Lettre N°12/2020

Élections sénatoriales 2020

  • La date de désignation des « grands électeurs »

La date des élections sénatoriales 2020 n’est pas encore connue. Toutefois, la date de désignation des « grands électeurs » par les conseils municipaux devrait être fixée au vendredi 10 juillet (réunion obligatoire). Cette date devrait être officiellement arrêtée prochainement par décret.

Second tour des élections municipales

  • Les mesures adoptées par le Parlement cette semaine

Le Parlement a adopté cette semaine le projet de loi tendant a? sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020. Les principales dispositions contenues dans ce texte sont les suivantes :

  • Chaque mandataire pourra disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles seront établies en France. Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui auront e?te? dressées les premières seront les seules valables. La ou les autres procurations seront nulles de plein droit.
  • Les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités a? établir les procurations ou leurs de?le?gue?s disposent du droit a? ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
  • Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis a? la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant a? l’organisation ou au déroulement du scrutin. Les dépenses en résultant seront a? la charge de l’État.
  • Les Comités des syndicats mixtes pourront se réunir dans leur composition renouvelée au plus tard le 25 septembre 2020. Cette règle n’est pas applicable aux syndicats mixtes qui ne comportent, parmi leurs membres, aucune commune ou? le premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organise? le 15 mars 2020 n’a pas e?te? conclusif ni aucun établissement public de coopération intercommunale comportant parmi ses membres une telle commune.
  • Les indemnités de fonction des élus municipaux (maires, adjoints, conseillers municipaux délégués) et communautaires (vice-présidents, conseillers communautaires) peuvent être fixées par délibération au plus tard le 30 septembre 2020, le cas échéant a? titre rétroactif.
  • Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l’assemblée délibérante ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale a? fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. Lorsqu’il est fait application de cette possibilité, l’autorité territoriale informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil. Cette règle est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolonge? au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.
  • Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale a? fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé a? y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées a? y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Lorsqu’il est fait application de cette possibilité, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant. Cette règle est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolonge? au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.
  • Les conseils municipaux peuvent décider, a? l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des de?le?gue?s au sein des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes. L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut également décider, a? l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des de?le?gue?s au sein des syndicats mixtes

Éoliennes

  • La répartition des recettes fiscales entre les communes et les communautés

L'électricité d'origine éolienne constitue avec l'hydroélectricité et le solaire photovoltaïque une des composantes majeures du mix électrique décarboné et renouvelable dont la France a choisi de se doter à l'horizon 2030. La fiscalité éolienne est un enjeu majeur pour le développement de l'éolien en ce qu'il constitue un attrait pour les communes susceptibles d'héberger de l'éolien. Du régime fiscal des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) va dépendre la redistribution de la fiscalité éolienne aux communes accueillant un parc éolien sur leur territoire. Parmi les différents impôts concernés, l'imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux (IFER), qui représente la plus grande part de cette fiscalité, a concentré les débats. Les conclusions du groupe national de travail sur l'éolien ont été annoncées le 18 janvier 2018 et une des mesures retenue consiste donc à modifier la répartition de l'IFER. Jusqu'à présent, certaines communes d'implantation n'avaient pas la garantie de recevoir une part de cette imposition, dont le montant s'élevait à 7 400 €/MW en 2017, car le régime fiscal de l'EPCI ne le permettait pas. Dans un tel cas, le produit de l'IFER bénéficiait seulement au département et à l'EPCI. L'article 178 de la loi de finances pour 2019 a modifié cette répartition. Désormais, quel que soit le régime fiscal de leur EPCI à fiscalité propre, et y compris si elles sont membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou à fiscalité éolienne unique (FEU), les communes percevront 20 % du produit de l'IFER éolien issu des installations implantées sur leur territoire après le 1er janvier 2019. Pour ces catégories d'EPCI à fiscalité propre, deux situations doivent être distinguées : pour les éoliennes installées avant le 1er janvier 2019, les EPCI à FPU et à FEU continuent de bénéficier de 70 % du produit de l'IFER éolien ; pour les éoliennes installées à compter du 1er janvier 2019, la commune d'implantation bénéficie désormais de 20 % du produit de l'IFER éolien et l'EPCI à FPU ou l'EPCI à FEU bénéficie de 50 % du produit. Toutefois, la commune peut décider, par délibération prise avant le 1er octobre de l'année pour une application l'année suivante, de verser une fraction du produit de l'IFER éolien qu'elle perçoit à l'EPCI dont elle est membre. Le Gouvernement considère qu'il est essentiel que ces communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les installations et ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, en bénéficient directement. 

  • Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire à Michel Raison, publiée dans le JO Sénat du 18/06/2020 - page 2848 

Médecine d'urgence de proximité

  • Les sénateurs mobilisés aux côtés des élus et des citoyens 

Second tour des élections municipales 2020

  • Les conditions sanitaires à respecter

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Second tour des élections municipales 2020

  • Assouplissement du recours aux procurations

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Participation d'un employé communal à une campagne électorale 

  • Les restrictions et conditions de participation 

Si aucune disposition du code électoral n'impose à un agent public de recueillir l'accord préalable du maire avant de s'impliquer dans une campagne électorale, les modalités de sa participation à une campagne électorale sont limitées tant par le droit électoral que par le droit de la fonction publique. L'article L. 231 du code électoral rend inéligibles au mandat de conseiller municipal les agents salariés communaux dans la commune qui les emploie. En outre, quelle que soit l'élection, les dispositions de l'article L. 50 du code électoral interdisent à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. Cette interdiction s'applique aux agents concernés, aussi bien dans la commune où ils exercent leurs fonctions que dans une autre commune. Par ailleurs, si les employés communaux, qu'ils soient titulaires de la fonction publique ou agents contractuels, bénéficient des dispositions de l'article 6 du titre I du statut général des fonctionnaires relatif à la liberté d'opinion, ils sont également soumis à une obligation de secret et de discrétion professionnelle. Ils répondent donc de tout manquement au respect des obligations auxquelles ils sont assujettis, qu'elles soient d'origine légale ou jurisprudentielle et sont ainsi tenus au devoir de réserve. Ces dispositions n'empêchent toutefois pas les agents communaux de participer à une campagne électorale en période de congés ou de récupération. Le Conseil d'État a en effet jugé que la participation d'agent municipaux à une campagne électorale pendant leurs congés ou périodes de récupération n'était pas de nature à méconnaitre le principe de neutralité ni l'interdiction du financement d'une campagne électorale prévue par l'article L. 52-8 du code électoral (Conseil d'État, 15 juin 2009, élections municipales de Vienne, n° 321873). 

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 11/06/2020 - page 2720 

Coronavirus COVID-19 : Les mesures de soutien aux entreprises

  • Les soutiens apportés aux différents secteurs d'activité

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Titres-restaurant 

  • Les 5 informations à connaître

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Soldes

  • Le report au 15 juillet 

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Cérémonies funéraires

  • La levée de l'interdiction de rassemblements de plus de 10 personnes

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Vacances scolaires

  • Le calendrier pour 2020-2021

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Décès d'un enfant

  • Les conditions du don de jours de congés

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Personnels soignants en milieu hospitalier

  • Prime exceptionnelle et heures supplémentaires majorées

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Salariés du secteur médico-social et des Ehpad

  • Prime exceptionnelle et heures supplémentaires majorées

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