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Grand Débat National
- Les contributions des Français
Conformément aux engagements pris, l'intégralité des contributions des Français au Grand Débat National a désormais été traitée. Toutes les expressions citoyennes, quelle qu'en ait été la forme, ont bien été prises en compte. Les analyses complémentaires réalisées par l'entreprise OpinionWay et le consortium mené par Roland Berger, avec Bluenove et Cognito, sélectionnés pour assister le Gouvernement dans l'analyse des contributions, confirment et précisent les conclusions présentées lors de l'événement de restitution organisé le 8 avril dernier. L'ensemble des analyses issues du traitement exhaustif des contributions du Grand Débat National est désormais accessible sur le site www.granddebat.fr à la rubrique « synthèses ». Ces résultats sont par ailleurs complétés par des éléments méthodologiques détaillés, préparés par les prestataires qui ont piloté les analyses. Le travail de numérisation, transcription et indexation de l'ensemble des contributions libres (cahiers citoyens, courriers et mails ou comptes rendus de réunions d'initiative locale) a été achevé. À l'issue de ce processus, 682 014 pages ont ainsi été numérisées. La version numérique des cahiers est accessible en ligne à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, sur demande auprès des Archives nationales, qui délivrent l'autorisation d'accès.
- Réponse du Premier ministre publiée dans le JO Sénat du 08/08/2019 - page 4197
Abattage rituel des animaux
- Le maintien de la dérogation à l'étourdissement décidé par le Gouvernement
Conformément au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009, l'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort. Toutefois, lorsque cette pratique n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice des cultes, la réglementation prévoit une dérogation possible à l'obligation d'étourdissement sous certaines conditions. À cette fin, le décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011 encadre les conditions de délivrance des autorisations permettant de déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux. L'abattage sans étourdissement doit notamment être effectué dans un abattoir agréé, après immobilisation de l'animal et en respectant l'ensemble des mesures en matière de bientraitance animale. Pour écarter les risques d'abus dans la pratique de l'abattage sans étourdissement, ces opérations d'abattage ne peuvent être réalisées sans la délivrance d'une autorisation accordée par un arrêté préfectoral. Celle-ci ne peut être délivrée qu'aux seuls abattoirs qui justifient de la présence d'un matériel adapté permettant d'immobiliser l'animal jusqu'à la perte de conscience, d'un personnel dûment formé et habilité à réaliser un abattage rituel, de procédures garantissant des cadences et un niveau d'hygiène adaptés, ainsi que d'un système d'enregistrement permettant de vérifier qu'il n'est recouru à l'abattage sans étourdissement préalable qu'à raison de ventes ou de commandes commerciales qui le justifient. Cette dérogation peut être suspendue ou retirée en cas de méconnaissance des conditions de l'autorisation ou des dispositions réglementaires. La dérogation à l'obligation d'étourdissement des animaux avant l'abattage est un principe fort de la laïcité française. Dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha'are Shalom Ve Tsedek c/France), cette dérogation a été considérée par la Cour européenne des droits de l'homme comme un « engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif de la liberté d'exercice des cultes ». Si l'étourdissement réversible, qui permet une perte momentanée de conscience et de sensibilité, est parfois accepté, cette pratique demeure toutefois incompatible avec certaines prescriptions religieuses. Il ne peut donc pas être envisagé de mettre fin au principe de la dérogation, qui fait l'objet d'un contrôle strict afin de limiter toute douleur, détresse ou souffrance évitable aux animaux. Néanmoins, les échanges avec les communautés religieuses en vue de progresser en matière de protection animale continuent notamment au sein du comité national d'éthique des abattoirs.
- Réponse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation publiée dans le JO Sénat du 22/08/2019 - page 4305
Vaches à hublot
- Les explications apportées par le Gouvernement
La production de connaissances scientifiques sur la digestibilité des aliments est indispensable. En l'état actuel de la recherche, il n'existe aucune alternative fiable à la pose de canule permanente au niveau du rumen des animaux. Des entreprises privées comme des organismes de recherche publique tels que l'institut national de la recherche agronomique (INRA) peuvent donc recourir à ce procédé dans des conditions strictement encadrées, pleinement justifiées et uniquement à des fins de recherches scientifiques. L'autorisation du projet est alors octroyée par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur la base d'un avis émis par un comité d'éthique agréé. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation est quant à lui chargé de l'agrément de l'établissement dans lequel les animaux sont détenus. À ce titre, l'agrément du site visé par la vidéo a été renouvelé en 2019, suite à une visite d'inspection ayant permis de conclure à la mise au pré des animaux, à la surveillance effective par un vétérinaire et au bon état physique et physiologique des animaux. Comme tout projet de recherche impliquant l'utilisation d'animaux, le procédé consistant en la pose d'une fistule sur les ruminants est soumis au respect de la règle des 3 R : réduire le nombre d'animaux, remplacer le modèle animal par des modèles numériques ou par des recherches sur tissus ou cellules et raffiner afin de réduire, supprimer ou soulager toute douleur ou détresse. La communauté scientifique s'attache à développer des méthodes alternatives. L'INRA a ainsi construit un plan d'action visant à s'affranchir de l'utilisation d'animaux porteurs de canule. Les travaux actuels portent donc notamment sur l'identification de critères pertinents de l'évaluation de la douleur des animaux, sur l'évolution des protocoles antalgiques pour supprimer les potentielles douleurs post-opératoires et bien sûr, sur la recherche de techniques alternatives. L'aboutissement de ces travaux s'imposera à terme à tous les organismes ayant recours à ce procédé.
- Réponse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation publiée dans le JO Sénat du 29/08/2019 - page 4386
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Communication de documents administratifs
- L'impossible facturation du travail des agents
Les autorités administratives sont en droit d'exiger une participation financière de la part du demandeur lorsqu'elles effectuent à son intention la copie d'un document, sous forme papier comme sous forme numérique, conformément à l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration. Ce dernier dispose que « À l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte (…) le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document, ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. » Néanmoins, l'article précise que le calcul des frais exclut les charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document. L'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif dispose en son article 1er que le montant des frais mis à la charge de la personne qui demande la reproduction d'un document administratif est fixé par l'autorité administrative qui assure la délivrance de la copie. Le montant de ces frais ne peut excéder ceux prévus par l'article 2 de l'arrêté. Le Gouvernement n'entend pas revenir sur ces dispositions qui garantissent un droit d'accès équilibré aux documents administratifs, tant à destination des particuliers que des professionnels.
- Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 29/08/2019 - page 4403
Communication de documents administratifs
- La diffusion sur un site internet suffisante
Une commune qui a mis en place un site internet offrant aux administrés l'accès à tous les documents administratifs consultables n'est pas tenue de satisfaire les demandes de communication supplémentaires de ces mêmes documents. En application du quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), les documents faisant l'objet d'une diffusion publique échappent à l'obligation de communication instituée par ce texte, puisque les citoyens sont censés pouvoir se les procurer par leurs propres moyens. En effet, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) considère que seuls peuvent entrer dans cette catégorie les modes de publicité qui offrent aux demandeurs des garanties équivalentes, dans le temps et dans l'espace, à celles qui résultent du droit d'accès ouvert par le livre III du CRPA, ce qui est notamment le cas pour la publication sur le site internet d'une commune (Avis CADA 20161009 - Séance du 14/04/2016, Mairie d'Orthez, Avis CADA 20180907 - Séance du 31/05/2018, Mairie de Perpignan).
- Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 29/08/2019 - page 4402
Don de matériels informatiques
- Une possibilité limitée et encadrée
La cession gratuite de matériels informatiques constitue une dérogation au principe d'incessibilité à vil prix des biens publics, lequel découle de l'interdiction plus générale faite aux personnes publiques de consentir des libéralités. Ce principe a valeur constitutionnelle (Cons. const., décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986) et se matérialise en droit, pour ce qui concerne les biens meubles, à l'article L. 3211-18 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui dispose que « les opérations d'aliénation du domaine mobilier de l'État ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale ». Le législateur a, dans le cas présent, entendu assouplir ce principe en offrant la possibilité aux collectivités territoriales de consentir des libéralités de leurs matériels informatiques. Ainsi, il résulte de l'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques appliquant le régime en vigueur pour ce qui relève de l'État ou l'un de ses établissements publics visé à l'article L. 3212-2 du même code, que « les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi ». Cette possibilité reste toutefois encadrée, et ne peut être réalisée qu'au profit d'associations de parents d'élèves, d'associations de soutien scolaire et d'associations d'étudiants ainsi qu'aux personnels des administrations concernées. Le matériel informatique ainsi cédé ne peut excéder la valeur unitaire fixée à 300 euros, conformément aux dispositions des articles D. 3212-3 et suivants du même code. En outre, les associations s'engagent à n'utiliser les matériels cédés que pour la réalisation de l'objet prévu par leurs statuts et ne peuvent procéder à la rétrocession à titre onéreux du matériel alloué par les collectivités publiques. Il résulte de ce qui précède qu'il est loisible au législateur d'instaurer des dérogations au principe constitutionnel d'incessibilité des biens publics à vil prix, à condition que celles-ci soient justifiées par un motif d'intérêt général. En revanche, en l'état actuel, il convient de veiller à ne pas multiplier les dérogations à un principe juridique destiné à assurer une meilleure maîtrise des deniers publics. Aucune disposition visant à étendre le champ des bénéficiaires de cette dérogation au-delà des associations mentionnées à l'article L. 3212-2 du CG3P n'est actuellement à l'étude.
- Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO AN du 13/08/2019 - page 7470
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Débit de boissons
- La procédure pour obtenir une licence
Pour consulter la fiche d'information réalisée par le ministère de l’Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics : cliquez ici
Apprentissage
- Les aides en cas d'embauche
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Frais de succession
- Le reclassement de la parcelle transmise en parcelle non constructible
La requalification de terrains à bâtir en terres agricoles fait partie des outils des collectivités prescriptrices de documents d'urbanisme en ce qu'elle permet une amélioration de la protection des espaces agricoles, que le ministère de l'agriculture et de l'alimentation appelle de ses vœux. Pour autant, l'article 761 du code général des impôts prévoit que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), les immeubles sont, quelle que soit leur nature, estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après une déclaration détaillée et estimative des parties. Lorsque le transfert de propriété d'une parcelle de terrain intervient par voie de succession, c'est le décès qui constitue le fait générateur de l'impôt dû sur cette mutation. Dès lors, le tarif du droit et les règles applicables à sa liquidation sont ceux en vigueur au jour du décès. Si la valeur vénale du terrain portée dans la déclaration de succession estimative a été surévaluée, l'ayant-droit peut déposer une déclaration rectificative afin de modifier à la baisse la valeur du bien. Dans cette situation, le comptable de la direction générale des finances publiques enregistre la nouvelle déclaration sans pour autant restituer les droits versés en trop initialement. La déclaration rectificative équivaut à une réclamation contentieuse soumise aux règles de droit commun et son auteur doit, s'il entend se faire rembourser une fraction des droits de succession acquittés antérieurement, établir la surévaluation de la valeur initialement déclarée. En revanche, si la valeur déclarée du terrain correspond bien à la valeur vénale réelle du bien au jour du décès, les DMTG liquidés sur cette valeur sont ceux qui étaient légalement dus lors du dépôt de la déclaration. Leur versement ne saurait donc être considéré comme ayant été effectué à tort et ne saurait non plus ouvrir droit à remboursement, et cela quand bien même la valeur du bien serait ultérieurement modifiée à la baisse à la suite de la survenance d'un événement nouveau, tel qu'un reclassement de la parcelle transmise par décès en zone non constructible. Cette solution n'est pas inéquitable dès lors que dans l'hypothèse inverse où la valeur vénale réelle d'un terrain compris dans l'actif successoral viendrait à augmenter postérieurement à la date du décès, le montant des droits de mutation à titre gratuit initialement liquidés lors du dépôt de la déclaration de succession ne serait pas davantage révisé.
- Réponse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation publiée dans le JO Sénat du 08/08/2019 - page 4204
Travaux de rénovation d'un logement
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Location immobilière
- Les charges imputables aux locataires
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Animaux errants
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Applications de "retouche photos"
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Rénovation de logements
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Protection de l'environnement
- L'interdiction des objets jetables en plastiques
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Crédit d'impôt
- L'emploi d'un salarié à domicile
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Réductions et crédits d'impôt
- Les dispositifs d'allègement fiscal
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Allocation de solidarité aux personnes âgées
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Contrat d'assurance obsèques
- La démarche à suivre pour en connaître l'existence
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Prime d'activité
- La simulation du montant attribuable
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Taxe d'aménagement
- Les règles de calcul et d'exonération
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Charges de copropriété
- La répartition des frais liés aux ascenseurs
La Cour de cassation a jugé dernièrement que la clause du règlement de copropriété qui prévoit une répartition à parts égales des charges d'ascenseur entre des lots situés à des étages différents est nulle. En effet, pour elle, la répartition des charges d'entretien et de réparation de l'ascenseur d'un immeuble doit tenir compte, en plus de la superficie des lots, de leur situation dans l'immeuble et de l'utilité théorique du service rendu à chaque lot. Plus précisément, le Cour de cassation considère qu'une répartition des charges d'ascenseur à parts égales entre des lots situés à différents étages ne respecte pas le critère d'utilité. Ce critère légal prévoit que les charges communes doivent être réparties en fonction de leur utilité objective pour chaque lot. Ainsi, le calcul des charges d'ascenseur doit forcément prendre en considération l'étage de chaque lot.
- Cour de cassation, arrêt n° 367 du 9 mai 2019 - (18-17.334)
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Prenez-date : samedi 21 septembre 2019 à Noroy-le-Bourg
- La rentrée politique de la droite haut-saônoise
La droite départementale effectuera sa rentrée politique le samedi 21 septembre 2019 à l'occasion d'une soirée conviviale a? Noroy-le-Bourg (gymnase/salle polyvalente - rue du Faubourg de Vaudemouge).
Le programme de cette manifestation sera le suivant :
> 18 heures 30 : Table ronde
• Le Se?nat, dernier contre-pouvoir sous la Ve?me Re?publique ?
> 19 heures 15 : De?bat
• Quel avenir pour la droite ?
> 20 heures : Ape?ritif - Di?ner - Animation musicale
• Menu adulte a? 15 €/personne et Menu enfant a? 10 € (jusqu'a? 12 ans)
Ce rassemblement de la droite haut-sao?noise se de?roulera en pre?sence :
- de Marie-Dominique Aubry, Pre?sidente des Re?publicains de la Haute-Sao?ne, - d'Olivier Rietmann, Pre?sident du groupe de la Droite et du Centre au Conseil de?partemental de la Haute-Sao?ne,
- des pre?sidents des amicales re?publicaines du de?partement,
- et de nombreux e?lus haut-sao?nois.
Cette rencontre sera ouverte a? toutes les personnes qui partagent les valeurs et les convictions de la droite.
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