Nouveaux engins de déplacement personnel (EDP) : trottinette, hoverboard…
Les nouveaux engins de déplacement personnel (EDP) motorisés tels que la trottinette électrique, la monoroue ou l'hoverboard sont soumis à l'obligation d'assurance fixée par l'article L. 211-1 du code des assurances, dès lors qu'ils sont qualifiables de véhicule terrestre à moteur au sens du même code. En revanche, les EDP non motorisés (trottinettes, vélo à assistance électrique) ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance dès lors qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur. Face au développement des EDP motorisés, le Gouvernement a tenu à rappeler l'obligation d'assurance auxquels sont soumis les utilisateurs de trottinettes électriques (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F308). En outre, le ministère de la transition écologique et solidaire a très récemment rappelé cette obligation sur son site internet, à l'occasion de la parution du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel qui fixe notamment les règles de circulation et de stationnement de ces nouveaux engins. La conduite sans assurance d'un véhicule constitue un délit. Le maintien ou la mise en circulation d'une trottinette électrique non assurée expose le conducteur aux sanctions prévues à l'article L. 324-2 du code de la route (amende de 3 750 euros, pouvant être assortie de peines complémentaires comme la suspension du permis de conduire). Le défaut d'assurance peut également être puni d'une amende forfaitaire délictuelle. Il appartient donc aux conducteurs de vérifier que ces engins sont bien intégrés par exemple dans leur contrat de responsabilité multirisque habitation. À défaut, il leur appartient de souscrire un contrat spécifique. Dans le cas d'un service de location d'un EDP motorisé, il appartient aux loueurs de souscrire une assurance responsabilité civile. Aussi, avant de louer une trottinette électrique, il convient de vérifier sa couverture assurantielle dans les conditions générales délivrées par le loueur. Si l'engin n'est pas assuré, le conducteur de la trottinette a l'obligation de souscrire lui-même une assurance responsabilité civile puisqu'en cas d'accident dont il serait l'auteur, la prise en charge de l'indemnisation de la victime lui incombera, en vertu de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (dite loi « Badinter »), en tant que conducteur de l'engin. La réparation de l'intégralité des dommages matériels et des dommages corporels de la victime sera alors prise en charge par son assureur. À défaut, en cas d'accident causé à un tiers, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) interviendra pour indemniser les victimes et se retournera contre l'auteur de l'accident.
- Réponse du ministère de l'Économie et des Finances publiée dans le JO Sénat du 27/02/2020 - page 1008
Droit de préférence en matière forestière
- L’appréciation de la contiguïté des parcelles
Le droit de préférence, instauré par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, permet de regrouper des petites parcelles boisées, inférieures à 4 hectares (ha), avec des parcelles contiguës afin d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires forestiers voisins des parcelles mises en vente (article L. 331-19 du nouveau code forestier). L'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 a précisé que le droit de préférence s'applique à la vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt de moins de 4 ha. Le droit de préférence des propriétaires voisins institué par le code forestier est un outil permettant de lutter contre le morcellement de la forêt privée. Il s'ajoute aux différents modes de regroupement du foncier forestier existant. Pour apprécier la contiguïté des parcelles, il faut prendre en compte les caractéristiques de l'obstacle, notamment sa taille, qui ne doivent pas empêcher l'unité de gestion. Ainsi, on considère qu'un chemin, qu'il soit privé ou public, traversant plusieurs parcelles boisées ne rompt pas la continuité, alors qu'une route, autoroute, rivière, canal de navigation, voie ferrée sont des obstacles difficilement franchissables qui entraînent une discontinuité. De la même manière, un fossé d'assainissement qui séparerait deux parcelles boisées, qu'il appartienne ou pas à une association foncière de remembrement, sera également considéré comme un obstacle non susceptible de rompre la continuité de l'ensemble forestier. Le propriétaire d'une parcelle boisée peut donc exercer son droit de préférence sur une parcelle boisée voisine, séparée par un fossé d'assainissement.
- Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée dans le JO Sénat du 05/03/2020 - page 1147
Infractions au code de l’urbanisme
- Les preuves issues des images prises par satellite publiée sur internet
Le système pénal français est fondé sur le principe de liberté dans l'établissement de la preuve, conformément à l'article 427 du code de procédure pénale selon lequel « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ». La preuve est ainsi libre par principe. Ce principe souffre de deux limitations que sont la loyauté et la licéité de la preuve. Ces principes font notamment obstacle à ce que la preuve soit recueillie par la police judiciaire dans des circonstances constitutives d'une infraction ou d'une ingérence excessive dans la vie privée, ce qui serait le cas d'un drone actionné par des policiers pour survoler une propriété privée. Il n'en va cependant pas de même s'agissant de l'utilisation à titre de preuve d'images prises par satellite publiées sur internet, par des sites tels que Google maps. Le recueil d'images par des entités privées telles que Google maps peut constituer un traitement de données à caractère personnel, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors qu'il comporte des données à caractère personnel au sens du 1. de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). En application de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, un traitement de données à caractère personnel n'est licite que si, et dans la mesure où il remplit au moins l'une des six conditions énoncées à cet article. Un traitement de données à caractère personnel devra également respecter les autres dispositions de cette loi, notamment celles relatives aux droits des personnes concernées. La personne concernée dispose, en particulier, du droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Parmi les motifs légitimes pouvant être invoqués à l'appui de telles demandes figure notamment le droit au respect de la vie privée, lequel, selon la jurisprudence, peut s'étendre à l'utilisation de l'image d'une chose telle que le lieu où vit une personne. Ce droit doit cependant être concilié avec le droit à la communication et l'information du public, ce qui conduit les juridictions à estimer que le propriétaire d'une habitation ne peut s'opposer à la reproduction de l'image de son bien qu'à la condition que l'exploitation de la photographie porte un trouble certain à son droit d'usage ou de jouissance. Par ailleurs, concernant l'utilisation des images prises par satellite comme moyen de preuve, il convient de préciser que ces données ne sont pas recueillies par des officiers de police judiciaire mais par des tiers, et que ces données sont publiquement disponibles. Or, selon la jurisprudence, ne peut être annulé un document qui constitue une pièce à conviction et ne procède, dans sa confection, d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique (Crim. 31 janvier 2012) et ce, quand bien même elle aurait été obtenue de manière illicite ou déloyale (Crim. 27 janvier 2010). Il appartient seulement au juge d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties. Les images prises par satellite publiées sur internet peuvent donc être utilisées à titre de preuve.
- Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 05/03/2020 - page 1159