Prise illégale d’intérêts
- Le cas d'une secrétaire de mairie épouse du maire
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dernière que le recrutement par un maire de son épouse pour occuper un poste d'adjoint administratif (secrétaire de mairie" était constitutif d'une prise illégale d'intérêts. En effet, selon le juge judiciaire, le recrutement d'un adjoint administratif constitue une opération dont un maire à la charge de la surveillance et de l'administration. Dès lors, en signant les arrêtés qui ont permis à son épouse d'occuper un emploi municipal, il a pris un intérêt direct dans cette opération, un délit condamnable.
- Cour de cassation, chambre criminelle, 26 novembre 2019, n° 18-87046
Animaux
- La prévention des abandons
Afin de prévenir les abandons d'animaux, il est ainsi obligatoire de procéder, avant toute cession, gratuite ou onéreuse, à l'identification de l'animal. Toute cession doit en outre s'accompagner d'un certificat vétérinaire attestant de l'état de santé de l'animal et dans le cas d'une vente, il doit être remis à l'acquéreur un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal, notamment à l'âge adulte. L'ensemble de ces mesures vise à assurer une meilleure traçabilité des animaux tout en imposant un cadre règlementaire aux ventes et dons d'animaux afin de limiter les abandons.
En matière de lutte contre l'errance des chats, l'action du ministère de l'agriculture et de l'alimentation se concentre principalement sur les causes du phénomène, c'est à dire les abandons et les reproductions incontrôlées. La priorité est donc de responsabiliser les propriétaires et futurs propriétaires afin, d'une part, d'éviter des acquisitions impulsives et d'autre part, d'inciter à la stérilisation de leur animal. Il est ainsi obligatoire de procéder, avant toute cession, gratuite ou onéreuse, à l'identification de l'animal. Toute cession doit en outre s'accompagner d'un certificat vétérinaire attestant de l'état de santé de l'animal et dans le cas d'une vente, il doit être remis à l'acquéreur un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal, notamment à l'âge adulte. En 2016, le dispositif a été complété par l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2015-1243 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie. Ce texte rend obligatoire la déclaration en tant qu'éleveur dès le premier chiot ou chaton vendu et complète les mentions obligatoires devant être portées sur les petites annonces de don ou de vente d'animaux de compagnie. Il doit notamment être mentionné le numéro d'identification de l'animal ou de la mère et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'éleveur. L'ensemble de ces mesures vise à assurer une meilleure traçabilité des animaux tout en imposant un cadre règlementaire aux ventes et dons d'animaux afin de limiter les abandons. D'autres actions ministérielles ont pour objet de mieux informer les détenteurs. Le ministère a financé la réédition du livret « Vivre avec un animal de compagnie », diffusé aux futurs propriétaires dans les lieux d'information privilégiés. Il y est rappelé les droits et les devoirs inhérents à la détention d'un animal, notamment l'obligation de faire procéder à son identification avant toute cession et dans tous les cas avant quatre mois pour les chiens et sept mois pour les chats. En 2019, le ministère a par ailleurs financé une plaquette dédiée à la stérilisation de chats, élaborée par une association de protection animale et distribuée par plusieurs associations ainsi que par les vétérinaires. La stérilisation dès l'âge de quatre mois y est encouragée, une première portée n'étant pas nécessaire préalablement à la stérilisation. Cette plaquette est également téléchargeable sur le site internet ministériel : https://agriculture.gouv.fr/la-sterilisation-des-chats-un-acte-de-protection Le dispositif prévu à l'article L.211-27 du code rural et de la pêche maritime qui permet aux maires de gérer localement les populations de chats errants est particulièrement efficace lorsqu'il est correctement mis en place. Il présente l'avantage de ne pas encombrer les fourrières puis les refuges, d'assurer un suivi sanitaire des animaux tout en assurant leur protection et d'éviter la recolonisation des sites par de nouveaux félins. Enfin, le Premier Ministre vient de confier une mission parlementaire au député Loïc Dombreval sur le sujet de l'amélioration du bien être animal et la lutte contre l'abandon d'animaux de compagnie. Un rapport est attendu sous six mois.
- Réponse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation publiée dans le JO Sénat du 30/01/2020 - page 541
Remboursement de TVA à une collectivité
- L'achat d'une voiture ou d'un tracteur avec remorque
L'achat par une commune d'une voiture ou d'un tracteur avec une remorque constitue une immobilisation puisque cette dépense enrichit le patrimoine de la commune qui en dispose pour accomplir ses missions. Cette dépense est donc éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), sous réserve de respecter les conditions mentionnées aux articles L. 1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les redevances de crédit-bail mobilier acquittées par une commune, imputées au compte 6122 au sein de la nomenclature M14, ne sont pas incluses dans l'assiette du FCTVA. En effet, le bien mobilier qui fait l'objet d'un crédit-bail n'intègre pas le patrimoine de la collectivité preneuse. Les redevances acquittées par la collectivité preneuse, apparentées à un loyer, s'analysent comme des charges de fonctionnement. Ces dépenses n'ouvrent donc pas droit au bénéfice du FCTVA. Néanmoins, si à l'échéance du contrat de crédit-bail l'option d'achat est levée par la commune, le bien intègre alors son patrimoine. En conséquence, cette acquisition sera éligible au FCTVA dans les conditions de droit commun.
- Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
Déclaration d'intention d'aliéner
- La communication à des tiers
Les déclarations d'intention d'aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers.
Il convient de distinguer une demande de communication d'une déclaration d'intention d'aliéner effectuée par un élu en sa qualité d'administré et une même demande effectuée en sa qualité de membre de l'organe délibérant de la collectivité concernée. Dans la première hypothèse, il y a lieu de faire application des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Une déclaration d'intention d'aliéner constitue un document administratif au sens de l'article L. 300-2 du CRPA. À ce titre, en application de l'article L. 311-1 du même code, l'administration détentrice du document est tenu de le communiquer à toute personne qui en fait la demande sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA. Dans un avis n° 20180196 du 19 avril 2018, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a précisé que « les déclarations d'intention d'aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ». Comme le rappelle par ailleurs la CADA dans l'avis susmentionné, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme, la commune sur le territoire de laquelle est institué un droit de préemption doit tenir un registre où sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. En application du second alinéa du même article, toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. Dans la deuxième hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions du code de l'urbanisme et du code général des collectivités territoriales (CGCT). Tout d'abord, dans le cadre des articles L. 213-1 et suivants et L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme, l'exercice du droit de préemption relève en principe de la compétence du conseil municipal. À ce titre, l'article L. 2121-13 du CGCT dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Ainsi, lorsque l'exercice du droit de préemption n'a pas fait l'objet d'une délégation par le conseil municipal au maire, ses membres peuvent se voir communiquer la déclaration d'intention d'aliéner en vue de leur délibération. En outre, l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme prévoit plusieurs cas de délégation du droit de préemption détenu par le représentant de l'Etat dans le département à d'autres autorités publiques tel qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ainsi et en application de l'article L. 5211-1 du CGCT, lorsqu'un EPCI à fiscalité propre a reçu délégation du droit de préemption, les élus membres de son organe délibérant pourront obtenir communication de la déclaration d'intention d'aliéner en vue de prendre leur décision. Enfin, s'agissant des espaces naturels sensibles, l'article L. 215-4 du code de l'urbanisme prévoit que « le département dispose d'un droit de préemption ». En application de l'article L. 3221-12 du CGCT, l'exercice du droit de préemption relève par principe du conseil départemental. Conformément à l'article L. 3121-8 du CGCT, les élus, membres du conseil départemental, peuvent recevoir communication d'une déclaration d'intention d'aliéner en vue de délibérer sur l'exercice du droit de préemption pour lequel le département est compétent.
- Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 30/01/2020 - page 580
Elus municipaux
- L'impossible renoncent par anticipation des suivants de liste
Le candidat venant immédiatement après le dernier élu à remplacer ne peut renoncer définitivement qu'après le fait générateur de la vacance et avant sa proclamation en qualité de conseiller par le conseil municipal.
Le Conseil d'État ne s'est prononcé jusqu'à présent que sur les renoncements intervenus après que le suivant de liste a été appelé à la suite de la vacance d'un siège en application de l'article L. 270 du code électoral. Il a reconnu que le candidat venant immédiatement après le dernier élu à remplacer peut renoncer définitivement après le fait générateur de la vacance et avant sa proclamation en qualité de conseiller par le conseil municipal, « dans la même forme que la démission des membres du conseil municipal [prenant] effet dès sa réception par le maire » (Conseil d'État, 21 novembre 2012, n° 362032). Le Conseil constitutionnel a en revanche été saisi d'une démission anticipée du remplaçant d'un sénateur et l'a interdite par une formule générale : « la qualité de remplaçant d'un parlementaire ne confère pas à ce remplaçant une fonction dont il pourrait se démettre » et « aucun texte ne lui permet de renoncer, par avance, à exercer son mandat dans l'hypothèse où le siège deviendrait vacant » (décret n° 2012-4563/4600 AN du 18 octobre 2012). Ces mêmes motifs sont transposables au suivant de liste d'un conseil municipal. D'une part, la lettre de démission adressée au maire par un suivant de liste avant qu'il ne soit désigné pour pourvoir un siège vacant, est dépourvue d'objet dès lors que l'on ne peut démissionner d'un mandat que l'on ne détient pas. D'autre part, l'absence de base légale permettant au suivant de liste de renoncer est la conséquence de la finalité poursuivie par les mécanismes de remplacement, assurer la continuité du conseil municipal et éviter l'organisation d'élections partielles. Ce but conduit à ne pas autoriser un désengagement du suivant de liste, d'autant que ce dernier demeure libre de renoncer une fois appelé. En conséquence, sous réserve de l'interprétation du juge, le renoncement d'un suivant de liste à devenir conseiller municipal avant d'être désigné à la suite de la vacance d'un siège n'a pas pour effet de mettre fin à sa qualité de suivant de liste.
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 30/01/2020 - page 586