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Impact de la crise sanitaire sur les finances locales
- La réponse de Jacqueline Gourault à Alain Joyandet
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Covid-19
- Les différents niveaux d’alerte
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- Les mesures prises selon les départements/villes
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Impôts locaux
- La brochure pratique 2020
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Antennes-relais
- Le rôle des maires dans leur implantation
L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. Aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public peuvent autoriser les exploitants de réseaux ou d'infrastructures de communications électroniques à occuper ce domaine. À ce titre, le maire est compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de communications électroniques en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212). En outre, en application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune. Il est notamment rappelé que le maire instruit la déclaration préalable de travaux en appréciant l'impact visuel de l'antenne-relais sur les sites, les paysages naturels et les monuments historiques. De manière générale, les projets d'installation d'antennes-relais doivent respecter un certain nombre de prescriptions relevant du code de l'urbanisme, du code de l'environnement et du code des postes et des télécommunications électroniques notamment. Pour autant, le Conseil d'État considère que le maire ne peut opposer un refus de déclaration préalable à une demande d'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments sans disposer d'éléments scientifiques faisant apparaître des risques (CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992). Par ailleurs, le premier magistrat communal ne peut, ni au titre de ses pouvoirs de police générale, ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes (CE., Ass., 26 octobre 2011, commune de Saint Denis, n° 326492). En effet, la règlementation en matière sanitaire demeure établie par la police spéciale des communications électroniques confiée exclusivement à l'État. Le Conseil d'État a notamment précisé dans le cadre de l'arrêt d'assemblée susmentionné que « le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ». Si le maire n'est pas dépourvu de pouvoirs s'agissant du choix des implantations, ses pouvoirs doivent toutefois tenir compte des compétences exclusives de l'État, dont les contours ont pu être précisés par la jurisprudence administrative. Il importe également de prendre en compte le besoin de couverture du territoire national en vue d'améliorer la disponibilité du réseau et la qualité de service, et de résorber les zones blanches. En ce sens, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a récemment apporté divers assouplissements du droit applicable. Il n'est pas prévu de nouvelles mesures permettant au maire de peser davantage dans le choix des sites d'implantation de ces équipements, le droit en vigueur permettant de concilier les prescriptions urbanistiques et environnementales et la liberté d'entreprendre en la matière.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 24/09/2020 - page 4340
Marchés publics
- L’abandon d’une procédure en cas de rejet d’une demande de subvention
Conformément aux dispositions de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique (CCP), un acheteur peut, à tout moment jusqu'à la signature du contrat, abandonner la procédure de passation d'un marché public en la déclarant sans suite. L'acheteur doit alors, en application de l'article R. 2185-2 de ce même code, communiquer dans les plus brefs délais les motifs d'une telle décision, qu'il lui appartient d'établir, sans quoi elle serait irrégulière (CAA Lyon, 7 janvier 2010, Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement contre Association OSER, n° 07LY00624). La déclaration sans suite peut être motivée par l'infructuosité de la procédure ou par toute autre raison d'intérêt général, qu'elle soit d'ordre économique, juridique ou technique ou qu'elle résulte d'un choix de gestion de l'acheteur. Ces raisons doivent cependant respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures qui sont rappelés à l'article L. 3 du CCP et qui permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Le juge administratif a ainsi admis que la procédure de passation d'un marché public portant sur une opération de travaux pouvait valablement être déclarée sans suite en raison de la décision d'une personne publique de rejeter la demande d'attribution de subvention qui lui avait été présentée par l'acheteur pour la réalisation de cette opération, dès lors que cette décision compromettait le financement de l'opération et qu'aucune solution technique moins coûteuse n'avait pu être trouvée (CAA Lyon, 6 juin 2013, Société Peduzzi bâtiment, n° 12LY01822). Par conséquent, un refus opposé à une demande d'attribution de subventions, laquelle constitue une procédure distincte de la passation du marché, est susceptible, le cas échéant, de fonder un abandon de procédure de passation d'un marché portant sur la réalisation d'un équipement public, sous réserve toutefois que le contrat n'ait pas été signé et que la commune établisse son incapacité à financer l'opération sans les subventions sollicitées ou que les difficultés financières qui résulteraient de la réalisation de cette opération sans ces subventions peuvent être regardées comme un motif d'intérêt général justifiant que la procédure soit déclarée sans suite.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 24/09/2020 - page 4342
Équipe municipale
- Les délégations de fonctions à un conseiller municipal
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit en matière de délégation de fonctions du maire que « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. » L'octroi d'une délégation à un conseiller municipal ne relève donc pas des attributions du conseil municipal.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 24/09/2020 - page 4345
Établissements publics de coopération intercommunale
- Les modalités d’élection des membres du bureau
Les membres du bureau de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont élus au scrutin secret (CE, 11 mars 2009, n° 319243) uninominal (CE, 23 avril 2009, n° 319812) et à la majorité absolue. Ce mode de scrutin exclut de pouvoir recourir au scrutin de liste. En effet, si l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) renvoie aux dispositions relatives à l'élection du maire et des adjoints, aucune disposition ne précise s'il y a lieu d'appliquer aux membres du bureau les règles de l'article L. 2122-7-1 du CGCT, qui prévoit un scrutin uninominal à trois tours pour l'élection des adjoints au maire dans les communes de moins de 1 000 habitants ou les règles de l'article L. 2122-7-2 du CGCT, qui prévoit un scrutin de liste dans les communes de 1 000 habitants et plus. Le juge administratif a en l’occurrence considéré que le mode de scrutin prévu à l'article L. 2122-7-2 du CGCT n'était pas applicable à l'élection des membres du bureau de l'organe délibérant d'un EPCI (CE, 23 avril 2009, n° 319812). Par ailleurs, les débats parlementaires lors de l'examen de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ont largement abordé la question du scrutin de liste et la question de la parité a elle aussi été débattue. Cependant, le législateur n'a pas souhaité l'étendre à l'élection des vice-présidents des EPCI à fiscalité propre car une telle modalité d'élection serait de nature à rendre plus difficile la présence des maires des communes les moins peuplées parmi les vice-présidents.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 24/09/2020 - page 4346
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Congés payés
- Les principales règles à connaître
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Adoptions simples ou plénières
- Les modalités de succession applicables
La différence qu'institue le code civil entre l'adoption simple et l'adoption plénière se retrouve dans les règles relatives à la succession. Ainsi, en cas d'adoption simple, les dispositions applicables aux transmissions en ligne directe par le calcul des droits de mutation à titre gratuit ne sont, en principe, pas applicables. Il est ainsi rappelé que si l'adoption plénière ouvre le droit au régime des droits de mutation en ligne directe à l'égard des adoptants, elle supprime la filiation et, par conséquent, le droit à ce régime favorable à l'égard de la famille d'origine. À l'inverse, si l'adopté simple ne peut en principe prétendre à ce régime au regard de sa nouvelle famille, il conserve ses droits héréditaires et, partant, l'application du régime fiscal des transmissions en ligne directe au sein de sa famille d'origine. L'article 786 du code général des impôts (CGI), qui fixe ce principe, l'atténue par plusieurs exceptions afin de tenir compte de situations particulières. Tel est notamment le cas des transmissions en faveur d'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant, et des transmissions en faveur d'adoptés ayant reçu des secours et des soins non interrompus de l'adoptant au titre d'une prise en charge continue et principale pendant une certaine durée fixée aux 3° et 3° bis de cet article. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif actuel.
- Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée dans le JO Sénat du 24/09/2020 - page 4350
Mise en conformité d’un assainissement individuel
- Le rôle du notaire en cas de vente
Lors d'une vente immobilière avec une installation d'assainissement non collectif (ANC), le notaire doit informer les deux parties de leurs obligations dès les discussions préalables à la signature de l'acte de vente en application de la réglementation en vigueur. Conformément à l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, en cas de non-conformité de l'installation d'ANC, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. Afin de remédier à la difficulté de faire appliquer à l'acquéreur l'obligation de mise en conformité après la vente, il a été envisagé, dans le cadre du plan d'action national pour l'ANC, de consigner chez le notaire la somme correspondant à la réhabilitation d'une installation d'ANC. Faisant suite à des discussions avec le Conseil supérieur du notariat, il s'avère que cette solution n'est pas adaptée car la mise sous séquestre d'un prix doit être ordonnée par un tribunal et suppose qu'il y ait un conflit, ce qui n'est pas le cas ici. Le notaire n'est donc pas en capacité de provisionner le montant des travaux d'une installation non conforme. S'agissant du devis de mise en conformité, celui-ci doit être établi par un professionnel compétent en ANC à la charge de l'acquéreur afin que l'installation d'ANC soit adaptée à l'usage qu'en fera le nouveau propriétaire. Les services du ministère de la transition écologique étudient actuellement la possibilité que les notaires signalent systématiquement aux services publics d'ANC (SPANC) de la date d'une vente et des coordonnées de l'acquéreur dès la signature de l'acte de vente afin de que les SPANC soient bien informés des ventes sur leur territoire. Cette mesure permettra aux SPANC de contrôler que l'acquéreur s'est bien conformé à ses obligations de travaux dans le délai requis. Enfin le ministère a mis en œuvre des mesures d'information et de sensibilisation des notaires ainsi que des acheteurs ou vendeurs d'immeubles. Une plaquette d'information à destination des usagers a notamment été rédigée par les services des ministères en charge de l'environnement et de la santé avec le Conseil supérieur du notariat. Celle-ci est en cours de diffusion auprès des notaires afin d'informer les acheteurs ou vendeurs d'un immeuble de leurs obligations en matière d'assainissement non collectif. Cette plaquette intitulée « Acheteur ou vendeur d'une maison, ce qu'il faut savoir » est disponible sur le portail interministériel de l'assainissement non collectif en cliquant ici.
Enlèvement des ordures ménagères
- L’application de la taxe aux garages, parkings et piscines
Conformément à l'article 1521 du code général des impôts (CGI), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur toutes les propriétés bâties assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Contrairement à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), cette taxe revêt, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune. Par conséquent, elle est due à raison des garages, des emplacements de parkings et des piscines soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, étant observé que les locaux situés dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères sont exonérés de la taxe, sauf délibération contraire de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Dès lors, une exonération des garages, emplacement de parkings et piscines, alors même que certains de ces biens peuvent être source de déchets, irait à l'encontre de ces principes, réduirait les ressources des collectivités territoriales et de leurs EPCI et transférerait le coût de l'allègement ainsi accordé sur les autres redevables de la taxe, et notamment les ménages. Les communes et les EPCI qui souhaitent que leurs habitants rémunèrent précisément le service assuré peuvent instituer la REOM qui permet de demander aux seuls utilisateurs une cotisation correspondant à l'importance et à la valeur du service effectivement rendu à l'usager par la collectivité.
- Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance publiée dans le JO Sénat du 24/09/2020 - page 4369
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