Lettre N°28 - Mandat 2020-2026


Légion d’honneur

  • Les modalités d’attribution - Réponse à une question écrite d’Olivier Rietmann

Les modalités de nomination et de promotion dans les ordres nationaux sont fixées par Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite. Ainsi, concernant l'attribution de la Légion d'honneur, aux termes de l'article R. 28 de ce code, le Premier ministre et les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier deux fois par an pour les promotions civiles du 1er janvier et du 14 juillet. Ces propositions relèvent d'un choix discrétionnaire des membres du Gouvernement. Par ailleurs, sous l'autorité du grand maître des ordres nationaux et conformément à ses instructions, le grand chancelier de la Légion d'honneur, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par le code, dirige les travaux des conseils des ordres, soumet les propositions des ministres déclarées conformes par lesdits conseils et fait préparer les projets de décret portant élévation, promotion et nomination dans les ordres nationaux. Il est utile de préciser que le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur procède à une appréciation souveraine des candidatures qui lui sont soumises en matière de décorations, sous réserve que les conditions pour être nommées dans l'ordre soient remplies. Le respect de ces principes permet de préserver le prestige des ordres nationaux.

  • Réponse du Premier ministre publiée dans le JO Sénat du 09/09/2021 - page 5244

Travail d’intérêt général

  • La responsabilité des communes d’accueil en cas de dommage

Depuis sa création, l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice (ATIGIP), est chargée de développer le travail d'intérêt général selon ces trois principes directeurs : simplicité, efficacité et proximité. L'ATIGIP travaille en lien avec des structures d'accueil afin de déterminer leurs besoins, de faciliter l'accueil par leurs équipes de personnes condamnées à un travail d'intérêt général et valoriser l'implication de ces personnes auprès du service public de la Justice. L'engagement des collectivités territoriales – et plus particulièrement celui des communes – dans l'effort collectif d'insertion des personnes condamnées, doit à ce titre être souligné. La personne exécutant un travail d'intérêt général relève d'un double statut, employée à la fois par l'État et par la structure d'accueil (personne morale de droit public, collectivité territoriale, un établissement public, une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou une association habilitée). Ce statut est toujours le même, que la structure d'accueil soit une personne morale de droit public ou de droit privé. Les dispositions encadrant le travail d'intérêt général se retrouvent dans le code pénal ainsi que dans le code de la sécurité sociale. S'agissant des obligations sociales relatives au travail de la personne exécutant un travail d'intérêt général, elles sont à la charge de l'État qui est considéré comme un employeur de la personne condamnée. L'article D. 412-74 du code de la sécurité sociale dispose que l'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires. Il en est ainsi pour les personnes majeures comme pour les personnes mineures exécutant un travail d'intérêt général. Par conséquent, le condamné bénéficie d'une couverture sociale prise en charge par l'État, notamment en cas d'accident de travail survenu lors de l'exécution du travail d'intérêt général ou de maladie professionnelle contractée dans ce cadre. En cas de faute de la personne exécutant un travail d'intérêt général, c'est la responsabilité de l'État et non celle de la structure d'accueil qui est en cause. L'article 131-24 du code pénal dispose que l'État répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Ainsi, la responsabilité de l'État est subrogée à celle de la commune pour le dommage causé par une personne exécutant un travail d'intérêt général. En cas de faute civile de la personne exécutant cette mesure, l'indemnisation de l'éventuel préjudice incombera à l'État. En cas de faute pénale, le paiement des dommages et intérêts sera à la charge de l'État. L'article 131­ 24 ajoute d'ailleurs que l'État est subrogé de plein droit dans les droits de la victime de l'infraction causée par l'exécutant d'un travail d'intérêt général. Concernant les obligations encadrant l'exécution de cette mesure, l'article 131-23 du code pénal dispose que le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. L'observation de ces prescriptions législatives et réglementaires incombe à la structure d'accueil, quel que soit son statut juridique, seule en mesure de garantir le respect de ces prescriptions par l'équipe accueillant la personne condamnée. La personne exécutant un travail d'intérêt général est par conséquent soumise aux mêmes règles de sécurité que les personnes salariées ou bénévoles dans la structure. La personne condamnée est de plus placée sous le contrôle d'un tuteur de travail d'intérêt général, qui veille au respect des mesures de sécurité afférentes au poste de travail et qui lui indique les tâches à effectuer. Par conséquent, la responsabilité pénale des élus à la tête d'une collectivité territoriale et de leurs agents, pour une infraction dont serait victime la personne exécutant un travail d'intérêt général, est la même que pour tout autre agent employé par la collectivité. Elle relève du régime de droit commun de l'article 121-3 du code pénal. Ainsi, la responsabilité pénale d'un agent de la collectivité peut être retenue en cas d'infraction involontaire lorsque la loi le prévoit : soit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, soit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses missions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait. En revanche, la responsabilité pénale de l'auteur indirect d'une infraction involontaire, notamment celle d'un maire à la tête d'une commune, ne pourra être engagée que s'il est établi qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou qu'il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Ainsi, si la personne condamnée est victime d'une infraction involontaire, la responsabilité du maire et de ses agents pourra être engagée dans les conditions du droit commun comme pour tout autre agent victime. Au demeurant, l'article R.131-33 du code pénal dispose qu'en cas de danger immédiat pour le condamné, le responsable de la structure d'accueil peut suspendre l'exécution du travail d'intérêt général en informant sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation. Les dispositions de la circulaire du 27 mars 2020 qui a suspendu l'exécution des mesures de travail d'intérêt général sauf cas particulier pendant la durée du premier état d'urgence sanitaire, se fondaient notamment sur cet article. Pour prévenir ces situations, les services du ministère de la Justice veillent à l'accompagnement constant des structures d'accueil, par le biais de 61 référents territoriaux du travail d'intérêt général chargés dans chaque département de l'animation du réseau des structures d'accueil, ou des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation pour les personnes majeures et des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse pour les personnes mineures chargés du suivi de l'exécution de la peine. Ces personnels sont joignables en permanence afin de répondre aux interrogations des structures d'accueil et d'intervenir en cas d'incident. Aussi, au regard de la précision des dispositions du code pénal et du code de la sécurité sociale d'une part, de la rareté des cas d'engagement de la responsabilité pénale d'élus à la suite d'infractions à l'encontre d'une personne exécutant un travail d'intérêt général d'autre part, il n'est pas envisagé à ce jour une modification législative ou réglementaire du statut de la personne condamnée à un travail d'intérêt général. Enfin, afin d'accompagner au mieux les structures d'accueil et notamment les tuteurs des personnes en travail d'intérêt général, un catalogue de formation à destination des responsables d'organismes et des tuteurs et un guide du tuteur sont en cours d'élaboration par l'ATIGIP. Ces outils pédagogiques présentent un intérêt majeur afin de rassurer les structures d'accueil sur le suivi et la prise en charge opérationnels des personnes condamnées et de les accompagner dans la réalisation de leurs missions avec l'appui des services du ministère de la Justice.

  • Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 09/09/2021 - page 5276

Aidants à domicile

  • Une revalorisation des salaires

A compter du 1er octobre, le salaire des personnes « à domicile » sera revalorisé. Lire la suite en cliquant ici

Taxe de séjour

  • Les obligations pour les hébergeurs

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Moyens de paiement

  • Distinction entre les obligatoires et les facultatifs

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Location d’un meublé

  • Les obligations du propriétaire

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Impôt sur le revenu

  • La correction en ligne jusqu’au 15 décembre 

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Chèques restaurant 2021

  • Les plafonds jusqu’au 28 février 

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Réseau aérien de communication électronique (fibre)

  • Les dommages causés par un engin agricole

Aux termes de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, « les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux et de leurs abords sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière ». En outre, le deuxième alinéa de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales dispose que « l'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant en particulier les câbles et les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements ». L'opérateur de communications électroniques est donc tenu d'assurer les travaux sur les ouvrages du réseau de communications électroniques. Il doit à ce titre effectuer les travaux sur les ouvrages endommagés suite au signalement de l'autorité concédante ou directement de l'utilisateur du réseau. Toutefois, tous les travaux réalisés par le concessionnaire sur le domaine public routier doivent préalablement respecter la procédure prévue à l'article L. 115-1 du code de la voirie routière précité. En tout état de cause, les dommages causés par un engin agricole, résultant de câbles du réseau de fibre posés à une hauteur insuffisante ayant pour conséquence d'obérer l'accès à des parcelles agricoles, relèvent de la responsabilité du concessionnaire, lequel est tenu d'assurer les travaux de réparation. De manière générale et au sens de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, l'indemnisation des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages de réseaux ouverts au public, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, incombe aux exploitants de ces réseaux bénéficiaires de la servitude mentionnée à l'article L. 45-9 du même code.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/09/2021 - page 5259

Soirée Dîner-Débat

  • Le jeudi 7 octobre avec François-Xavier Bellamy

Conseil départemental de la Haute-Saône

  •  Rentrée du groupe des élus Les Républicains, de la Droite & du Centre

Canton de Villersexel

  • Un repas champêtre et convivial

Dernière séance publique du Conseil départemental de la Haute-Saône

  • Les positions du groupe « La Haute-Saône pour Tous »


TABLETTES NUMERIQUES DANS LES COLLEGES

Achever la couverture départementale avant de renouveler l'existant

Lors de la séance publique qui s'est déroulée vendredi dernier au Conseil départemental, les élus les Républicains, de la Droite et du Centre n'ont pas voté le renouvellement des premières séries de tablettes attribuées à certains collèges haut-saônois depuis 2015. Jusqu'à présent, les élus d'opposition avaient toujours soutenu et validé le déploiement progressif de ces équipements numériques au profit des établissements du second degré. Cependant, aujourd'hui, ils estiment que la priorité du Conseil départemental est de terminer de doter ceux qui n'en disposent toujours pas avant de procéder au renouvellement du parc existant.

A ce jour, sur 23 collèges, 16 sont équipés pour leurs élèves et 7 sont encore dans l'attente, soit 30 % ou le tiers des sites départementaux. Les élus du groupe d'opposition ne veulent pas que la Haute-Saône soit à deux vitesses en matière éducative. Selon eux, l'égalité républicaine doit être au cœur de l'action éducative du Département et une partie des collégiens ne peut pas être oubliée. En réponse à leurs "légitimes" interrogations dans ce dossier, la majorité leur a indiqué que deux collèges seraient dotés prochainement : à savoir ceux de Dampierre-sur-Salon et de Faverney. Une bonne nouvelle dans ce dossier, même si l'objectif d'une couverture intégrale des collèges en tablettes numériques doit être l'ambition à concrétiser dans les meilleurs délais.

 

RETABLISSEMENT DU 90 KM/H

Un soutien, un regret et un espoir

Sans surprise et assez logiquement, les élus les Républicains, de la Droite et du Centre ont voté le rétablissement de la vitesse à 90 km/h sur les routes départementales sécurisées. Ils s'étaient fortement opposés à l'abaissement généralisé à 80 km/h en 2018 et s'étaient toujours montrés favorables à ce que le Président du Département fasse usage de la possibilité offerte par la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 de rétablir le 90 km/h sur les routes adaptées relevant de sa responsabilité. Cette proposition était d'ailleurs au cœur de leur programme lors des dernières élections départementales et il est incontestable que celles-ci ont fait bouger les lignes dans ce dossier.

Les élus de l'opposition ont cependant un regret : que la Haute-Saône n'ait pas été en tête de la course sur ce sujet, à la différence de la Haute-Marne. Elle aurait pu l'être, puisque les services départementaux avaient déjà réalisé un travail technique en 2018 pour identifier les routes sur lesquelles la vitesse à 90 km/h pouvait être maintenue. Elle aurait dû l'être, puisque la Haute-Saône avait subi entre juillet 2015 et juin 2017 une expérimentation de la limitation de vitesse à 80 km/h sur une portion de la route nationale 57 sans résultat. Cependant, "mieux vaut tard que jamais", et c'est la raison pour laquelle les conseillers départementaux de "La Haute-Saône pour Tous" ont souhaité assuré le Président du Conseil départemental de leur total soutien en ce domaine.

Avant le vote de cette mesure plébiscitée par de nombreux Haut-Saônois, les élus Les Républicains, de la Droite et du Centre ont demandé à ce qu'un bilan d'étape soit réalisé 6 mois, voire 1 an, après sa mise en application. Ils estiment qu'il existe certainement des marges de progression concernant les 438 kms de routes départementales proposés. En effet, une première étude réalisée par les services du département en 2018 avait identifié à l'époque 502 kms, soit 64 de plus (13 %). A ce titre, une première proposition, précise, concrète et circonstanciée, a été effectuée en séance concernant la route départementale n° 2 située entre Arc-lès-Gray et la limite avec la Côte d'Or, en passant par les communes de Nantilly, Bouhans-et-Feurg et Autrey-lès-Gray. L'étude de 2018 considérait que la vitesse pouvait être maintenue pour une grande partie de cet itinéraire à 90 km/h. De plus, tous les élus locaux concernés (maires, présidents de la communauté Val de Gray et du Pays graylois) ont confirmé après consultation que la route n'était pas particulièrement accidentogène à leur connaissance, et que sa configuration était parfaitement adaptée à une vitesse de 90 km/h (grande ligne droite particulièrement dégagée). Affaire à suivre.