Chômage partiel
- L'application aux agents contractuels de droit public
Le dispositif de chômage partiel prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail ne concerne que les salariés de droit privé et ne s'applique pas aux agents contractuels de droit public. Le Gouvernement a, toutefois, mis en place deux dispositifs exceptionnels permettant de sécuriser la situation des agents contractuels de droit public gardant leurs enfants ou considérés comme fragiles selon le Haut Conseil de la Santé Publique et d'alléger la charge financière afférente pour les collectivités territoriales. En effet, les agents contractuels de droit public assurant la garde de leurs enfants de moins de 16 ans du fait de la fermeture des établissements scolaires et qui ne peuvent télétravailler sont placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) et bénéficient, à ce titre, du maintien de leur rémunération. L'employeur est alors invité à faire une télé-déclaration pour l'arrêt de travail, puis à transmettre les données de paie pour le calcul des indemnités journalières. Dans ce cadre, l'employeur bénéficie des indemnités journalières qui viennent en déduction de la rémunération versée. De même, les agents contractuels de droit public considérés comme fragiles, dont les missions ne peuvent être exercées en télétravail, peuvent bénéficier d'un arrêt de travail. Par ailleurs, le Gouvernement a décidé d'ouvrir, au titre des mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le dispositif d'activité partielle aux agents contractuels de droit privé appartenant à certaines structures publiques. En vertu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) des collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte (SEM) dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire et les sociétés publiques locales (SPL) peuvent prétendre à ce dispositif, sous certaines conditions : ces structures doivent exercer à titre principal une activité industrielle et commerciale, dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources, celles-ci devant être impactées significativement à la baisse par la crise économique résultant du confinement. De plus, en application de l'article 10 de l'ordonnance du 27 mars 2020 précitée, les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial peuvent être placés en activité partielle dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage.
- Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 25/06/2020 - page 2931
Commissions créées par une communauté
- L’ouverture aux conseillers municipaux des communes
Afin de simplifier les relations entre les communes et les intercommunalités, l'article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, précise à travers son second alinéa que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine. Ces dispositions permettent ainsi d'associer davantage les élus municipaux ne bénéficiant pas d'un mandat communautaire, aux commissions intercommunales en assistant à ces réunions. Le troisième alinéa de l'article L. 5211-40-1 prévoit quant à lui la possibilité pour les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation, qui ne sont pas membres de cette commission, d'assister aux séances de celle-ci, sans toutefois pouvoir prendre part au vote, n'étant formellement pas membre de ces commissions. Au regard des dispositions du code électoral, si le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres (article L. 237-1), ainsi que le mandat de conseiller municipal avec l'exercice d'un emploi au sein même de la commune (article L. 231), aucune disposition n'interdit à un élu municipal d'être salarié au sein d'une autre commune. Par ailleurs, aucune disposition ne crée une incompatibilité entre le fait d'être salarié au sein d'une commune, élu municipal et participer à des commissions intercommunales en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-40-1 du CGCT. De la même manière, au regard des dispositions du code électoral, si le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein d'un centre intercommunal d'action sociale, ou si le mandat d'un conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein d'un centre communal d'action sociale (article L. 237-1), aucune disposition n'interdit à un élu municipal d'être salarié d'un centre intercommunal d'action sociale. Par ailleurs, aucune disposition ne crée une incompatibilité entre le fait d'être salarié d'un centre intercommunal d'action sociale, élu municipal et de participer à des commissions intercommunales en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-40-1 du CGCT.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 25/06/2020 - page 2943
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 25/06/2020 - page 2945