Cirques avec des animaux
- Les pouvoirs circonstanciés des maires
Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la détention en captivité d'animaux au sein des établissements de présentation au public itinérants, tels que les cirques. Cette détention est toutefois précisément réglementée, notamment par l'arrêté du ministre en charge de l'écologie du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. Ce texte impose des prescriptions en termes de confort et d'espace de vie des différentes espèces d'animaux qui participent à l'activité de spectacles de cirque, et définit également des précautions en matière de sécurité du personnel et du public fréquentant ces établissements. Le responsable de l'entretien des animaux doit par ailleurs être titulaire d'un certificat de capacité pour la présentation au public des espèces non domestiques exposées en spectacle. Enfin, l'établissement doit disposer d'une autorisation préfectorale d'ouverture pour pouvoir exercer cette activité. Toutefois, en cas de troubles à l'ordre public, le maire peut interdire l'installation d'un cirque avec animaux sur le territoire de sa commune sur le fondement de son pouvoir de police administrative générale qu'il tire de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Son intervention doit être justifiée par des circonstances locales particulières et strictement proportionnée au risque d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique. À titre d'illustration, la jurisprudence administrative considère qu'une interdiction générale et absolue excède les nécessités de l'ordre public (tribunal administratif de Bordeaux, 27 décembre 2017, n° 1705398). Le juge administratif a également estimé qu'une telle décision ne saurait être fondée sur la circonstance que les cirques ne pourraient offrir à ces animaux un espace et des conditions de détention adaptées à leurs exigences biologiques ou sur le fait que la mise en spectacle de ces animaux porterait une atteinte aux valeurs de respect de la nature et de l'environnement protégés par la Constitution, motifs qui ne relèvent pas de la garantie de l'ordre public dont le maire a la charge (tribunal administratif de Toulon, 27 février 2020, n° 1802097). La circulaire du 7 avril 2017 du ministère de l'intérieur relative aux médiations concernant les installations de cirques avec animaux et fêtes foraines (NOR : INTA1710483J) rappelle ainsi que les professions circassiennes doivent pouvoir exercer leurs professions dès lors que sont respectées les règles de sécurité afférentes aux installations de cirques avec animaux et qu'il n'existe aucun risque de trouble à l'ordre public.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020 - page 3596
Perte de recettes pour les communes et communautés
Le Gouvernement est soucieux d'accompagner les collectivités territoriales qui sont, aux côtés de l'État, pleinement investies afin d'assurer la gestion de la crise actuelle et d'aider les acteurs économiques et associatifs de leurs territoires. Cet accompagnement s'est traduit, dès le début de l'état d'urgence sanitaire, par les nombreuses mesures prises par voie d'ordonnances qui ont permis d'adapter au contexte exceptionnel que traverse actuellement le pays, les règles en matière d'adoption et d'exécution des budgets locaux ou de vote des taux de fiscalité. De plus, des mesures de soutien à la trésorerie des collectivités ont également été ouvertes ou élargies afin que les préfets puissent accompagner les collectivités territoriales qui en auraient besoin (via notamment des versements anticipés des avances mensuelles sur la fiscalité locale ou d'acomptes de dotations ou des acomptes exceptionnels de Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) allant jusqu'à 70 % du montant prévisionnel). Il convient également de souligner la mise en place d'un fonds national permettant d'accompagner l'achat de masques par les collectivités en finançant la moitié de leur coût (après déduction des éventuels autres financements). Au-delà des enjeux de continuité budgétaire et financière et de soutien de leur trésorerie, les impacts de la crise sanitaire liée au COVID-19 sur les finances des collectivités territoriales sont également au cœur des préoccupations du Gouvernement. Par ailleurs, le projet de loi de finances rectificative présenté en conseil des ministres le 10 juin 2020 prévoit un mécanisme de soutien aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, inédit par son ampleur. Ainsi, le Gouvernement propose que toutes les communes et tous les EPCI à fiscalité propre bénéficient en 2020 d'une clause de sauvegarde afin que leurs recettes fiscales et domaniales ne soient pas inférieures à la moyenne de celles perçues entre 2017 et 2019. Dans l'hypothèse où ces recettes fiscales et d'utilisation du domaine seraient en 2020 inférieures à cette moyenne, l'État versera à la commune ou à l'EPCI à fiscalité propre une dotation de compensation égale à la différence. Ce dispositif devrait bénéficier à plusieurs milliers de communes et d'intercommunalités.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020 - page 3606
Le Gouvernement est conscient des conséquences de la crise sanitaire sur les recettes fiscales et domaniales des collectivités territoriales, et particulièrement sur celles des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Dans ce cadre, une mission a été confiée par le Premier ministre au président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l'Assemblée Nationale afin d'objectiver l'ensemble de ces conséquences sur les recettes locales. Le projet de loi de finances rectificative (PLFR) présenté en conseil des Ministres le 10 juin 2020 prévoit plusieurs mécanismes de soutien aux collectivités territoriales, d'une ampleur inédite. Pour le bloc communal, le Gouvernement propose que chaque commune et EPCI à fiscalité propre dispose de la garantie que ses recettes fiscales et domaniales ne soient pas inférieures en 2020 à la moyenne de celles perçues entre 2017 et 2019. Dans l'hypothèse où la baisse de recettes fiscales et domaniales subie par une commune ou une intercommunalité la ferait passer en dessous de la moyenne 2017-2019, l'État lui versera une dotation jusqu'à lui garantir ce montant. Ce dispositif bénéficiera à plusieurs milliers de communes et d'intercommunalités. Il représente un engagement financier sans précédent de l'État vis-à-vis des collectivités du bloc communal. Par ailleurs, le PLFR ouvre un milliard d'euros supplémentaire de dotation de soutien à l'investissement local pour soutenir dès cette année la relance dans les territoires. Les conseils départementaux pourront solliciter dès 2020 une avance remboursable auprès de l'État afin de faire face à la baisse du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Le montant de cette avance pourra s'élever au maximum à la différence entre, d'une part, le montant moyen des DMTO perçus entre 2017 et 2019 et, d'autre part, le montant des DMTO perçus en 2020. Un premier versement sera attribué aux départements au cours du troisième trimestre 2020, puis une régularisation sera effectuée en 2021. Les départements bénéficiaires devront procéder au remboursement de cette avance au plus tard en 2022.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020 - page 3600
Le Gouvernement partage pleinement l'impératif de soutien à l'investissement des collectivités territoriales dans la période de crise générée par l'épidémie de COVID-19. Cet objectif s'inscrit en cohérence avec le maintien des dotations d'investissement aux collectivités territoriales à un niveau historiquement élevé depuis 2017. La loi de finances initiale pour 2020 a confirmé cette orientation avec l'inscription de 1,046 milliard d'euros d'autorisations d'engagement au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), 570 millions d'euros au titre de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), 212 millions d'euros au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements et 150 millions d'euros au titre de la dotation politique de la ville. Ces crédits sont bien évidemment maintenus. Une circulaire commune du ministère de l'action et des comptes publics, du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministère des outre-mer du 5 mai dernier a précisé de premières modalités de soutien aux collectivités durant l'état d'urgence sanitaire. Les préfets ont ainsi été invités à assurer la consommation effective des dotations d'investissement. Il leur a été demandé d'adapter les délais d'instruction des dossiers compte tenu des contraintes matérielles engendrées par le confinement. Le Gouvernement a enfin particulièrement mis l'accent sur la nécessité d'un dialogue approfondi avec les élus pour identifier les projets dont le soutien est le plus pertinent en période de crise. Les dossiers de demande de subvention déposés en 2020 seront donc bien étudiés comme les années précédentes. Plus largement, les tensions générées par la crise sur les finances des collectivités territoriales seront traitées dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour l'année 2020. Le projet de loi anticipe les pertes de ressources pour les collectivités en prévoyant un dispositif de compensation de pertes de recettes ciblé pour le bloc communal et des avances de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) pour les départements. Les collectivités seront aussi fortement appuyées pour participer à la relance de l'investissement. Ainsi, un milliard d'euros de crédits supplémentaires seront inscrits pour la dotation de soutien à l'investissement local. Ces crédits exceptionnels, qui s'ajoutent aux crédits de la loi de finances initiale seront particulièrement fléchés vers les projets locaux contribuant à la transition écologique, à la résilience sanitaire et au patrimoine.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020 - page 3598
Achat de masques par les collectivités
- Le soutien financier de l’État
Depuis le début de la crise sanitaire que traverse notre pays, l'État a souhaité agir de concert avec les collectivités territoriales pour lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID-19 et assurer la protection des populations. La stratégie du Gouvernement face à cette crise, exceptionnelle par son ampleur, a été organisée en plusieurs étapes au regard de l'évolution de l'épidémie sur notre territoire. Concernant la question de la distribution des masques, il y avait, en la matière, une priorité claire : fournir des masques aux personnels soignants, aux malades et, de manière plus générale, à tous ceux qui étaient en première ligne. Dans un contexte de tensions d'approvisionnement, la perspective n'était pas celle du déconfinement mais de mobilisation contre une épidémie qui atteignait alors sa phase la plus aiguë. Il était d'ailleurs possible d'opérer des réquisitions sur les stocks de masques si cela était jugé nécessaire pour assurer l'approvisionnement des personnels de santé. A compter du milieu du mois d'avril, la perspective a changé : le ralentissement de l'épidémie résultant du confinement, ainsi que la baisse des tensions d'approvisionnement, ont permis d'envisager un déconfinement progressif. Celui-ci fut annoncé, le 13 avril, pour le 11 mai par le président de la République. Il est dès lors devenu logique et nécessaire de prévoir un large équipement de la population générale et le choix a donc été fait d'appeler à la mobilisation en ce sens les différents acteurs susceptibles d'acquérir des masques, notamment les collectivités. C'est dans ce cadre et pour préparer ce déconfinement dans de bonnes conditions que l'État a fait le choix de contribuer à hauteur de 50 % aux achats de masques effectués par les collectivités pour équiper le grand public. C'est à la suite d'échanges avec les associations d'élus locaux que la date de prise en compte des achats remboursés, initialement fixée au 28 avril, a été avancée au 13 avril. Cette date correspond en effet à l'annonce du déconfinement et donc à la nécessité d'une plus large distribution de masques. Il était par ailleurs nécessaire de fixer un prix de référence dans le cadre de la mise à œuvre de cette prise en charge partielle des achats de masques par l'État, sauf à permettre aux producteurs d'augmenter les prix de vente et de placer les collectivités en difficulté pour leurs achats. C'est la raison pour laquelle un prix a été fixé à 84 centimes toutes taxes comprises (TTC) par masque à usage unique, ce qui correspond au plafond du prix d'achat en gros. S'agissant des masques réutilisables, les fourchettes de prix rencontrés sur les marchés sont larges : l'établissement du prix à 2 euros TTC (2,5 euros TTC en outre-mer) par masque réutilisable correspond à un prix qui se rencontre effectivement sur le marché et qui est compatible avec les impératifs rappelés ci-dessus visant à éviter les biais inflationnistes. Le Gouvernement a d'ailleurs demandé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'assurer un suivi fin des prix pratiqués sur le marché pour s'assurer de l'absence de hausses de prix injustifiées susceptibles de pénaliser les acheteurs, dont les collectivités. Par ailleurs, pour permettre aux élus locaux de lisser l'impact de ces frais supplémentaires sur leurs budgets, le Premier ministre a décidé de mettre en œuvre un mécanisme exceptionnel d'étalement de charges, dans des conditions plus souples qu'aujourd'hui. Ce dispositif dérogatoire permettra aux élus locaux d'inscrire les dépenses directement liées à la gestion de la crise sanitaire dans un sous-compte dédié, sans requérir un accord préalable des ministres. Les charges inscrites dans ce compte pourraient être étalées sur trois exercices budgétaires au lieu d'un.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020 - page 3605
Achat de masques et de produits sanitaires contre la Covid-19
- Les règles fiscales et budgétaires applicables aux collectivités
Les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un bien destiné à rester durablement dans le patrimoine d'une collectivité constituent des immobilisations, car elles enrichissent le patrimoine de celle-ci et sont en conséquence des investissements. Au contraire, constituent des dépenses de la section de fonctionnement d'une collectivité territoriale, les charges qui correspondent aux biens et services consommés pour les besoins de son activité. Si les masques sont des protections essentielles dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ils ne peuvent cependant constituer un actif de la collectivité car ils se consomment par le premier usage ou sur une durée limitée. Pour cette raison, le Gouvernement ne souhaite pas permettre l'imputation des dépenses d'achat de masques en section d'investissement. Par ailleurs, ces dépenses n'ont pas vocation à être éligibles au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). En effet, le FCTVA constitue le principal soutien de l'État aux collectivités territoriales en matière d'investissement en assurant une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA supportée sur les dépenses d'investissement ou sur certaines dépenses de fonctionnement contribuant à l'entretien du patrimoine des collectivités et résultant des investissements réalisés. L'objectif du FCTVA est donc, de manière constante, de soutenir l'investissement ou l'entretien de leur patrimoine (bâtiments publics, voirie et réseaux). En revanche, afin de répondre aux enjeux financiers et budgétaires des collectivités territoriales induits par ces dépenses d'achats de masques, et plus globalement par les effets de la crise sanitaire, des mesures d'accompagnement ont d'ores et déjà été mises en œuvre. Ainsi, les articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ont prévu, jusqu'au 31 décembre 2021, l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux livraisons, acquisitions intracommunautaires et aux importations de masques de protection d'une part, et de produits destinés à l'hygiène corporelle, d'autre part, adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Les caractéristiques techniques de ces deux classes de produits ont été fixées par l'arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux masques de protection et produits destinés à l'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Enfin, soucieux d'établir un constat partagé quant aux conséquences de la crise sanitaire sur la situation des finances locales et aux mesures qui pourraient être proposées pour accompagner les collectivités les plus touchées, le Gouvernement a confié une mission au député Jean-René Cazeneuve, président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l'Assemblée nationale. Ces propositions se concrétiseront sous forme d'un soutien financier massif aux collectivités territoriales dans le prochain projet de loi de finances rectificative.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020 - page 3601
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020 - page 3597
Restauration collective
- Les solutions pour favoriser l’approvisionnement local
La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi EGAlim) a fixé des objectifs en matière de diversification et d'amélioration de la qualité des produits proposés en restauration collective. Aux termes de l'article R. 2111-7 du code de la commande publique, l'origine des produits ne peut pas, sauf exceptions, être incluse dans les spécifications techniques du marché. De même, un critère de sélection lié à l'origine géographique des produits pourrait constituer une discrimination au regard des règles européennes issues du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne. Des dispositifs prévus par le droit de la commande publique peuvent néanmoins être mobilisés par les services communaux de restauration collective pour favoriser l'approvisionnement local. Ils peuvent ainsi recourir au critère du « développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture » ou à des critères environnementaux (article R. 2152-7 du code de la commande publique). Ce cadre juridique permet de promouvoir les circuits courts, de diminuer le coût des intermédiaires et de préserver en conséquence l'environnement en limitant le transport des produits. Les acheteurs publics peuvent ainsi exiger que les fournisseurs garantissent la fraîcheur et la saisonnalité de leurs produits. De même, les conditions d'exécution peuvent inclure des exigences en matière de sécurité et de célérité des approvisionnements alimentaires. Enfin, le guide pratique « Favoriser l'approvisionnement local et de qualité en restauration collective » publié sur le site internet du ministère de l'agriculture présente des mesures pouvant être mises en oeuvre par les acheteurs publics pour impulser une politique d'achat plus responsable.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020 - page 3595
Tempête
- Les pouvoirs des maires pour assurer la sécurité publique
L'article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique prévoit qu'en cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le Préfet mobilise les moyens de secours relevant de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Lorsqu'il prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est concerné par ces opérations. En outre, en application de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le Préfet est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de crise dépassant les limites d'une commune, telle qu'une tempête, le préfet prend la direction des opérations de secours et peut être amené à prendre les mesures de police nécessaires au maintien de l'ordre public. Il lui appartient d'informer les maires des communes concernées des mesures prises. Ces pouvoirs de police dévolus au Préfet ne font pas obstacle à l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs de police administrative générale qui lui permettent notamment d'aggraver les mesures prises au niveau départemental, si des circonstances propres à la commune le justifient. Ainsi, sur ce fondement, un maire pourrait être amené à prendre des mesures exceptionnelles propres à assurer la sécurité publique, dès lors que ces mesures apparaissent nécessaires et proportionnées au risque identifié (CE, 10 mars 1995, n° 135563). Toutefois, compte tenu du rôle du Préfet en matière de gestion de crise, il convient d'éviter les initiatives locales non coordonnées avec les services de l'État, notamment lorsque la crise, par sa nature et son ampleur comme c'est généralement le cas en matière d'événements climatiques, dépasse le territoire d'une seule commune.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020 - page 3594
Stérilisation des chats libres
- La possibilité offerte aux maires
L'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime prévoit un dispositif qui permet aux maires des communes concernées par une surpopulation féline de gérer cette population d'une façon respectueuse des animaux. Ce dispositif dit « chats libres » ne constitue pas une obligation mais offre aux maires la possibilité de faire capturer les chats non identifiés vivant en groupe à des fins de stérilisation, avant de les relâcher sur leurs lieux de capture. La mise en œuvre de ce dispositif, qui repose financièrement sur la commune, passe par un conventionnement avec un vétérinaire et une association de protection animale, afin de fixer notamment la nature, les conditions et les honoraires des prestations vétérinaires, ainsi que le suivi sanitaire et les conditions de la garde de ces populations félines. [...] Afin que le recours au dispositif « chats libres » soit plus systématiquement envisagé, les maires sont invités à informer les directions départementales en charge de la protection des populations de tout obstacle à sa mise en œuvre.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020 - page 3593
Dégradations de chemins ruraux
- Le versement de contributions spéciales par les personnes responsables
L'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime, qui rend applicables aux chemins ruraux les dispositions prévues par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, prévoit qu'une commune peut imposer, aux entrepreneurs ou propriétaires des véhicules responsables de dégradations des chemins ruraux, une contribution spéciale. L'article L. 141-9 susvisé du code de la voirie routière, qui concerne les voies communales, précise que la quotité est proportionnée à la dégradation causée et que les contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. Une telle contribution peut donc être imposée à une entreprise. Pour l'application de ces mesures à l'hypothèse où des dégradations seraient causées à un chemin rural par le passage de grutiers, la commune propriétaire du chemin rural doit en premier lieu rechercher un accord amiable avec l'entreprise responsable des dégradations anormales en lui notifiant formellement sa demande. Un lien de causalité doit être établi entre le passage des véhicules et la dégradation de la voie (CE, 24 février 2017, n° 390139). À défaut d'accord amiable, la commune plaignante peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent. Après expertise, celui-ci fixe, s'il y a lieu, le montant de la contribution.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020 - page 3593
Absence d’entretien de terrains dans une commune
- L’exécution d’office des travaux par les communes
Tout propriétaire privé d'un terrain est responsable de son entretien. En cas de désordres générés par l'absence d'entretien d'un terrain ou de danger, le maire peut demander au propriétaire l'exécution de certains travaux ou, dans certains cas, les exécuter d'office. Ainsi, par exemple, l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'à défaut d'entretien d'un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines, le maire peut, pour des motifs d'environnement, notifier par arrêté au propriétaire l'obligation d'exécuter les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. A défaut, le maire peut y procéder d'office aux frais du propriétaire. Par ailleurs, l'article L. 131-14 du code forestier offre la possibilité aux communes, à leurs groupements et aux syndicats mixtes, d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé et de se faire rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations. Pour les territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie visés à l'article L. 133-1 du code forestier, le législateur a prévu un dispositif renforcé. L'article L. 134-9 du même code prévoit ainsi que la commune pourvoit d'office à l'exécution des travaux de débroussaillement après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020 - page 3590
Dégradations de voies communales
- Le versement de contributions spéciales par les personnes responsables
Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes conformément au 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Les usagers sont eux-mêmes tenus de faire une utilisation normale des voies communales, faute de quoi une participation aux frais de réfection peut leur être réclamée. L'article L. 141-9 du code de la voirie routière prévoit que « toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou aux propriétaires des contributions spéciales dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature (…) ». Une telle contribution peut donc être imputée à une entreprise ou à un particulier. Pour des dégradations causées à l'occasion de la réalisation de travaux sur la propriété d'un riverain, ces contributions spéciales peuvent donc être mises à la charge aussi bien du propriétaire du terrain desservi par la voie, pour le compte desquels des entrepreneurs ont utilisé des véhicules l'ayant endommagé, que de ces entrepreneurs eux-mêmes (CE, 24/02/2017, n° 390139). Pour l'application de ces mesures, la commune doit en premier lieu rechercher un accord amiable avec les responsables des dégradations anormales causées à sa voirie en leur notifiant formellement sa demande. Un lien de causalité doit être établi entre le passage des véhicules et la dégradation de la voie. À défaut d'accord amiable, la commune peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent. Après expertise, celui-ci fixe, s'il y a lieu, le montant de la contribution.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/08/2020 - page 3589