les mairies et les préfectures
Aux termes de l'article L. 37 du code électoral, "tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial". Cet article prévoit également, en son deuxième alinéa, que les partis ou groupements politiques, peuvent obtenir, sous les mêmes réserves, les listes électorales des communes du département auprès de la préfecture territorialement compétente. Les modalités de communication des listes électorales sont prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Aux termes de cette disposition : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…)3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; ». Par conséquent, il appartient au maire de communiquer la liste électorale en version électronique s'il dispose de ce format et que l'électeur en fait la demande. Par ailleurs, l'article L. 37 du code électoral constitue une dérogation au principe posé à l'article L. 311-6 du CRPA selon lequel l'administration ne communique pas d'informations relevant de la vie privée de personnes physiques identifiables. Par conséquent, à ce jour, la communication des listes électorales entraîne la diffusion de données personnelles des électeurs, leur date de naissance et leur adresse, sans que leur consentement ne soit requis. Cette possibilité a été confirmée par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 10 décembre 2020 (avis n° 20203381) qui a rappelé que « par dérogation aux dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qui font obstacle à la communication aux tiers d'informations mettant en cause la vie privée de personnes physiques identifiables, l'article L37 du code électoral permet à tout électeur, candidat, groupement ou parti politique d'obtenir, sous certaines conditions, la communication intégrale des listes électorales, y compris des mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile) ».
- Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 23/09/2021 - page 5517