Lettre N°31/2019 du 27/09/2019

ELUS

Communication du numéro de téléphone personnel

  • L'absence d'obligation pour les agents territoriaux

Monuments funéraires

  • Les règles relatives à leur rénovation et inscription

PARTICULIERS

Compteurs "Linky"

  • La revente des données collectées

Sous-location d'un logement

  • La "sanction" du défaut d'autorisation du propriétaire

Pensions alimentaires impayées

  • Le recours à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires

Succession

  • Les règles à connaître

Logements locatifs

  • Les aides disponibles pour les propriétaires


Communication du numéro de téléphone personnel

  • L'absence d'obligation pour les agents territoriaux

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un agent territorial de fournir à son employeur son numéro de téléphone privé. La transmission des données personnelles étant protégée par la loi, une telle communication ne peut ainsi être effectuée qu'à titre volontaire. En dehors du temps de travail effectif qui s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, les agents territoriaux ne sont pas contraints d'être joignables en cas d'urgence. Toutefois, l'organe délibérant peut déterminer, en vertu de l'article 5 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. À ce titre, une délibération peut prévoir qu'un téléphone professionnel soit ou non mis à la disposition de l'agent en astreinte. Le juge administratif considère que doivent être regardées comme étant des périodes d'astreinte les périodes durant lesquelles un fonctionnaire, bien qu'il ne se soit pas déplacé pour effectuer des interventions, a été pourvu d'un téléphone portable professionnel afin d'être joignable à tout moment (Cour administrative d'appel de Versailles, 7 novembre 2013, n° 12VE00164). En outre, conformément à l'article 9 du même décret, l'organe délibérant peut définir, après avis du comité technique, d'autres situations imposant des obligations de travail sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, tel est notamment le cas des permanences. Si l'exercice de ces missions implique que l'employeur territorial soit en capacité de contacter l'agent en astreinte voire en permanence, ces modalités devront être définies d'un commun accord entre eux. Par ailleurs, ces obligations de travail feront l'objet d'une rémunération ou d'une compensation, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 26/09/2019 - page 4895

Monuments funéraires

  • Les règles relatives à leur rénovation et inscription

Sauf à ce que leur état constitue un risque pour l'hygiène, la décence ou la sécurité du cimetière, la rénovation des monuments funéraires n'est pas encadrée par la loi. Il est cependant fréquent que les règlements de cimetière conditionnent la réalisation des travaux à une déclaration préalable formalisée auprès du maire. S'agissant plus particulièrement des inscriptions réalisées sur le monument funéraire, aux termes de l'article R. 2223-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), il est précisé : « aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire. » La qualité d'autorité de police spéciale des funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation générale de surveillance du cimetière. Le maire peut ainsi être amené à interdire une inscription portant manifestement atteinte à l'ordre public dans le cimetière (CE, 4 février 1949, Dame Moulis c/ le maire de Sète) ou à la dignité du défunt.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 26/09/2019 - page 4896

Compteurs "Linky"

  • La revente des données collectées

Conformément aux dispositions du code de l'énergie (article L. 341-4 et suivants), certaines données du compteur Linky sont collectées par défaut, autrement dit sans consentement de l'utilisateur, par le gestionnaire de réseau de distribution afin notamment de lui permettre de consulter gratuitement l'historique de ses consommations. Ces données, qui permettent de déterminer la consommation globale journalière du foyer, sont nécessaires au calcul de la consommation d'électricité et à la facturation des clients. Les autres données de consommation, plus fines (horaires et/ou à la demi-heure, appelées « courbe de charge »), qui permettent de déduire des informations précises sur les habitudes du foyer, ne sont en revanche pas collectées automatiquement par le gestionnaire de réseau de distribution. Elles ne sont collectées qu'avec l'accord de l'usager ou, de manière ponctuelle, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des missions de service public confiées au gestionnaire du réseau (par exemple, pour l'entretien et la maintenance du réseau). Le traitement de ces données est encadré par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018, ainsi que par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. En amont du traitement, le consentement explicite et écrit de l'utilisateur est imposé pour la transmission des données de consommations fines à des sociétés tierces notamment à des fins commerciales. La délivrance d'une information claire et précise est exigée sur les données collectées et les finalités poursuivies, conformément aux dispositions des articles 12 et suivants du RGPD. En aval, l'utilisateur, à travers son espace sécurisé, dispose de la possibilité de désactiver la relève des données de consommation fines et de demander leur suppression, conformément à l'article D. 224-27 du code de la consommation, qui prévoit notamment que : « Cet espace sécurisé […] comporte des fonctionnalités permettant au consommateur de demander au fournisseur qu'il transmette au gestionnaire de réseau de distribution ses demandes […] : 1°) S'agissant de la courbe de charge d'électricité : […]

  • b) De supprimer les données enregistrées dans ce dispositif ;
  • c) De la collecter ou de cesser de la collecter. » La CNIL a défini des règles strictes relatives à la gestion des compteurs intelligents dans sa délibération du 15 novembre 2012 (n° 2012-404) où elle préconise notamment que la courbe de charge ne puisse être collectée qu'avec le consentement exprès des personnes concernées, celui-ci devant être libre, éclairé et spécifique. Elle a également publié un pack de conformité sur la question en 2015, qui précise en particulier que : « pour la finalité 4 [prospection commerciale], le prestataire peut librement utiliser les données de la personne [son client] qui sont strictement nécessaires à la réalisation des opérations de prospection commerciale, sauf opposition de celle-ci. En revanche, la CNIL recommande de recueillir systématiquement le consentement de la personne avant toute transmission des données à un autre prestataire ».
  • Réponse du ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 19/09/2019 - page 4794

Sous-location d'un logement

  • La "sanction" du défaut d'autorisation du propriétaire

La Cour de cassation a jugé dernièrement qu'un locataire qui sous-loue son logement sans l'accord de son bailleur peut être amené à lui verser les loyers de la sous-location. En l'espèce, une SCI avait saisi le tribunal d'une demande de remboursement des sous-loyers perçus par son locataire. En effet, ce dernier n'avait pas sollicité son accord pour sous-louer son logement comme l'impose la loi. La Cour de cassation a considéré dans sa décision que les sous-loyers perçus par un locataire qui n'a pas demandé l'accord du propriétaire appartiennent par principe au propriétaire. Le locataire en perd donc le bénéfice par défaut d'obtention d'autorisation de sous-louer. Cette décision peut ainsi s'appliquer à des sous-locations à titre de résidence principale ou saisonnières telles que les locations via la plateforme Airbnb par exemple.

  • Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 septembre 2019, n°18-20,727

Pensions alimentaires impayées

  • Le recours à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires

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Succession

  • Les règles à connaître

Pour consulter la fiche d'information réalisée par le ministère de l’Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics : cliquez ici

Logements locatifs

  • Les aides disponibles pour les propriétaires

Pour consulter la fiche d'information réalisée par le ministère de l’Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics : cliquez ici