Lettre N°6 - Mandat 2020-2026


Participation financière des communes pour les frais de scolarité

  • Une obligation en cas de rapprochement de fratrie


L'article L. 212-8 du code de l'éducation mentionne les motifs pour lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'un enfant résidant sur son territoire et scolarisé dans une autre commune. Cet article dispose notamment qu'« […] une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : […] 2° À l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; […] » Ce motif est valable pour les élèves scolarisés en école maternelle comme élémentaire. Ainsi, lorsqu'un élève d'une commune est scolarisé hors de sa commune de résidence sous le motif du rapprochement de fratrie, la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation de cet élève.

  • Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée dans le JO Sénat du 19/11/2020 - page 5451

Associations sportives

  • Les mesures de soutien dans le contexte de la Covid-19

La situation d'une pandémie mondiale, totalement inédite dans l'histoire du sport français, a fragilisé un nombre important de clubs déjà confrontés, particulièrement en milieu rural, à des difficultés structurelles connues. Dès le début de la crise sanitaire, des mesures, sans précédent, ont été mises en place afin de soutenir les associations. Ainsi prioritairement, il a été décidé pour les associations employeuses et de fait confrontées à un risque important de défaut de paiements, d'étendre le dispositif de chômage partiel réservé dans un premier temps aux entreprises. À ce stade, ce dispositif a permis de sauvegarder les emplois essentiels au maintien de l'offre d'activités physiques et sportives sur nos territoires. De plus, un fonds territorial de solidarité de 15 M€ a été créé dans le cadre de l'Agence nationale du sport et viendra compléter les crédits déjà dédiés à l'aide au mouvement sportif sur les territoires dont le montant s'élevait pour 2020 à 122,5 M€. Ces crédits exceptionnels seront répartis par les délégués territoriaux, en concertation avec les représentants territoriaux de la nouvelle gouvernance du sport et au regard des spécificités locales. Parallèlement à ces mesures décidées par l'État, un certain nombre de fédérations sportives ont annoncé des mesures de soutien à leurs clubs. Ainsi en ce qui concerne le football, la Fédération française de football a acté, début juin, la mise en place d'un fonds de solidarité exceptionnel pour soutenir la reprise d'activité des clubs amateurs et faire face aux répercussions économiques de la crise lors du redémarrage de la saison 2020-2021 qui s'élèvera à un total d'aides supplémentaires de 30 M€. Cette mobilisation rapide des acteurs du sport pour aider les associations sportives et les bénévoles a permis la reprise progressive dès les décisions de déconfinement de l'activité de certains clubs. Toutefois le début de la nouvelle saison sportive en septembre s'annonce décisive pour la pérennité de certaines associations, souvent de taille modeste, qui pourraient être confrontées à une baisse significative de leurs adhérents. Il conviendra donc d'être vigilant et de mettre en place avec l'ensemble des acteurs les mesures de soutien les plus efficaces possibles dans le cadre du plan de relance annoncé par le Premier ministre. Ces mesures devant par ailleurs s'accompagner d'une réflexion sur l'évolution du modèle des clubs sportifs et de leurs offres de pratiques afin qu'ils puissent mieux prendre en compte les nouveaux enjeux liés aux activités physiques et sportives dans notre pays. Enfin concernant les problématiques internes à la Fédération française de football, celles-ci devront être débattues dans le cadre des instances de cette fédération.

  • Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée dans le JO Sénat du 19/11/2020 - page 5459

Opérations de dépouillement

  • La désignation des candidats comme scrutateurs

Aux termes des articles L. 65 et R. 65 du code électoral, les scrutateurs sont désignés par les candidats ou les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire. Ces dispositions n'interdisent pas à un candidat de se désigner ou d'être désigné en qualité de scrutateur. Il ressort en outre de la jurisprudence du Conseil d'État (Conseil d'État, 7 décembre 1977, Élections municipales de Vacquiers, n° 07889) que la désignation des scrutateurs parmi les candidats n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation des opérations électorales pour autant que cette désignation n'a pas eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'y faire mention au procès-verbal. En outre, les assesseurs, en tant que membres du bureau peuvent régulièrement participer au dépouillement en vertu de l'article R. 64 du code électoral, à défaut de scrutateurs suffisants. Le Conseil d'État l'a également confirmé dans plusieurs décisions (Conseil d'État, 16 février 1990, n° 108793 et 11 décembre 2008, n° 317836).

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/11/2020 - page 5474

Procurations électorales

  • La question de leur communication

L'article R. 76 du code électoral prévoit que : « La procuration est annexée à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent ». La commission d'accès aux documents administratifs, dans l'avis n° 20064039 du 28 septembre 2006, estime que : « Si les procurations sont annexées à la liste électorale en application de l'article R. 76 du code électoral, ces documents n'entrent pas pour autant dans le champ d'application du régime particulier de communication prévu par l'article L. 28 et demeurent donc, dès lors qu'ils présentent le caractère d'un document administratif, soumis au droit commun de la loi du 17 juillet 1978 ». Aussi, la commission estime que l'occultation, sur le fondement du II et du III de l'article 6 de la loi, de toutes les mentions portées sur les procurations qui sont couvertes par le secret de la vie privée - adresses du mandant et du mandataire, dates et lieux de naissances, professions - priverait de tout intérêt la communication souhaitée. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des procurations. Conformément à cet avis, l'administration considère que les bordereaux de procuration ne sont pas communicables à un tiers. En revanche, il est toujours loisible à l'électeur doutant de la régularité de l'établissement des procurations, de soulever ce grief à l'appui d'une saisine du juge électoral. Il reviendra au juge de l'élection de demander la communication des volets de procuration s'il estime que l'état du dossier ne lui permet pas de se prononcer sur le grief invoqué (Conseil d'État, 12 février 1990, n° 109342). En outre, le maire doit tenir à jour le registre des procurations qui, lui, est « tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin » en vertu de l'article R. 76-1 du code électoral. L'absence de communication à un requérant des volets de procuration annexés à la liste électorale n'entraîne donc pas d'atteinte au droit au recours.

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/11/2020 - page 5475

Librairies indépendantes

  • La prise en charge des frais de port par l’État

Consultez la fiche du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, en cliquant ici 

Entreprises de moins de 50 salariés

  • Le fonds de solidarité

Le dispositif expliqué en image avec l’infographie réalisée par la Délégation aux entreprises du Sénat :

  • Le formulaire du fonds de solidarité en ligne

Consultez la fiche du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, en cliquant ici 


Industrie du futur

  • L’aide à la numérisation

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Entreprises et la Covid-19

  • L’activité partielle

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  • Le prêt garanti par l’État

Le dispositif expliqué en image avec l’infographie réalisée par la Délégation aux entreprises du Sénat :