Séances des conseils municipaux
L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ». Si les séances du conseil municipal sont en principe publiques, des motifs d'ordre public et de sécurité peuvent justifier une réunion à huis clos. Le juge administratif exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur les motifs de la décision de siéger à huis clos (CE, 19 mai 2004, Commune de Vincly, n° 248577). À titre d'illustration, a déjà été considéré par le juge que la décision de recourir au huis clos doit être justifiée par une nécessité d'ordre public et le caractère sensible de l'ordre du jour (TA Montpellier, 28 juin 2011, Mme Espeut, n° 1002338). En outre, la circonstance qu'une séance se déroule à huis clos ne dispense pas de mentionner au procès-verbal et au registre des délibérations l'ensemble des questions abordées au cours de cette séance dans les mêmes conditions qu'en cas de séance publique (CE, 27 avril 1994, Commune de Rancé, n° 145597). Enfin, le premier alinéa de l'article L. 2121-21 du CGCT prévoit que « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote ». Ainsi, même dans le cadre d'une réunion à huis clos, en cas de scrutin public, le nom des votants et le sens de leur vote seront mentionnés dans le registre des délibérations.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/12/2020 - page 5880
Indemnités de fonction des élus locaux
- Leur assujettissement aux cotisations sociales
Conformément à l'article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les élus locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2013. Toutefois, en application des articles L. 382-31 et D. 382-34 du code de la sécurité sociale, leurs indemnités de fonction ne sont soumises aux cotisations sociales que lorsque leur montant dépasse la moitié de la valeur du plafond de la sécurité sociale (PASS), soit 1 714 € par mois. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats, ce montant s'apprécie en additionnant toutes les indemnités de fonction brutes perçues. Lorsque leurs indemnités de fonction dépassent ce montant, les élus locaux doivent donc s'acquitter, dans les conditions du droit commun du régime général, de cotisations sociales (au taux de 0,40 % sur la totalité de l'indemnité, plus 6,90 % pour la part inférieure au montant du PASS), tout comme la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont ils sont issus (20,45 % sur la totalité de l'indemnité, plus 8,55 % pour la part inférieure au montant du PASS, auxquelles s'ajoutent les cotisations d'accident du travail, variables). Si ces cotisations constituent en effet un coût supplémentaire, elles permettent toutefois à l'élu, s'il n'a pas déjà liquidé ses droits à pension, d'acquérir des droits supplémentaires à la retraite qui contribuent également à reconnaître son engagement. Ces charges supplémentaires correspondent donc à des prestations supplémentaires auxquelles il pourra prétendre ultérieurement. Elles constituent également une participation des élus locaux à la solidarité nationale, lorsque leur indemnité de fonction dépasse la valeur du plafond qui correspond à environ 1,1 SMIC. Cependant, les revalorisations votées dans le cadre de l'article 92 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique concernent les élus des plus petites communes. Or, pour l'essentiel, ceux-ci n'ont pas été affectés par cette soumission aux cotisations sociales. Pour mémoire, la revalorisation de 50 % des indemnités des maires de communes de moins de 500 habitants a conduit à revaloriser leur plafond indemnitaire de 661,20 € à 991,80 € mensuels, tandis que celle des maires de communes de 500 à 999 habitants, de 30 %, a conduit à une hausse de leur plafond indemnitaire de 1 205,71 € à 1 567,43 € par mois. Ces élus restent donc en dessous du seuil égal à la moitié du PASS. Seuls sont éventuellement concernés les maires de communes de 1 000 à 3 499 habitants dont le plafond indemnitaire, revalorisé de 20 %, est passé de 1 672,44 € à 2 006,93 € par mois. Lorsque leurs indemnités de fonctions n'étaient pas déjà assujetties en raison, par exemple, d'un cumul de mandats, ces élus peuvent donc, en effet, subir un effet de seuil les incitant à renoncer au bénéfice d'une indemnité de fonction légèrement supérieure à la moitié du PASS. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'entend pas créer de dispositions dérogatoires propres aux seuls élus ou à une catégorie d'élus, ni au montant du PASS qui constitue une référence pour de nombreuses autres cotisations et prestations.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/12/2020 - page 5883
Entretien des chemins ruraux
Les communes n'ont pas l'obligation d'entretenir les chemins ruraux. Contrairement aux voies communales dont l'entretien est une dépense obligatoire de la commune (article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales), aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commune une telle charge pour les chemins ruraux. Toutefois, lorsque la commune effectue des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural et accepte ainsi d'en assumer l'entretien, sa responsabilité peut être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal (CE, 26 sept. 2012, n° 347068). En principe, une seule intervention de la commune n'est pas suffisante pour caractériser son acceptation à entretenir un chemin rural. Le Conseil d'État considère en effet que « la commune n'est tenue à l'obligation d'entretien que pour les travaux qu'elle a accepté en fait de continuer à exécuter pour conserver à l'ouvrage la destination pour laquelle il a été conçu » (CE, 3 déc. 1986, n° 65391). Ainsi, ne vaut acceptation la fourniture de matériaux et le curage ponctuel des fossés (CAA Bordeaux, 1er déc. 2005, n° 02BX00209) ou la remise en état d'un chemin détruit par une inondation (CAA Douai, 27 mars 2012, n° 11DA00031). En revanche, si la commune continue à entretenir le chemin à la suite de travaux de canalisation du ruissellement des eaux de pluie, ne fusse que par des élagages annuels, alors elle est réputée avoir accepté une obligation d'entretien (CAA Bordeaux, 13 juill. 2011, n° 10BX02494). De même, l'aménagement d'un chemin suivi trois ans plus tard du rétablissement d'un muret effondré vaut acceptation de son entretien (CAA Marseille, 26 mai 2011, n° 10MA03424). Il ressort de ces éléments, sous réserve de l'interprétation du juge, que les travaux ponctuels de rétablissement d'un chemin rural ne suffisent pas à caractériser l'acceptation de la commune d'entretenir ce chemin, quelle que soit la source de financement de ces travaux. Jusqu'à présent, ni les textes, ni le juge, ne font de distinction selon que les travaux sont entrepris sur fonds communaux ou à la suite du versement d'une souscription volontaire, bien que cette dernière renforce indirectement l'absence d'acceptation de la commune. Le conseil municipal pourra également mentionner expressément dans sa délibération que l'acceptation de la souscription volontaire pour le rétablissement d'un chemin rural ne signifie pas engagement de sa part d'assumer l'entretien de ce chemin.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/12/2020 - page 5884
Conseils municipaux
- L’envoi des convocations par voir dématérialisée
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale à la proximité de l'action publique, l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Le principe qui prévalait jusqu'ici selon lequel la convocation est adressée par écrit au domicile des conseillers municipaux ou à une autre adresse, s'ils en font la demande, a été inversé. Désormais, l'envoi de la convocation par voie dématérialisée, rendu possible depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est devenu la règle. Cette modification visait à « faciliter le fonctionnement des assemblées, et à l'heure de la transition numérique, (…) permettre aux communes de procéder directement aux envois de convocation par voie dématérialisée, tout en laissant la possibilité aux conseillers qui le souhaiteraient de continuer à recevoir une convocation par courrier ». Lors des débats parlementaires, il a été confirmé que les conseillers municipaux pourraient toujours continuer de recevoir une convocation au format papier s'ils en faisaient la demande afin de tenir compte notamment de la situation des communes situées en zone blanche, des cas dans lesquels un envoi par courrier apparaîtrait nécessaire ou encore d'éventuelles difficultés dans l'utilisation de l'outil informatique.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/12/2020 - page 5887
Dépôts sauvages d’ordures
- La responsabilité des départements pour les délaissés de voiries départementales
De manière générale, l'obligation d'entretien des biens relevant du domaine public incombe à la collectivité publique propriétaire. En application de l'article L. 2224-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) « l'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les propriétaires et affectataires du domaine public comporte celle d'assurer ou de faire assurer la gestion des déchets qui s'y trouvent ». Le CGCT précise également au 16° de son article L. 3321-1 que sont obligatoires pour les départements « les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale », étant rappelé que la voirie est constituée de l'emprise de la route et de ses dépendances. Ainsi, le département a l'obligation d'entretenir son domaine public et notamment son domaine public routier. Toutefois, les délaissés de voirie sont des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier, et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la circulation, notamment à l'occasion d'une modification de tracé ou d'un alignement. Un délaissé perd donc son caractère de dépendance du domaine public routier et devient une dépendance du domaine privé de la personne publique en application de l'article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques. À ce titre, le département est dans la même position qu'un propriétaire privé. Dans le cas de dépôts sauvages d'ordure, au regard de la procédure administrative susceptible d'être engagée en vertu de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que la notion de détenteur de déchets au sens des articles L. 541-1 et suivants du même code s'applique, en l'absence de l'identification de tout autre responsable, au dit propriétaire à moins que ce dernier ne démontre qu'il est étranger à ce dépôt et qu'il n'a eu aucun comportement de nature à l'y encourager.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/12/2020 - page 5888
Démission d’office d’un élu municipal ou communautaire
- Les cas d’absences répétées aux réunions
L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ». La jurisprudence considère toutefois que les absences répétées aux séances du conseil municipal ne permettent pas la mise en œuvre de la procédure de démission d'office (CE, ssr, 6 novembre 1985, Commune de Viry-Chatillon, n° 68842), y compris si un avertissement a été adressé au conseiller (CAA Paris, 8 mars 2005, Commune de Clos Fontaine, n° 04PA03880). L'article L. 2121-5 du CGCT est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par renvoi de l'article L. 5211-1 du même code.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/12/2020 - page 5889
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/12/2020 - page 5893
Communes de 1000 habitants et plus
- Les droits de l’opposition
L'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. ». Étendre les dispositions relatives à la mise à disposition d'un local commun aux communes de moins de 3 500 habitants constituerait une charge très importante pour de petites collectivités qui ne disposent souvent ni des moyens, ni des services nécessaires à la satisfaction de cette obligation. Toutefois, dans l'hypothèse où la commune disposerait de locaux adéquats, les élus de l'opposition ont toujours la possibilité de formuler une demande auprès du maire qui conserve la faculté de les mettre à disposition sur le modèle de ce que prévoit l'article L. 2144-3 du CGCT pour les associations ou les partis politiques. L'article L. 2121-27-1 du CGCT a quant à lui été modifié depuis l'entrée en vigueur au 1er mars 2020 de l'article 83 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il concerne désormais l'ensemble des communes de 1 000 habitants et plus. Ce texte prévoit que : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale ». Le droit d'expression des conseillers d'opposition dans le bulletin d'information générale est donc déjà ouvert dans les communes de moins de 3 500 habitants. Cette large ouverture du droit d'expression des conseillers municipaux qui n'appartiennent pas à la majorité municipale renforce les droits de l'opposition dans les petites communes.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/12/2020 - page 5891
Redevances d’ordures ménagères
- Les demandes d’exonération de contribuables
L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes et leurs groupements qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du CGCT, peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Cette redevance pour service rendu trouve sa contrepartie directe dans la prestation rendue aux usagers du service (Conseil d'État, arrêt du 24 mai 2006, requête n° 283070). Les usagers qui déposent eux-mêmes leurs ordures ménagères dans des bacs situés par la collectivité compétente sur le circuit de ramassage des déchets, doivent s'acquitter du paiement de la redevance dans la mesure où ils recourent bien au service d'enlèvement et de traitement des déchets, même si leurs habitations ne sont pas elles-mêmes situées sur le circuit de ramassage des déchets. Toutefois, les contribuables peuvent être exonérés du paiement de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères s'ils apportent la preuve qu'ils n'utilisent pas le service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers et assimilés (Conseil d'État, arrêt du 5 décembre 1990, requête n° 59891, Cass. Com, arrêt du 26 février 2002, n° 488 FS-P). À ce titre, ils doivent démontrer que leurs déchets sont éliminés conformément aux dispositions du L. 541-2 du code de l'environnement. À titre d'exemple, le redevable doit pouvoir apporter la preuve que les déchets produits ont bien été confiés à des entreprises spécialisées dans le traitement des déchets (Cour de Cassation, troisième chambre civile, arrêt du 16 janvier 2020, n° 19-10.709).
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/12/2020 - page 5891
Réunion des assemblées délibérantes des collectivités
- Le recours à la téléconférence
Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-11-1 créé par l'article 11 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, « dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ». Le décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence du conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre a précisé les modalités de mise en oeuvre de ce texte. Cette faculté a été codifiée aux articles R. 5211-2 et s. du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce dispositif est issu d'un amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, en 1ère lecture, il ne concernait initialement que les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Plusieurs amendements avaient été déposés dans le même sens. Lors de la séance publique à l'Assemblée nationale, un amendement a étendu le dispositif aux communautés urbaines et aux métropoles. L'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut donc désormais se réunir par téléconférence. L'extension aux autres collectivités territoriales, à leurs commissions permanentes et à leurs bureaux de la possibilité d'utiliser la visioconférence nécessite une modification des dispositions législatives qui devra, le cas échéant, faire l'objet d'un examen par le Parlement.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/12/2020 - page 5894
L'article 11 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 5211-11-1 qui prévoit que : « Dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ». Ce dispositif est issu d'un amendement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, en 1ère lecture, il ne concernait initialement que les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Plusieurs amendements avaient été déposés dans le même sens. Lors de la séance publique à l'Assemblée nationale, un amendement a étendu le dispositif aux communautés urbaines et aux métropoles. L'extension aux syndicats mixtes de la possibilité d'utiliser la visioconférence nécessite une modification des dispositions législatives qui devra, le cas échéant, faire l'objet d'un examen par le Parlement.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/12/2020 - page 5895
Gouvernance des syndicats de communes
- Le cas des présidences tournantes
L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction actuelle, dispose que « le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant ». Cette disposition, applicable à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), dont les syndicats de communes, s'oppose par principe à une présidence tournante mais également à une présidence alternée avec deux présidents, le mandat du président d'un EPCI ne pouvant être discontinu. Le Conseil d'État a par ailleurs considéré (CE, 10 juil. 1995, n° 121275, Dumaire) qu'est illégale l'instauration du principe d'une présidence tournante d'un syndicat de communes. En effet, « la durée du mandat de président de Monsieur (…) était de six ans ; (…) par suite, le comité du syndicat ne pouvait légalement, par sa première délibération du 30 mars 1990, décider une présidence tournante dont l'instauration immédiate impliquait l'élection du nouveau président à la place de Monsieur (…) ».
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/12/2020 - page 5895
Stationnement sur les trottoirs
- La responsabilité encadrée des maires
Le Conseil d’État a rappelé récemment que les autorisations de stationnement sur les trottoirs sont de la responsabilité du maire, au titre de ses pouvoirs de police de la circulation. A ce titre, il doit concilier deux choses : les droits des usagers de la voie publique d'une part, et les contraintes liées à la circulation et au stationnement des véhicules d'autre part. Dans l’affaire en question, une association de piétons avait demandé à un maire de supprimer les marquages au sol autorisant le stationnement des véhicules sur les trottoirs. Sans réponse de sa part, elle avait saisi les juridictions administratives. Le Conseil d'État rappela d'abord qu’un maire ne peut pas prendre de mesures contraires au code de la route. Or ce code n'empêche pas l'autorisation de stationner sur une partie des trottoirs compte tenu de difficultés particulières de circulation automobile. En revanche, le stationnement doit permettre un passage suffisant pour le cheminement des piétons, notamment ceux qui sont à mobilité réduite. Ensuite, les piétons doivent pouvoir accéder aux habitations et aux commerces riverains. Enfin, le stationnement ne peut être autorisé que sur les emplacements du trottoir qui font l'objet d'une signalisation adéquate.
- Conseil d'État, n° 425556, 8 juillet 2020