Lettre N°10 - Mandat 2020-2026


Restauration scolaire

  • La laïcité au menu du Conseil d’État

Dans un arrêt du 10 décembre dernier, le Conseil d’État a jugé qu’il n’est ni obligatoire ni interdit pour les collectivités territoriales de proposer aux élèves des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses. Dans cette décision, le juge administratif a précisé qu’il n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d’un service public de restauration scolaire de distribuer aux élèves des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses. Selon lui, le principe de laïcité, inscrit à l’article premier de la Constitution, interdit en effet à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. Par ailleurs, le Conseil d’État a estimé que ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public, n’interdisent aux collectivités de proposer des menus de substitution. Enfin, il a estimé que lorsque les collectivités, qui ont fait le choix d’assurer le service public de la restauration scolaire, définissent ou redéfinissent les règles d’organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent accéder à ce service public, en tenant compte des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont elles disposent.

  • Conseil d’État, 10 décembre 2020, n° 426483

Déneigement

  • Les règles applicables aux communes

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Suspension de l’obligation du port du masque dans l’espace public

  • L’incompétence d’un conseil municipal 

Le Tribunal administratif de Bastia a jugé dernièrement qu’un conseil municipal ne peut pas suspendre l’obligation, fixée par un arrêté préfectoral, du port du masque dans l’espace public. En conséquence, il a prononcé la suspension de la délibération litigieuse au motif qu’elle était entachée « d’un doute sérieux quant à la légalité ».

  • Tribunal administratif de Bastia, 25 novembre 2020, n° 135-01-015-03

Élus et RSA

  • La prise en compte des indemnités de fonction

Les indemnités que perçoivent les élus locaux sont constituées de deux composantes : la première : la fraction représentative des frais d'emploi qui dédommage l'élu local des frais qu'il a dû engager pour le compte de la collectivité. Cette composante n'est pas prise en compte dans le calcul du montant du revenu de solidarité active (RSA) en application de l'article 5 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat ; la seconde : l'indemnité de fonction qui est assimilée par le code général des impôts (article 80 undecies B I) à des traitements et salaires. L'indemnité de fonction étant en conséquence considérée comme un revenu d'activité professionnelle, elle est, quant à elle, intégrée dans la base ressources du RSA conformément au 1° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Le RSA, en tant que dernier filet de sécurité, est une prestation différentielle qui porte les ressources du foyer au niveau d'un revenu garanti calculé en fonction de la configuration familiale. L'intégralité des ressources, de quelque nature qu'elles soient, est ainsi prise en compte dans le calcul du montant de l'allocation. Exclure l'indemnité de fonction des élus locaux de la base ressources du RSA irait donc à l'encontre de l'objet même de cette allocation et créerait une inégalité de traitement entre allocataires du RSA.

  • Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 17/12/2020 - page 6090

Délimitation des cantons

  • L’absence de lien avec les périmètres communautaires

Les intercommunalités et les cantons n'ont pas les mêmes finalités. Les intercommunalités ont pour objet de rationaliser les moyens dont disposent les communes en les mutualisant sur la base du volontariat. C'est pourquoi n'intervient aucun impératif d'équilibre entre des intercommunalités plus ou moins grandes, lesquelles peuvent recouvrir des réalités démographiquement très différentes. En revanche, le canton, qui n'est plus une circonscription administrative mais seulement la circonscription électorale des conseillers départementaux élus au scrutin binominal, est délimité de manière à satisfaire au principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage, cette égalité s'entendant au premier chef du point de vue démographique. Dans ce contexte, sauf exception très circonstancielle, la carte des intercommunalités ne peut non seulement coïncider avec la carte des cantons mais même en constituer la référence de base. Au surplus, à supposer ce critère pris en considération, il ne serait pertinent que pour les cantons ruraux. En effet, en vertu du principe d'égalité devant le suffrage, le territoire des communes les plus peuplées est obligatoirement réparti entre plusieurs cantons urbains. Le découpage cantonal ne peut donc pas avoir d'incidence ni sur l'action des communes, ni sur celle des intercommunalités, ni sur celle des conseils départementaux. Ainsi, les opérations de modifications des limites cantonales demeurent strictement encadrées par la loi et notamment par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prescrit les critères auxquels ces dernières doivent se conformer : définition du territoire de chaque canton sur la base de critères essentiellement démographiques, continuité du territoire de chaque canton, inclusion dans un seul et même canton de toute commune de moins de 3 500 habitants. Le Conseil d'État a déjà rappelé, à l'occasion du redécoupage cantonal de 2014, que ni l'article du L. 3113-2 du CGCT ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent de prévoir que les limites des cantons coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale (décision n° 376166 du 21 mai 2014), ou avec les schémas départementaux de coopération intercommunale (décision n° 376386 du 4 juin 2014). Par conséquent, afin d'assurer la lisibilité des scrutins dans le temps et de prévenir toute polémique, les limites cantonales ne sont modifiées que lorsqu'elles doivent être mises en conformité avec la loi.

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 17/12/2020 - page 6083

Mariage

  • Le port du nom de l’autre époux

En application de l'article 225-1 du code civil « chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit ». Cet usage, qui concerne indifféremment l'époux ou l'épouse, porte sur le seul nom de famille du conjoint (nom d'usage marital) et non sur le nom dont ce dernier peut lui-même avoir usage (nom d'usage filial). Contrairement à une croyance largement répandue et erronée qui voudrait que la femme mariée doive porter le nom de son mari, la femme ne perd donc pas son nom de famille du fait de son mariage, c'est-à-dire celui résultant de son acte de naissance (nom légal). Et nul n'a le droit de refuser son nom légal. Le fait de décider d'utiliser un autre nom dans la vie quotidienne, nom d'usage de l'autre parent ou nom d'usage de l'autre époux en cas de mariage, demeure cependant un simple usage laissé à l'entière discrétion de la personne concernée. Celle-ci peut, à son gré, décider de recourir ou non au nom d'usage, qui n'est ni transmissible aux enfants ni cessible, et elle peut à tout moment y renoncer, si c'est son choix. Mais dès lors qu'une personne mariée a expressément indiqué choisir comme nom d'usage le nom de son ou de sa conjointe, en l'ajoutant ou en le substituant au sien, c'est ce nom d'usage qui doit alors être utilisé par l'administration, y compris dans les courriers qu'elle adresse aux usagers et cela en vertu de l'article L. 111-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; cela vaut également pour les autres tiers auxquels la personne mariée a expressément fait connaître son intention d'user du nom de son conjoint (banques, caisses de retraite,…). Et inversement, si une personne mariée n'a pas manifesté un tel choix, c'est son nom légal qui doit en principe figurer sur tout document qui lui est adressé. S'agissant spécifiquement des données cadastrales relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune, conformément à l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales, elles sont communicables à toute personne et doivent notamment contenir « les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ». Et bien que les mentions des fichiers cadastraux n'aient qu'un caractère purement déclaratif, à défaut d'indication par la personne propriétaire figurant dans la matrice cadastrale d'un nom d'usage marital, ses noms et prénoms légaux doivent y figurer.

  • Réponse du Premier ministre - Égalité entre les femmes et les hommes, diversité et égalité des chances publiée dans le JO Sénat du 17/12/2020 - page 6079

Dons aux associations

  • Les réductions d’impôt sur le revenu

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Covid-19

  • Les règles applicables à la pratique sportive

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