Lettre N°1 - Mandat 2020-2026


Congé maladie d’un salarié élu

  • Les conditions d’exercice de son mandat

Un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé de maladie peut régulièrement exercer son mandat électif, à la condition que son médecin l'y autorise expressément sur l'arrêt de travail. Le législateur a récemment rappelé cette possibilité offerte aux élus, en l'inscrivant à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale par l'article 103 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Dans cette situation de congé maladie, l'élu local ayant la qualité de salarié perçoit des indemnités journalières. Le bénéfice de ces indemnités journalières est toutefois subordonné au respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale : le salarié placé en congé de maladie doit observer les prescriptions du praticien, se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, respecter les heures de sorties autorisées par le praticien et s'abstenir de toute activité non autorisée.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 01/10/2020 - page 4435

Parlementaire

  • Le cumul avec une fonction de conseiller municipal délégué
En matière d'interdiction de cumul d'un mandat parlementaire avec des fonctions exécutives locales, la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 a introduit la possibilité pour un parlementaire, membre d'un conseil municipal, de recevoir ou de conserver une délégation « si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l'État mentionnées à la sous-section 3 de la présente section », conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités générales (CGCT). De fait, ces conseillers municipaux exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen peuvent recevoir une délégation de fonction d'officier d'état civil par le maire (cf. article L. 2122-32 du CGCT). Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique. L'article L. 2123-24-1 III du CGCT prévoit que les conseillers municipaux qui exercent une délégation de fonctions de la part du maire peuvent recevoir une indemnité de fonction dans les limites prévues par l'article L. 2123-24 II, c'est-à-dire à la condition que les indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soient pas dépassées. Il n'est donc pas exclu que le conseil municipal décide, dans la limite de ce qui précède, d'allouer des indemnités à un conseiller municipal délégué qui exerce un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen. Il convient néanmoins de rappeler qu'en application du II de l'article L. 2123-20 du CGCT lorsque les indemnités de fonction d'un élu local au titre de l'ensemble de ses mandats dépasse un plafond égal à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire de base, la part dépassant ce plafond est écrêtée et reversée à la personne publique au sein de laquelle il exerce le plus récemment ses fonctions.
  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 01/10/2020 - page 4438

Mur séparatif de deux propriétés

  • Les droits respectifs des voisins

L'article 544 du code civil définit la propriété comme le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. En raison du caractère exclusif du droit de propriété, le propriétaire peut seul se prévaloir du droit d'user du bien, d'en recueillir les fruits et d'en disposer. En conséquence, dans le cas d'un mur séparatif de deux propriétés, qui appartient uniquement au propriétaire du fonds voisin, une quantité importante de bois ne peut y être adossée sans le consentement de ce dernier, qui dispose seul d'un droit d'usage du mur. En revanche, la mitoyenneté, régie par les articles 653 et suivants du code civil, constitue un droit de propriété dont deux personnes jouissent en commun (Cass, 3ème civ., 20 juillet 1989, pourvoi n° 88-12.883). La situation est donc différente lorsque le mur séparatif de deux fonds est mitoyen. Dans ce cas, chacun des copropriétaires a l'usage exclusif de la face du mur qui se trouve de son côté. Il en découle par exemple que chacun peut apposer contre le mur des espaliers (article 671, 3ème alinéa du code civil). Ce droit d'usage peut notamment inclure le droit d'appuyer du bois de son côté du mur mitoyen, sous réserve des dispositions de l'article 655 du code civil, qui prévoit que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. Il en résulte que le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait (Cass, 3ème civ., 23 janvier 1991, pourvoi n° 89-16.867). Si l'amas de bois endommage le mur contre lequel il est appuyé, son auteur devra donc payer la totalité des réparations subséquentes.

  • Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 01/10/2020 - page 4456

Proche aidant

  • Les droits à indemnisation

Pour consulter la fiche d'information réalisée par la Direction de l'information légale et administrative : cliquez ici 

Prêt entre particuliers

  • L’obligation de déclaration à compter de 5000 euros

Pour consulter la fiche d'information réalisée par la Direction de l'information légale et administrative : cliquez ici

Construction

  • Les douches italiennes obligatoires en 2021

Pour consulter la fiche d'information réalisée par la Direction de l'information légale et administrative : cliquez ici

Logements dégradés

  • La charge de la preuve des locataires

La Cour de cassation a jugé dernièrement que les locataires sont obligés de répondre des dégradations qui surviennent en cours de bail. Ils doivent apporter la preuve qu'ils n'en sont pas responsables. Dans l’affaire en question, un bailleur avait fait réaliser des travaux de crépi des murs extérieurs d'une maison qu'il louait. Au départ du locataire, le bailleur constata que l'un des murs était dégradé. Il conserva donc le dépôt de garantie pour payer les réparations du mur. Le locataire soutint cependant qu'il ne devait rien payer et réclama la restitution du dépôt de garantie et le paiement de l'indemnité légale de retard de 10 %. La Cour d'appel fut saisie. Elle estima que l'état initial du mur était invérifiable, car aucune mention n'avait été reportée sur l'état des lieux d'entrée et aucun avenant à l'état des lieux d'entrée n'avait été fait après les travaux de crépi. Elle condamna le bailleur à restituer au locataire le dépôt de garantie et à payer l'indemnité de retard de 10 %.  La Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la Cour d'appel. Elle jugea que son raisonnement inversait la charge de la preuve. Selon elle, c'est au locataire de démontrer qu'il n'a pas dégradé le bien loué. Il doit prouver que les désordres ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

  • Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 juillet 2020, 19-17.331

Pompe à chaleur

  • Les atteintes à la tranquillité du voisinage

La pompe à chaleur est un moyen de chauffage, de rafraîchissement et de production d'eau chaude performant et voué à se développer de plus en plus. Pour fonctionner celles-ci disposent d'une unité extérieure équipée d'un ventilateur qui génère du bruit qui peut s'avérer gênant pour le voisinage. Cela arrive notamment en été lorsque les voisins ouvrent les fenêtres la nuit pour sur-ventiler leur logement afin de le refroidir et s'exposent donc au bruit de cette unité extérieure ce qui perturbe le sommeil. L'article R. 1336-5 (anciennement R. 1334-31) du code de la santé publique traite déjà de cette problématique. Un constat peut être réalisé par les autorités compétentes que sont les officiers de police et agents de police judiciaire, ce qui inclut le maire et ses adjoints, les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé, les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents des communes désignés par le maire pour ces derniers, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions de l'article R. 571-93 du Code de l'environnement. Ces autorités apprécient à l'oreille si le fonctionnement de la pompe à chaleur est susceptible, par sa durée, son intensité ou sa répétition, de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. L'application de cette réglementation ne nécessite pas de sonomètre. Afin d'aider les autorités compétentes à constater ces infractions de bruit de voisinage sans mesurage, le Conseil national du bruit a rédigé un guide en 2018 que vous pouvez trouver sur le site du ministère à la page relative au CNB (www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-national-du-bruit ). Lorsque la pompe à chaleur est utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle, les dispositions applicables sont les articles R. 1336-6 à R. 1336-9 du Code de la santé publique. La mesure permet de vérifier si l'émergence est supérieure au seuil réglementaire, qui lui-même dépend de la durée du bruit généré par la pompe à chaleur. Néanmoins l'installation des pompes à chaleur n'est pas directement règlementée sur le sujet des nuisances sonores, la personne qui fait installer le système doit tenir compte du code de la santé publique afin d'éviter les désagréments éventuels. Une réglementation spécifique à la nuisance sonore des pompes à chaleur serait redondante avec le code de la santé publique.

  • Réponse du Ministère de la Transition écologique dans le JO AN du 15/09/2020 - page 6359

Loi de finances pour 2021

  • Les principales mesures en direction des entreprises

Pour consulter la fiche d'information réalisée par le Ministère de l'Économie, des Finances, et de la Relance : cliquez ici 

Scrutins majoritaires

  • L’obligation de quorum au 1er tour (quart des électeurs inscrits)

Conformément aux dispositions de l'article L. 262 du code électoral, introduites par la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le recueil de la majorité absolue des suffrages exprimés est la seule condition pour qu'une liste soit élue dès le premier tour. A l'inverse, un quorum est nécessaire pour l'élection d'un candidat dès le premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants, puisqu'il doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins le quart des électeurs inscrits (article L. 253 du code électoral). Cette différence est liée au mode de scrutin. Le droit électoral français prévoit cette condition de quorum au premier tour pour les élections au scrutin majoritaire, qu'il soit uninominal (élections législatives), binominal (élections départementales) ou plurinominal (élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants). A l'inverse, aucune condition de participation n'est prévue pour les scrutins proportionnels (élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, élections régionales, élections à l'Assemblée de Corse, élections à la métropole de Lyon, etc.). La dichotomie existante pour les élections municipales se retrouve aux élections sénatoriales. Les départements les moins peuplés ont une élection au scrutin plurinominal majoritaire avec un nombre de voix à recueillir fixé au quart des électeurs inscrits pour être élu au premier tour (art. L. 294), tandis que les plus peuplés ont une élection au scrutin proportionnel de liste, à un seul tour, sans quorum (art. L. 295 du code électoral). Le scrutin de liste avec répartition à la proportionnelle prend ainsi appui sur les seuls suffrages exprimés, précisément dans un souci de pluralisme. Y ajouter une condition liée au nombre d'inscrits est soit superflu si ce taux d'abstention est bas, soit contradictoire avec l'objectif de pluralisme s'il est trop élevé. Imposer le recueil d'un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits au premier tour pour que l'élection soit acquise dès ce tour ne garantit en outre pas plus la « légitimité » de l'élection au second tour où aucun quorum n'est imposé. Enfin, dans sa décision du 17 juin 2020 (décision n° 2020-850 QPC, Mme Patricia Weber), le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il avait déjà déclaré les dispositions de l'article L. 262 conformes à la Constitution dans une précédente décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982. Au regard de ces éléments et considérant le caractère exceptionnel du contexte sanitaire dans lequel s'est déroulé le premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2020, le Gouvernement n'envisage pas à ce stade de revenir de manière générale sur cette distinction classique du droit électoral français, ni de proposer en particulier une modification des dispositions de l'article L. 262 du code électoral relatif au mode de scrutin applicable aux communes de 1 000 habitants et plus.

  • Réponse du Ministère de l’Intérieur publiée dans le JO AN du 15/09/2020 - page 6350