Lettre N°34/2019

Projet de loi "engagement dans la vie locale"

  • Les principales dispositions adoptées par le Sénat

Durant toute la semaine, le Sénat a examiné en première lecture le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Ce projet de loi vise à apporter des assouplissements à certaines règles issues des dernières réformes territoriales, à renforcer les pouvoirs et capacités d’action des communes et des maires et à améliorer et simplifier les conditions d’exercice des mandats locaux. Lors de l'examen de ce projet de loi en commission des lois, différents amendements ont été adoptés pour :

- renforcer les pouvoirs dont disposent les maires pour faire exécuter leurs arrêtés de police, en leur permettant de prononcer des astreintes, voire des amendes administratives ;

- faciliter la mutualisation des forces de police municipale entre communes, et renforcer leur coordination avec la police et la gendarmerie nationales ;

- garantir aux maires et à leurs adjoints victimes de violences une protection juridique, en facilitant son octroi et en élargissant le champ de l’assurance obligatoire prévue par le projet de loi ;

- systématiser l’information des maires sur les suites judiciaires données aux infractions commises sur le territoire de leur commune ;

- consolider la place des communes et des maires dans le fonctionnement de l’intercommunalité et assouplir la répartition des compétences entre les échelons en :

-> autorisant les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à confier la gestion de services ou d’équipements de proximité à leurs communes membres ;

-> ouvrant la voie à des transferts « à la carte » de compétences communales à l’intercommunalité ;

- permettre aux élus de mieux concilier l’exercice de leur mandat avec leur vie familiale et professionnelle, en étendant la prise en charge par l’État des frais de garde et d’assistance des élus dans toutes les communes de moins de 3 500 habitants.

En séance publique, le Sénat a également adopté des amendements tendant à :

- rendre obligatoire la mise en place d’une conférence des maires au sein de l'ensemble des EPCI, sauf dans le cas où le bureau de l'EPCI comprend déjà l'ensemble des maires des communes membres de l'EPCI, et prévoir que cette conférence des maires se réunisse au moins une fois par trimestre ;

- renforcer la parité au sein des exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale et parmi les adjoints au maire dans les communes de plus de 1 000 habitants ;

- ouvrir à toute collectivité la possibilité de mettre en place une tarification sociale de l’eau ou un dispositif de « chèque eau » sur le modèle du chèque ;

- faciliter le fonctionnement des conseils municipaux dans les petites communes, en abaissant les seuils à partir desquels les conseils municipaux sont considérés comme complets dans les communes de moins de 500 habitants (5/7 dans les communes de moins de 100 habitants ; 9/11 dans les communes de moins de 500 habitants) ;

- limiter les élections municipales partielles, en permettant l’élection du maire et de ses adjoints sans renouvellement intégral du conseil municipal dès lors que le conseil municipal n’a pas perdu plus de 10 % de ses membres ou pas plus d’un tiers de ses membres si l’on est à moins de 18 mois des élections générales ;

- prévoir que pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée par l’administration que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique, afin de permettre aux candidats d’être « sans étiquette » ;

- prévoir que, au moins une fois par an, le chef de la circonscription de sécurité publique présente devant le conseil municipal de chaque commune de sa circonscription l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée ;

- renforcer les pouvoirs des communes et des maires en leur permettant :

-> de demander au préfet le pouvoir de fermer un débit de boisson (bars, restaurants, etc.) ou un établissement de vente d’alcool à emporter (épiceries, etc.) lorsque celui-ci ne respecte pas la règlementation en vigueur et non uniquement en cas de troubles à l’ordre public ;

-> de disposer du pouvoir d'exécution d'office des travaux pour les abords des voiries sur lesquelles ils exercent un pouvoir de police de circulation, notamment les voies départementales à l'intérieur de l'agglomération ;

-> de fixer librement la limitation de durée de location des résidences principales (type AirBnb) entre 60 et 120 jours par an ;

- prévoir qu’en cas d’activation du système d’alerte et d’information aux populations (SAIP), le représentant de l’État dans le département transmet sans délai aux maires concernés les informations leur permettant d’avertir et de protéger la population ;

- prévoir la possibilité de majorer l’indemnité des maires en cas de cessation partielle ou totale d’activité ;

- permettre aux conseillers communautaires en situation de handicap de se faire rembourser les frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique engagés à l’occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mandat ;

- enrichir les formations des élus locaux financées à partir des budgets locaux en les étendant aux actions de reconversion professionnelle.

Ce projet de loi devrait être adopté définitivement par le Sénat mardi prochain à l'issue d'un scrutin solennel.

Modernisation de RN 19 et 57

  • Pour Michel Raison, la Haute-Saône ne peut pas être qu'une "terre de vélo"

Michel Raison s’associe à la joie collective occasionnée par l’annonce du passage en Haute-Saône d’une nouvelle étape du Tour de France, sous la forme d’un contre-la-montre inédit entre Lure et La Planche des Belles Filles. Pour autant, sur un enjeu d’une toute autre importance pour l’avenir de la Haute-Saône, il a interrogé mardi matin le Gouvernement sur la modernisation de la RN 19 entre Amblans et Vesoul et sur le transfert de la RN 57 et de la RN 19 au Département (cliquez ici ). Pour le Sénateur, le Gouvernement botte une nouvelle fois en touche ! Noie-t-il le poisson par hésitation, inconsistance ou crainte de provoquer la colère légitime des élus et des Haut-Saônois ?

S'il est difficile d'interpréter cette non-réponse, Michel Raison redoute des décisions défavorables à la Haute-Saône qui, une fois de plus, serait la première victime du renoncement de la parole donnée par l’État. Le Sénateur attend toujours des réponses à ses questions écrites (à retrouver en cliquant ici et pour la seconde question déposée ). Il saisira par courrier le secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports, afin d'obtenir un rendez-vous dans les meilleurs délais pour obtenir enfin des réponses précises.

Transfert des compétences "eau" et "assainissement"

  • L'absence d'obligation de transférer le solde financier pour les communes

L'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence ». Qu'il s'agisse d'une extension de compétence (article L. 5211-17 du CGCT) ou d'une extension de périmètre entraînant une extension de compétence (article L. 5211-18 du CGCT), la disposition suivante est applicable : « Le transfert de compétence entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. » Ainsi, un emprunt souscrit pour réaliser des investissements indispensables à l'exercice du service sera mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) nouvellement compétent puisqu'il constitue une obligation attachée à un bien, équipement ou service nécessaire au service. La même solution tend à s'appliquer pour les provisions pour investissements. Toutefois, le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler que « le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel et commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés » (CE, 25 mars 2016, Commune de la Motte-Ternant, n° 386623). Un transfert obligatoire des résultats des budgets annexes, en créant une nouvelle contrainte tant pour les communes que pour les EPCI, pourrait affaiblir le processus d'exercice en commun au niveau des EPCI des compétences envisagées, comme l'eau ou l'assainissement. En effet, les services publics industriels et commerciaux sont soumis à un principe d'équilibre strict : le financement de l'activité de ces services est assuré par une redevance perçue auprès des usagers. Ce principe a un effet direct sur les tarifs payés par les usagers du service. Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, les budgets annexes communaux peuvent présenter un solde d'exécution budgétaire déficitaire. Dès lors, le transfert obligatoire et automatique des résultats budgétaires aurait pour conséquence de faire supporter à l'EPCI nouvellement compétent des contraintes qui ne lui incombent pas et pourrait conduire à l'augmentation du prix de la redevance supportée par les usagers de l'EPCI et non plus par les usagers de la commune transférant sa compétence. Cette obligation pourrait, dès le départ, peser sur l'équilibre financier de l'EPCI et faire peser une charge sur l'ensemble des usagers de l'EPCI. Le cadre juridique actuel permet ainsi de conserver une certaine souplesse en permettant aux parties de déterminer les résultats budgétaires à transférer à l'EPCI. De la même manière, rien n'interdit à l'EPCI de réaliser préalablement au transfert un audit permettant de déterminer l'état du réseau pour évaluer s'il convient ou non de transférer tout ou partie des excédents.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 17/10/2019 - page 5260

Site cinéraire dans les cimetières

  • L'indication de l'identité des défunts "dispersés"

La destination des cendres issues de la crémation est déterminée de manière limitative par les dispositions de l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) créé par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008. Ainsi, les cendres peuvent, en leur totalité, se voir notamment être « dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ». En application de l'article L. 2223-1 du CGCT, les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de 2 000 habitants et plus, compétents en matière de cimetières, doivent disposer d'un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. L'article L. 2223-2 du CGCT prévoit que les sites cinéraires doivent être dotés d'un équipement mentionnant l'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées dans ce lieu. Confié à la libre appréciation du maire ou du président de l'EPCI compétent pour le cimetière, l'aménagement du site cinéraire peut être organisé en différents espaces. La forme (plaque, registre papier, borne informatique…) et le nombre des équipements prévus à l'article L. 2223-2 du CGCT sont laissés à l'appréciation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. L'équipement mentionnant l'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées au sein du site cinéraire doit pouvoir bénéficier à tous les défunts dont c'est le souhait ou si la personne ayant qualité pour pourvoir à ses funérailles en a exprimé la demande, quelle que soit la localisation de la dispersion des cendres dans le site cinéraire du cimetière communal ou intercommunal. Ainsi, sur seule présentation de l'autorisation de dispersion des cendres qui lui a été délivrée par le maire (conformément à l'article R. 2213-39 du CGCT), une famille doit obtenir l'inscription du défunt sur le mur du jardin du souvenir dès lors que c'est la forme de l'équipement qui a été retenue localement.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 17/10/2019 - page 5264

Balayures de voiries

  • Leur incorporation dans un compost

La ministre de la Transition écologique et solidaire est très sensible au sujet évoqué qui concerne le retour au sol des matières ou déchets organiques en tant que matières fertilisantes. Il s'agit d'un enjeu important sur lequel le Gouvernement est mobilisé dans le cadre de la promotion de l'économie circulaire. Il est en effet indispensable de garantir un usage sur les sols des matières fertilisantes, qui soit d'une qualité irréprochable, tant en termes d'innocuité que de sécurité alimentaire. Le point précis qui est évoqué est avant tout du ressort des services du ministère de l'économie et des finances au regard des normes en question. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a ainsi récemment rappelé, en accord avec les services du ministère de l'agriculture et du ministère de la transition écologique et solidaire que l'incorporation de balayures de voiries n'est pas conforme à la réglementation relative aux matières fertilisantes et supports de culture et que ces balayures ne peuvent donc pas être incorporées dans un compost normalisé.

  • Réponse du ministère de la Transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 17/10/2019 - page 5305

Raccordement au réseau d'eau potable

  • L'absence d'obligation générale et ses limites

L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes compétentes en matière de distribution d'eau potable arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Ainsi, en matière de distribution d'eau potable, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement. La zone UB est une zone d'extension urbaine destinée à recevoir de l'habitat, des services et des activités. Elle correspond aux extensions pavillonnaires proches et semi denses du village. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau sont définies dans l'article UB-4 du règlement de la zone UB. Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Une commune ne peut pas refuser de raccorder un terrain au réseau d'eau potable au seul motif qu'elle souhaite économiser la ressource en eau potable. Cependant, si le terrain ne correspond pas aux caractéristiques définies dans le règlement de la zone UB (c'est-à-dire s'il ne s'agit pas d'une construction ou d'une installation qui requiert une alimentation en eau), il est possible à la commune de refuser le raccordement au réseau de distribution.

  • Réponse du ministère de la Transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 17/10/2019 - page 5305

Frais de campagne électorale

  • L'absence de remboursement pour les communes de moins de 1000 habitants

Les frais de propagande exposés par les candidats aux élections municipales varient selon la taille de la commune. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, souvent dotées d'un seul bureau de vote, les frais à engager sont particulièrement limités et les candidats éprouvent moins de difficultés à se faire connaître que dans les communes davantage peuplées. C'est pour cette raison que les frais d'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches, ainsi que les frais d'affichage, ne sont remboursés que pour les candidats dans les communes de 1 000 habitants et plus et que les frais d'acheminement ne sont pris en charge directement par l'État que dans les communes de 2 500 habitants et plus. De plus, en droit électoral, le principe d'égalité entre les candidats s'apprécie à l'échelle d'une même circonscription électorale, soit, pour les élections municipales, à l'échelle d'une même commune, afin de garantir la sincérité du scrutin. Ainsi, le fait que selon la taille de la commune il existe des règles de financement de la propagande électorale différentes n'a aucun impact sur l'égalité entre les candidats ni sur la sincérité du scrutin. Il n'est donc pas envisagé de modifier le code électoral à ce sujet.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 17/10/2019 - page 5300

Déchets verts

  • L'interdiction du brûlage à l'air libre

La pollution atmosphérique est responsable chaque année de 48 000 décès prématurés. Malgré l'amélioration progressive de la qualité de l'air, les normes sanitaires restent dépassées dans de nombreuses agglomérations, et la France fait l'objet d'une saisine de la cour de justice européenne et d'un avis motivé de la Commission européenne pour non-respect des valeurs limites en dioxyde d'azote et en particules fines respectivement. L'arrêt du Conseil d'État du 12 juillet 2017 enjoint de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les normes de la qualité de l'air dans les délais les plus courts possibles en tous points du territoire. L'interdiction de brûlage à l'air libre des déchets verts est une mesure d'intérêt général pour protéger la santé des personnes, en encourageant la réduction des émissions polluantes à la source. Le brûlage des déchets à l'air libre est en effet une pratique polluante qui peut être une source majeure de pollution par les particules fines ou encore les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes. Ces polluants peuvent être transportés avec les masses d'air sur de grandes distances. Le brûlage des déchets verts produits par les ménages est donc interdit, la circulaire du 18/11/2011 rappelle ce principe général d'interdiction. Toutefois, des dérogations ou cas particuliers (végétaux infectés, plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRif), gestion forestière, absence de déchetterie) permettent cette pratique de manière épisodique et exceptionnelle, après accord de l'autorité compétente localement, tout en respectant certaines modalités (période rouge incendies, horaires en milieu de journée, épisodes de pollution ou pas, etc.). Par exemple, la circulaire indique qu'une dérogation peut être accordée en zone périurbaine et rurale en absence de déchetterie ou de système de collecte pour la commune ou le groupement de communes. La dérogation devra cependant comprendre des objectifs de développement de ces déchetteries ou autres structures de gestion des déchets et du compostage sur place. Cependant, d'autres alternatives plus responsables pour l'environnement existent pour éliminer les déchets verts comme le compostage, le broyage, le paillage, etc. Le déchet vert doit être dès lors considéré comme une véritable ressource permettant d'apporter aux sols des fertilisants organiques dont ils ont besoin. Le fonds déchets de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) permet notamment d'aider financièrement les collectivités à présenter des alternatives au brûlage des déchets verts de leurs administrés.

  • Réponse du secrétariat d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 17/10/2019 - page 5309

Accès à internet

  • L'aide à l'installation du haut débit sans fil

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Alimentation

  • La lecture des informations nutritionnelles

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Loi "PACTE"

  • Les questions-réponses

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Marché de Noël

  • Le samedi 23 novembre à Strasbourg