Lettre N°18/2020

"Paiement de proximité" chez les buralistes

  • Le plafonnement des paiements à 300 euros

Alain Joyandet a saisi dans le cadre d'une question écrite et d'un courrier officiel le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance sur le "Paiement de proximité". Ce dispositif, mis en œuvre par la Direction générale des Finances publiques, a pour objectif de permettre aux contribuables, aux contrevenants et aux usagers de services publics de régler leurs impôts, leurs amendes ainsi que leurs redevances (eau, assainissement…) auprès de certains buralistes identifiés sur le territoire national. Toutefois, si actuellement les paiements peuvent être effectués en espèces et par carte bancaire, ils sont plafonnés à 300 euros. En pratique, cette limite pose des difficultés, car dans de nombreux cas les montants que doivent acquitter les personnes qui se rendent dans un bureau de tabac pour procéder au paiement des dépenses précitées sont bien supérieurs. Cela a pour conséquence qu’elles doivent revenir au minimum une seconde fois pour s’acquitter du solde. Aussi, dans un souci de simplification, de cohérence administrative et de « bon sens », il serait souhaitable pour Alain Joyandet d’augmenter sensiblement ce plafond, voire de le supprimer purement et simplement. En effet, selon les Français concernés par ce moyen de paiement ne comprennent pas - et avec raison - qu’ils doivent procéder à différents paiements sur plusieurs jours pour s’acquitter d’une somme à payer. 

Musées associatifs et de la conservation de machines agricoles

  • Le refus du Gouvernement de les exonérer de la taxe foncière

Conformément à l'article 1380 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est un impôt réel dû à raison de la détention d'un bien, quelle que soit l'utilisation qui en est faite ou les revenus du propriétaire. Par conséquent, les exonérations de TFPB doivent rester une exception. Selon le 1° de l'article 1382 du CGI, sont exonérés de TFPB les immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics d'assistance, scientifique ou d'enseignement - notamment les musées - à la double condition d'être affectés à une mission de service public et d'être improductifs de revenus pour le propriétaire du bâtiment. Ce traitement fiscal particulier est la contrepartie des sujétions imposées aux propriétaires publics. Or, les immeubles des musées appartenant à des associations ne respectent pas la condition de propriété publique. Une extension du bénéfice de l'exonération à des musées appartenant à des propriétaires privés reviendrait à leur fournir une aide financière injustifiée. Par ailleurs, une telle mesure ne manquerait pas d'être revendiquée par d'autres associations tout aussi dignes d'intérêt. Elle engendrerait de surcroît une perte de ressources non négligeable pour les collectivités territoriales, sauf à transférer cette charge sur les autres contribuables. En outre, un musée qui appartient à une association et qui tire des recettes émanant de la vente de billets d'entrée ne pourrait prétendre à cette exonération, dès lors qu'il est productif de revenus. Par ailleurs, le 6° de l'article 1382 du CGI prévoit une exonération de TFPB pour les bâtiments ruraux. Il s'agit de bâtiments servant aux exploitations rurales tels que les granges, les écuries, les greniers ou encore les pressoirs destinés à loger les bestiaux des fermes et des métairies, ainsi que leur gardien, ou encore à serrer les récoltes. Pour bénéficier de cette exonération, les bâtiments doivent être affectés, de manière permanente et exclusive, à un usage agricole. Ainsi, les récoltes doivent être soumises à des manipulations ou transformations entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture. L'exonération est maintenue si l'exploitation rurale cesse, à condition que ces bâtiments ne soient pas affectés à un autre usage. Par conséquent, un musée ayant pour objet la conservation de machines agricoles et d'outillages de métiers ruraux ou paysans ne remplit aucune des conditions permettant l'octroi de l'exonération prévue au 6° de l'article 1382 du CGI.

  • Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance à Alain Joyandet publiée dans le JO Sénat du 27/08/2020 - page 3706

 Relèvement de la vitesse de 80 à 90 km/h

  • Quid de la responsabilité des Présidents des Conseils départementaux ?

La possibilité conférée au président du conseil départemental de moduler la vitesse maximale autorisée sur les routes hors agglomération en la fixant à 90 km/h est prévue par l'article L. 3221-4-1 du CGCT et résulte de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019. Cette disposition récente du CGCT n'a fait l'objet à ce jour d'aucune jurisprudence. Précisons néanmoins que l'article 36 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 prévoit que la décision de modulation de la vitesse maximale autorisée doit prendre la forme d'un arrêté motivé pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière sur la base d'une étude d'accidentalité sur les sessions de route concernées. Ces éléments seront sans doute un objet d'attention de la part des juridictions. Enfin, rappelons qu'aux termes de l'article 189 de la même loi, un rapport gouvernemental sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 3221-4-1 sera adressé au Parlement avant le 30 mars 2021. Ce rapport pourra ainsi être l'occasion d'apporter des éléments d'information sur le contentieux de la responsabilité des présidents des conseils départementaux en la matière.

  • Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 27/08/2020 - page 3796

 Masque de prévention de la Covid-19

  • L’obligation du port extérieur dans les villes

Dans deux ordonnances rendues hier (dimanche 6 septembre), le juge des référés du Conseil d’État estime que les préfets du Bas-Rhin et du Rhône pouvaient imposer le port du masque dans des zones larges, afin que cette obligation soit cohérente et facile à appliquer pour les citoyens. Toutefois ces périmètres étendus doivent être délimités et se justifier par l’existence de plusieurs zones à fort risque de contamination. Le port du masque peut ainsi être imposé sur l’ensemble d’une commune densément peuplée comme Lyon ou Villeurbanne, mais doit être limité au centre-ville dans les communes moins denses.

Location de biens ruraux appartenant à des collectivités

  • Les contraintes environnementales applicables aux preneurs

Les baux du domaine de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux faisant l'objet d'une exploitation agricole, qu'ils constituent ou non une exploitation complète, sont en principe soumis au droit commun du statut du fermage, conformément à l'article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). La commune peut, conformément aux dispositions de l'article L. 411-27 du CRPM, introduire des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion, y compris des obligations de maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques. Les pratiques culturales pouvant faire l'objet de clauses environnementales sont listées à l'article R. 411-9-11-1 du CRPM et incluent, entre autres, la conduite de cultures ou d'élevage suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique. La commune peut choisir parmi les pratiques énumérées à l'article précité celles qui répondent aux préoccupations environnementales du lieu de situation du bien loué. Le cas échéant, le bail doit fixer les conditions dans lesquelles la commune pourra s'assurer annuellement du respect par le preneur des pratiques culturales convenues. Hors cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le non respect d'une ou plusieurs des clauses environnementales du bail peut entraîner la résiliation de celui-ci à l'initiative du propriétaire, en application de l'article L. 411-31 (I - 3°) du CRPM. La résiliation du bail n'intervient pas de plein droit, elle doit être demandée auprès du tribunal paritaire des baux ruraux.

  • Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée dans le JO Sénat du 03/09/2020 - page 3887

Réouverture des écoles lors du déconfinement

  • Les précisions sur la responsabilité des maires

L'ouverture ou la fermeture d'une école relève de la compétence de l'Etat et des autorités académiques. A cet égard, le protocole relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, diffusé dès le début du déconfinement par le ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, précisait les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement des écoles après la période de confinement, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Le respect de ce protocole permettait ainsi la réouverture des écoles sans risque pour la santé et la sécurité des élèves et des personnels. Le maire a, d'une part, en tant que gestionnaire, la responsabilité de mettre en œuvre, pour ce qui le concerne, le protocole diffusé par le ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse. D'autre part, en tant qu'autorité chargée de l'ordre public sur le territoire de sa commune, il lui revient de décider de la fermeture d'une école du fait du risque pour la sécurité sanitaire des élèves sur le fondement de son pouvoir de police administrative générale qu'il tire de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il démontrerait, par le biais de justifications étayées et dûment documentées, l'existence de circonstances locales rendant impossible le respect des règles sanitaires définies dans le protocole sanitaire. Dans l'hypothèse où la responsabilité administrative d'une commune serait recherchée du fait de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, celle-ci ne pourrait être engagée qu'en cas de faute. En l'espèce, et sous réserve de l'appréciation du juge administratif, une telle faute du maire ne semble pas pouvoir être établie dès lors que les recommandations sanitaires, telles que précisées par l'État, ont été mises en œuvre. En outre, en ce qui concerne la responsabilité pénale du maire à qui l'on reprocherait d'avoir commis une infraction non intentionnelle, telle que l'homicide involontaire, celle-ci ne peut être engagée, en application de l'article 121-3 du code pénal, qu'en cas de faute d'une certaine gravité. Il doit ainsi être démontré que le maire a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. De plus, afin de tenir compte des préoccupations des élus locaux du fait de leur rôle important dans la mise en œuvre du déconfinement, l'article L. 3136-2 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, prévoit que « l'article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur ». Ainsi, et sous réserve de l'appréciation du juge pénal, la responsabilité pénale d'un maire qui a respecté les recommandations sanitaires disponibles au jour de l'ouverture d'une école n'apparaît pas pouvoir être engagée. Enfin, afin d'accompagner les élus locaux dans la mise en œuvre du déconfinement, les préfets ont été invités, en lien avec les autorités académiques, à engager un dialogue avec les maires pour évaluer précisément les besoins et les difficultés locales en matière d'accueil des élèves. L'objectif est de rechercher un accord systématique entre les élus locaux gestionnaires d'établissements scolaires et les services de l'État, tout en garantissant la réouverture des écoles dans les meilleures conditions sanitaires possibles.

  • Réponse du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO A du 11/08/2020 - page 5448

Instruction des demandes d'urbanisme

  • L'illégalité de la facturation aux pétitionnaires

Une redevance à la charge des pétitionnaires pour les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme ne peut être considérée comme une redevance pour service rendu et présente ainsi le caractère d’une imposition qui, n’étant autorisée par aucune disposition législative, est illégale. Les délibérations instaurant une redevance à la charge des pétitionnaires pour les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent donc être abrogées pour le juge administratif de Montpellier.

  • Tribunal administratif de Montpellier, 21 juillet 2020, n° 1901576, 1901578, 1902867 

Agent public ou salarié privé

  • L'autorisation de porter une barbe à "connotation religieuse"

Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ont jugé dernièrement qu'un agent public ou un salarié du privé pouvait porter une barbe "à connotation religieuse". Concernant les agents publics, le Conseil d'État estime que le port d'une barbe ne peut pas être considéré à lui seul comme un signe d'appartenance religieuse. Dès lors, l'agent ne peut pas être sanctionné au seul motif d'avoir refusé de tailler sa barbe. Concernant le salarié du privé, la Cour de cassation estime que pour licencier un salarié pour ce motif, l'employeur devra démontrer que le port de la barbe nuit aux missions confiées au salarié. Faute de quoi, le licenciement sera nul car il reposera que sur un motif discriminatoire.

  • Conseil d'État, 5ième - 6ième chambres réunies, 12/02/2020, 418299 
  • Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.743, Publié au bulletin

Bébé

  • Les droits aux congés de maternité des mamans

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Documents administratifs

  • Les délais de conservation

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Covid-19 et entreprises

  • Le port du masque

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Crèches et assistantes maternelles

  • L'obligation du port du masque

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Jeunes en alternance

  • Les aides pour les employeurs

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Suppression progressive de la taxe d'habitation

  • Le maintien pour les associations et les résidences secondaires

Conformément au 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts, les associations, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, sont redevables de la taxe d'habitation (TH) pour les locaux meublés conformément à leur destination, qu'elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. À la demande du Président de la République, le Gouvernement a engagé un allègement de la pression fiscale pour l'ensemble des ménages. Dans la lignée de l'article 5 de la loi de finances pour 2018, l'article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive, par étapes, de la TH afférente à l'habitation principale. La TH afférente aux résidences secondaires ainsi qu'aux autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est donc maintenue. Sans méconnaître l'intérêt qui s'attache à l'action de ces organismes, il ne saurait être envisagé d'étendre la suppression de la TH afférente à l'habitation principale aux petites associations locales sans but lucratif et donc de les exclure de toute participation au financement des dépenses locales. En effet, cela conduirait à reporter la perte de ressources pour les collectivités territoriales sur les autres contribuables locaux. Dans l'hypothèse où les associations éprouvent de réelles difficultés pour acquitter leur cotisation de TH, elles peuvent solliciter auprès du service des impôts la remise gracieuse de tout ou partie de leurs impositions.

  • Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée dans le JO Sénat du 27/08/2020 - page 3715

Enseignements

  • L'obligation d'une assurance scolaire

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  • De l'interdiction à l'autorisation des téléphones portables

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  • L'essentiel des nouveaux protocoles (école et université)

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Apprentis

  • Les aides au logement disponibles

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Immobilier

  • Les obligations en cas de location "meublée"

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