Lettre N°15/2020

Obligation scolaire

  • L’instruction dans la famille

Depuis la loi du 28 mars 1882, il incombe au maire d'établir chaque année la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. En application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, les personnes responsables doivent y faire inscrire, à la rentrée scolaire, les enfants dont elles ont la garde. Afin de faciliter le recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel. Cette liste est un outil efficace pour contrôler que les enfants en âge d'obligation scolaire bénéficient d'une instruction, qui peut être suivie, selon le choix des personnes responsables, soit dans un établissement scolaire (public ou privé), soit dans la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code de l'éducation. Pour faciliter l'établissement de la liste et sa mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations doit être fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Le maire peut également demander aux organismes chargés du versement des prestations familiales de lui transmettre, par voie sécurisée, les données suivantes : données relatives à l'identité de l'enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales : nom, prénom, date de naissance, sexe ; données relatives à l'identité de l'allocataire : nom, prénom, adresse. S'agissant des enfants soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement public ou privé, les personnes responsables doivent chaque année déclarer au maire de la commune de résidence qu'elles lui donneront l'instruction dans la famille conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. L'absence de déclaration au maire que des enfants soumis à l'obligation scolaire sont instruits dans la famille ou dans un établissement privé hors contrat constitue une infraction pénale qui peut être sanctionnée par une amende du montant prévu pour les contraventions de la cinquième classe conformément aux dispositions de l'article R. 131-18 du code de l'éducation. Les faits doivent par conséquent être signalés au procureur de la République par le maire ou l'autorité académique qui en prend connaissance en application de l'article L. 131-9 du code de l'éducation. La réglementation actuelle permet par conséquent au maire d'établir la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire sur le territoire de sa commune.

  • Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée dans le JO Sénat du 09/07/2020 - page 3183

Transparence de la vie publique locale

  • L’obligation d’établir un état récapitulatif des indemnités des élus

Les articles 92 et 93 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ont créé les articles L. 2123-24-1-1, L. 3123-19-2-1 et L. 4135-19-2 et L. 5211-12-1 au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour instaurer des mesures de transparence applicables respectivement aux élus des communes, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces articles précisent que chaque année ces établissements et collectivités territoriales doivent établir un état récapitulant de l'ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur organe délibérant, au titre de tout mandat et de toutes fonctions liées à un mandat local exercées en leur sein ou dans toute autre structure (y compris les syndicats et sociétés locales). Cet état doit être communiqué aux membres de l'organe délibérant, chaque année, avant l'examen du budget. Il est précisé que les montants doivent y être exprimés en euros. Dans la mesure où le législateur n'a pas souhaité imposer une double mention des montants bruts et nets, les collectivités et établissements concernés seront uniquement tenus d'exprimer ces montants bruts, correspondant aux indemnités calculées avant toute retenue fiscale ou sociale. L'indication de montants bruts est une convention en matière de rémunération, dans la mesure où les prélèvements sociaux et fiscaux varient en fonction de la situation personnelle des intéressés. Elle répond pleinement à l'objectif de transparence poursuivi par la loi « engagement et proximité ».

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – Collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/07/2020 - page 3179

Immeubles abandonnés dans une communes

  • Les procédures à la disposition des maires

Dans une commune, dans le cas où un bâtiment est abandonné, le maire dispose de deux procédures s'il souhaite acquérir le bien. La commune peut, si le bien est un bien vacant est sans maître, l'acquérir au titre de la procédure de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. La mise en œuvre de cette procédure suppose toutefois que le bien n'ait pas de propriétaire connu et que la taxe foncière n'ait pas été acquittée depuis plus de trois ans, ou qu'elle l'ait été par un tiers, conformément à l'article L. 1123-1 2° du même code. Dans cette hypothèse et à l'issue de la procédure prévue à l'article L. 1123-3 précité, la commune peut acquérir le bien gratuitement. Si elle le souhaite, elle peut ensuite le revendre en l'état. La commune dispose également, lorsque le propriétaire est connu et identifié, de la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Dans la mesure où l'acquisition du bien concerné est poursuivie selon les règles applicables en matière d'expropriation, soit « en vue de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement », un projet d'aménagement est nécessaire. Cette nécessité se justifie par l'atteinte portée au droit de propriété, qui doit être justifiée et proportionnée.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 09/07/2020 - page 3170

Transition écologique

  • Une boîte à outils pour les élus

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Financement des entreprises

  • Les aides et crédits d’impôt

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Chèques-vacances

  • Les règles à connaître

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Voisinage

  • L’ouverture de jours ou de vues 

 En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Si en application de ce principe, le propriétaire d'un fonds est libre de pratiquer des ouvertures dans un mur, cette liberté est néanmoins encadrée suivant la situation juridique du mur, des fonds voisins ou encore la qualification de l'ouverture à laquelle il est procédé par les articles 675, 676 et 677 du code civil, respectivement repris par les articles L. 112-9, L. 112-10 et L. 112-11 du code de la construction et de l'habitation. Une jurisprudence constante précise que les restrictions posées par ces dispositions ne s'appliquent qu'à des fonds contigus (Cass, 3ème civ., 22 mars 1989, n° 87-16753, Bull. civ. III, n° 74 ; Cass, 3ème civ., 21 décembre 1987, n° 86-16177, Bull. civ. III, n° 217 ; Cass, 3ème civ, 23 novembre 2017, n° 15.26761). La notion de contiguïté désigne la situation de deux propriétés appartenant à des personnes différentes et se joignant. A contrario, si les deux fonds sont séparés par un espace de terrain appartenant à un tiers, même relevant du domaine public, ces règles ne trouvent pas à s'appliquer. En présence de deux fonds contigus, l'article 675 du code civil exige le consentement du propriétaire du fonds voisin si le mur sur lequel l'ouverture est pratiquée est mitoyen, c'est-à-dire lorsqu'il appartient aux deux propriétaires. Si le mur sur lequel l'ouverture est pratiquée n'est pas mitoyen, il convient de distinguer selon que le mur joint ou ne joint pas immédiatement le fonds contigu. Si le mur le joint immédiatement, l'article 676 dispose que le propriétaire ne peut ouvrir que des jours, c'est-à-dire des ouvertures qui laissent passer la lumière mais pas l'air. Ces jours doivent satisfaire à certaines conditions techniques, conçues pour empêcher de regarder facilement le fonds voisin. L'ouverture doit être garnie d'un treillis de fer dont les mailles ne doivent pas avoir plus de dix centimètres d'ouverture, et ne doit pas pouvoir s'ouvrir (« à verre dormant »). En outre, l'article 677 précise que le jour doit être pratiqué à 2,60 mètres au-dessus du sol de la pièce que l'on veut éclairer si elle se trouve au rez-de-chaussée. Cette hauteur est portée à 1,90 mètre s'il s'agit d'une pièce située dans un étage supérieur. Si le mur se trouve en retrait du fonds contigu et ne le joint pas immédiatement, son propriétaire a le droit d'y pratiquer aussi des vues. Celles-ci correspondent à des ouvertures ordinaires non fermées ou pourvues de fenêtres qui peuvent s'ouvrir, laisser passer l'air et permettre d'apercevoir le fonds voisin et d'y jeter des objets (R. Béraud et J. Debeaurain, Mitoyenneté, clôture, bornage, servitudes : Sirey 1981). Les juridictions du fond apprécient souverainement, au cas par cas, si une ouverture peut être qualifiée de vue en fonction d'un faisceau d'indices : la dimension de l'ouverture, sa situation et notamment sa hauteur dans le mur, sa finalité, l'incommodité subséquente, les matériaux employés, et de manière générale le risque d'indiscrétion qui résulterait d'un usage normal des lieux. S'il ménage une vue dans son mur, les articles 678 et 679 du code civil obligent le propriétaire à respecter une distance minimale de 1,90 mètre entre les deux fonds pour l'établissement de vues droites et de 0,60 mètre pour les vues obliques. L'article 680 précise que ces distances se comptent depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait et, s'il y a des balcons ou semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. A défaut de respect de ces dispositions, le voisin subissant une ouverture irrégulière peut demander sa suppression, par exemple par son obturation ou sa transformation, notamment en jour laissant passer uniquement la lumière (pour un exemple concernant cette dernière solution : Cass, 3ème Civ., 26 février 1974, pourvoi n° 72-13.235, Bull. civ. III, n° 93). L'appréciation de ces qualifications et l'application de ces dispositions relèvent en toute hypothèse de l'appréciation souveraine des juges du fond, en fonction des circonstances précises de l'espèce.    

  • Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 09/07/2020 - page 3186

Emprunts

  • Les différents types de taux

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Succession

  • Les différentes solutions pour les héritiers

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Compléments alimentaires

  • Quelques informations pratiques

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Tatouage

  • Quelques conseils de prudence

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