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Conseil constitutionnel
- L’élection validée d’Alain Joyandet et d’Olivier Rietmann
Le Conseil constitutionnel vient officiellement de confirmer l’élection, le dimanche 27 septembre dernier, des deux sénateurs de la Haute-Saône. Pour rappel, Alain Joyandet fut réélu dès le premier tour avec 55,50 % des suffrages dans une élection avec 10 candidats. Olivier Rietmann fut élu au second tour avec 54,62 % face à Gaëlle Galdin. Il lui avait manqué seulement 5 voix pour être élu également dès le première tour. La candidate de gauche, directrice de cabinet d’Yves Krattinger quelques mois encore avant les élections, déposa juste après sa défaite un recours pour demander l’annulation du scrutin. A défaut d’être élue sur le terrain de la démocratie, elle tenta d’être gagnante sur celui de la justice.
Dans sa décision définitive, le Conseil constitutionnel indique que les irrégularités invoquées par la requérante malheureuse n’ont eu aucune incidence sur le résultat du scrutin. Cette sentence est d’autant plus vraie que les deux sénateurs ont été très largement élus par les grands électeurs haut-saônois et que l’écart de voix au second tour en faveur d’Olivier Rietmann fut considérable.
Dans cette affaire, Gaëlle Galdin reprochait principalement aux deux sénateurs de la Haute-Saône ce qu’elle fit elle-même durant la campagne électorale et le jour de l’élection : organiser pour ses grands électeurs un repas, qu’elle annula l’avant-veille du scrutin après une polémique avec la Chambre d’Agriculture ; et diffuser un message entre les deux tours pour inviter les électeurs à voter pour elle.
Avec cette décision du Conseil constitutionnel, les sénateurs de la Haute-Saône remportent une seconde victoire, juridique après une première politique. Pour la gauche, il s’agit incontestablement d’une nouvelle défaite, qui pourrait en annoncer d’autres durant les mois à venir. De leurs côtés, Alain Joyandet et Olivier Rietmann vont pouvoir continuer à se consacrer - comme ils le font sans discontinuité depuis leur élection - à la défense des intérêts de la Haute-Saône et des Haut-Saônois.
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Sur le terrain
- Visites d’Olivier Rietmann à Gy et Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire
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Vaccination contre la Covid-19
- Une question écrite posée par Olivier Rietmann
Depuis plusieurs semaines, Olivier Rietmann est alerté par des professionnels de santé haut-saônois œuvrant au sein des centres de vaccination sur l'interdiction formulée par l'agence du médicament d'injecter la 11ème dose que contient le flacon de vaccin Moderna (qui devait en principe en contenir 10).
Après avoir tout d'abord lancé l'alerte auprès de la préfète selon laquelle logiquement les instructions de l'ARS doivent être suivies, il a dès le 9 février 2021 saisi le cabinet du ministre de la Santé pour lui demander, d'une part, si cette particularité avait bien été identifiée et, d'autre part, si l’hypothèse d'une révision de doctrine était à l'étude.
Le 9 février dernier, le cabinet du ministre répondait être lié à la réévaluation par l'agence européenne des médicaments de la condition de l'autorisation de mise sur le marché.
Depuis cette date, en dépit de plusieurs relances pour obtenir des informations sur l'avancée de cette réévaluation, le Sénateur déplore l'absurdité de la situation et l'immobilisme qui en découle alors même que la montée en charge de la vaccination peine sur le territoire national. Aussi, il a saisi officiellement le gouvernement par le biais d'une question écrite que vous trouverez ci-dessous.
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Sécurité routière
- Le régime juridique des « coussins berlinois »
Le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal précise a? l’article 1 que ces ralentisseurs doivent être conformes aux normes en vigueur. Leurs caractéristiques géométriques et techniques (notamment les dimensions) sont décrites dans la norme française NF P98-300, dont l’application est rendue obligatoire par le décret du 27 mai 1994. Tous les ralentisseurs de type dos d’âne ou trapézoïdal doivent aujourd’hui répondre a? cette norme. En effet, le décret suscite? imposait une mise en conformité de ces ralentisseurs avant 5 ans. Le gestionnaire de voirie qui n’aurait pas pris les dispositions nécessaires engage donc sa responsabilité. En ce qui concerne les coussins berlinois, ils ne font pas l’objet d’une norme et ils ne sont pas couverts par le décret précité. Ils font toutefois l’objet d’un guide de recommandations du centre d’études sur les réseaux de transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) intitule? « guide des coussins et plateaux », actualise? en 2010 qui n’a pas de valeur réglementaire. Ce guide a pour objectif d’accompagner les gestionnaires dans leur choix d’aménagement en vue de garantir, dans le même esprit que pour les ralentisseurs de type dos d’âne, la cohérence du dispositif avec l’environnement et la sécurité des usagers. Les coussins berlinois restent autorisés car a? ce jour aucun texte juridique ne les interdit mais leur mise en œuvre doit respecter l’ensemble des réglementations opposables aux gestionnaires de voiries publiques. Par exemple, un défaut d’entretien de ces ralentisseurs, provoquant un risque pour les usagers, entraîne la responsabilité du gestionnaire.
- Réponse du Ministère auprès de la ministre de la Transition écologique et des Transports publiée dans le JO Sénat du 04/03/2021
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Refus d’un test ADN
La Cour de cassation a jugé dernièrement que le refus d’un homme de se soumettre à un test ADN constitue un indice de paternité.
- Cour de cassation, 8 juillet 2020, n° 18-20.961
Déclaration des revenus 2020
- Le cas du télétravail et des frais professionnels
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Biens immobiliers
- L’obtention de l’état des risques naturels ou technologiques
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