Elu "salarié" en congé de maladie
- L'autorisation de l'exercice du mandat électif par le médecin
Lorsque les élus locaux exerçant une activité professionnelle sont placés en congé maladie, ils perçoivent des indemnités journalières. Le bénéfice de ces indemnités journalières est toutefois subordonné au respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale : le salarié placé en congé de maladie doit observer les prescriptions du praticien, se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, respecter les heures de sorties autorisées par le praticien et s'abstenir de toute activité non autorisée. Ainsi, un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé de maladie ne peut régulièrement exercer son mandat électif que si son médecin l'y autorise expressément sur l'arrêt de travail. Dans le cas contraire, il peut se voir réclamer le remboursement des indemnités journalières, avec, parfois, une sanction financière, la Cour de cassation assimilant effectivement les indemnités de fonction à une activité donnant lieu à rémunération. Cette difficulté, que des élus de bonne foi ont pu rencontrer a été soulignée au cours des travaux de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur les conditions d'exercice des mandats locaux. Elle est effectivement le fruit d'un défaut d'information des élus sur la nécessité de préciser à leur médecin qu'il doit expressément les autoriser à exercer leur mandat électif pendant leur arrêt de travail. C'est pourquoi la Direction de la sécurité sociale a élaboré une fiche explicative relative aux congés maladie des élus, qui a été transmise à l'ensemble des associations d'élus aux fins d'information de leurs adhérents. Cette fiche sera par ailleurs intégrée par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité à son guide de l'élu local, mis en ligne et régulièrement actualisé.
- Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 - page 3251
Cantine scolaire à 1 €
- Les précisions du Gouvernement concernant les écoles rurales
Le repas à la cantine constitue un point d'appui central pour les politiques de santé publique et les politiques de lutte contre la pauvreté. Il permet de bénéficier d'au moins un repas complet et équilibré par jour. Il favorise le bon déroulement des apprentissages en contribuant à la concentration des élèves et participe à l'apprentissage du vivre ensemble, à l'évolution du regard de l'enfant sur son environnement scolaire et à l'amélioration du climat scolaire. La tarification sociale des cantines scolaires consiste à facturer les repas aux familles selon une grille tarifaire progressive tenant compte de leur niveau de ressources. Elle relève de la seule décision des communes et intercommunalités concernées et s'inscrit dans l'objectif de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté de garantir à tous un accès à l'alimentation. En effet, des études soulignent que les élèves issus de familles défavorisées sont deux fois plus nombreux à ne pas manger à la cantine que les élèves issus de familles favorisées et très favorisées. Dans une logique d'équité territoriale et d'attention aux contraintes budgétaires, le Gouvernement a proposé un soutien qui se veut incitatif tout en ciblant les territoires les plus fragiles, les moins susceptibles d'assumer seuls le coût d'une tarification sociale. Pour les communes ayant transféré leur compétence scolaire à un échelon intercommunal, un critère d'intégration des établissements publics de coopération intercommunal a été défini, au regard de la proportion de leur population habitant dans une commune fragile. Ces mesures reposeront sur le volontariat des communes concernées. Concernant les communes éligibles, il s'agit des communes bénéficiaires de la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR) qui ont conservé la compétence scolaire et des établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence scolaire lorsque deux tiers au moins de leur population habitent dans une commune éligible à la DSR cible. L'aide s'élèvera à 2 euros par repas facturé à la tranche la plus basse elle sera versée à deux conditions : une tarification sociale des cantines comportant au moins trois tranches doit avoir été mise en place et la tranche la plus basse de cette tarification ne dépasse pas 1 euro par repas. Le Gouvernement souhaite rappeler que les communes et les EPCI sont libres de fixer les tarifs des repas à la cantine et le soutien financier de l'État doit permettre d'accompagner les collectivités qui souhaitent s'inscrire dans la démarche de tarification sociale.
- Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 - page 3253
Compensation de la TVA pour les collectivités
- L'exclusion de la location longue durée
Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est principalement destiné à soutenir les dépenses d'investissement des collectivités. Le FCTVA compense en effet, de manière forfaitaire, la TVA acquittée par les collectivités sur leurs dépenses réelles d'investissement et, depuis 2016, sur les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie qui participent de l'entretien du patrimoine des collectivités. Or la location longue durée n'est pas une dépense d'investissement, mais une dépense de fonctionnement. Conformément aux règles budgétaires et comptables, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée dans le patrimoine d'une collectivité d'un nouvel élément d'une certaine consistance, destiné à y rester durablement, sont considérées comme des dépenses d'investissement. La location de longue durée des véhicules ne donnant pas lieu à l'augmentation du patrimoine de la collectivité, elle constitue une dépense de fonctionnement. Le FCTVA facilite l'achat de véhicules à faible émission de gaz à effet de serre, soutenant ainsi l'objectif de la transition énergétique et de la croissance verte. L'article 37 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé des objectifs d'achat ou de renouvellement de véhicules de moins de 3,5 tonnes à faible émission de gaz à effet de serre, dans la proportion minimale de 20 % pour les collectivités territoriales et leurs groupements. L'atteinte de cet objectif est soutenue par le biais du FCTVA qui contribue ainsi au renouvellement du parc automobile en le rendant plus efficace énergétiquement et moins polluant.
- Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 - page 3206
Reprise d'un logement pour l'occuper
- L'impossibilité pour une personne morale
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 s'applique, sous réserve de quelques exceptions, à toute location d'un local à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation et constituant l'habitation principale du locataire. La loi étant d'ordre public, l'ensemble de ses dispositions s'applique de plein droit aux parties au contrat de location sans que l'une ou l'autre puisse y renoncer. Ainsi, l'obligation de délivrer un logement décent permet au locataire d'exiger du bailleur, quel que soit son statut, une mise en conformité du logement à tout moment. S'agissant de la délivrance par le bailleur d'un congé au locataire, les articles 15 et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, portant respectivement sur les logements nus et les logements meublés, prévoient que le congé est justifié soit par la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Lorsque le bailleur donne congé pour reprendre son logement, il ne peut le faire qu'aux termes du contrat de location et seulement pour l'occuper lui-même ou le faire occuper par l'un de ses proches à savoir, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. La délivrance du congé pour reprendre le logement ne peut donc pas émaner d'une personne morale. C'est en ce sens que la 3e chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt n° 93-20.135 du 7 février 1996, estimant que « la reprise pour habiter à titre personnel ou pour faire habiter sa famille n'est [,en effet,] pas envisageable pour les bailleurs personnes morales ». Le bailleur personne morale peut toutefois, en application des articles 15 et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, donner congé au locataire, soit par sa décision de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, le juge vérifiant au cas par cas si la justification retenue constitue un motif légitime et sérieux, et en contrôle, par ailleurs, sa réalité et son exactitude.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 - page 3215
Voie communale entre deux communes
- Le partage de l'entretien et de la police de la circulation
Les voies communales appartiennent au domaine public routier de la commune, conformément à l'article L. 141-1 du code de la voirie routière. En application de l'article L. 141-8 du même code, les dépenses d'entretien de ces voies constituent des dépenses obligatoires mises à la charge des communes au sens de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce principe vaut donc pour des voies communales qui délimiteraient le territoire de deux communes et appartiendraient conjointement à celles-ci. La jurisprudence (CE, 9 mai 1980, n° 15533) a déjà considéré, en matière d'exercice du pouvoir de police de la circulation, que « la police de la circulation sur une voie communale dont l'axe délimite les territoires de deux communes doit être exercée en commun par les maires de ces communes et que la réglementation doit être édictée sous forme soit d'arrêtés concordants signés par chacun d'eux, soit d'un arrêté unique signé par les deux maires ». De manière équivalente, s'agissant de l'entretien d'une voie communale qui constituerait la limite entre deux communes, il convient de considérer que les frais liés à cet entretien doivent logiquement être partagés entre les deux communes. En cas de non-inscription d'une dépense obligatoire prévue par la loi au budget d'une commune, les dispositions de l'article L. 1612-15 du CGCT peuvent être mises en œuvre. Le préfet de département ou le comptable public peuvent ainsi saisir la chambre régionale des comptes qui, si elle constate effectivement une carence dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, adresse une mise en demeure à la commune. Si celle-ci n'est pas suivie d'effet dans un délai d'un mois, la chambre régionale des comptes demande au préfet d'inscrire la dépense au budget de la commune. Dans le cadre d'un contentieux, la responsabilité des deux communes pourrait être engagée, étant toutes deux propriétaires et donc responsables de l'entretien de la voie communale concernée.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 - page 3224
Conflit d'intérêts
- L'attribution d'une délégation de service public à la famille du maire
Au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, applicable à toutes les personnes titulaires d'un mandat électif local, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Dès lors, le cas d'un maire ayant un lien familial avec un candidat à l'obtention d'une délégation de service public par la commune est susceptible de caractériser une situation de conflit d'intérêts. Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, portant application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, précise les obligations de déport qui s'imposent à un élu local dans une telle hypothèse. Ainsi, l'article 5 de ce décret prévoit que lorsqu'un président d'exécutif local estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, et dans l'hypothèse où il agit en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, il lui appartient de prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Ces dispositions ont vocation à s'appliquer lors des différentes étapes de la procédure du choix du délégataire et, a fortiori, lors de la signature du contrat de délégation. Il convient enfin de rappeler que les élus qui entrent dans le champ des obligations de déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale prévues par la loi précitée du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment les maires des communes de plus de 20 000 habitants, peuvent saisir la Haute autorité pour la transparence de la vie publique d'une demande d'avis sur toute question déontologique rencontrée dans l'exercice de leurs mandats.
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 - page 3224
Communes nouvelles
- L'absence de valeur juridique des chartes
L'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales (RCT), dispose que « la commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres ». Le législateur soumet ainsi par principe les communes nouvelles au régime municipal de droit commun sous réserve d'aménagements qui, tout en leur étant spécifiques, sont également définis par la loi et ne peuvent donc procéder de chartes de nature conventionnelle adoptées par délibérations concordantes des communes constitutives de la commune nouvelle. Une telle charte est donc dépourvue de valeur normative. Sa seule vocation est de prévoir certaines modalités de fonctionnement sur lesquelles les élus se sont mis d'accord et qu'ils souhaitent préserver. Il s'agit d'un simple accord moral, qui ne peut pas aller à l'encontre du droit positif. Ainsi, l'élaboration d'une charte en amont de la création d'une commune nouvelle constitue une pratique qui ne peut contraindre ses organes à exercer par la suite leurs compétences autrement que dans le seul respect de la loi.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 - page 3225
Transfert des compétences "eau et assainissement"
- L'articulation avec les subventions de l'Agence de l'eau
La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences eau et assainissement aux communautés de communes ne remet pas en cause le principe du transfert de ces compétences, prévu notamment par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). Elle vise uniquement à assouplir la mise en œuvre de ce transfert, dans certaines conditions et via l'instauration d'un mécanisme de minorité de blocage, ce qui peut conduire dans certains cas, à n'opérer le transfert de compétences que le 1er janvier 2026 au plus tard. L'ensemble de ces dispositions doit permettre un transfert progressif et apaisé des compétences eau et assainissement aux intercommunalités. Il est donc cohérent que les modalités d'attribution des aides publiques accompagnent cette nouvelle structuration des compétences eau potable et assainissement. En ce sens des critères de priorisation et non d'exclusion des dossiers ont été mis en place dans les 11èmes programmes d'intervention des agences de l'eau, adoptés en octobre 2018 par les conseils d'administration après avis conforme des comités de bassin. Néanmoins, les 11èmes programmes n'interdisent aucunement l'attribution de subventions directement aux communes. Celles qui, à ce jour, ont conservé les compétences « eau » et « assainissement » ne sont donc pas a priori exclues de tout dispositif d'aides. Ainsi, les agences font vivre certaines solidarités : solidarité territoriale entre zones urbaines et zones rurales, solidarité au sein des établissement public de coopération intercommunale (EPCI), solidarité amont-aval à l'échelle du bassin versant et avec les façades littorales, en accompagnant les collectivités dans la structuration des compétences eaux potable et assainissement et gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, etc.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 - page 3226
Absence de distributeur de billets en zone rurale
- Les solutions alternatives
Le Gouvernement est conscient que l'accès aux services bancaires notamment aux espèces et aux moyens de paiement est un facteur important de la cohésion des territoires. Il convient à cet égard de rappeler que la France est le second pays d'Europe en termes de densité des réseaux d'agences bancaires (549 agences par million d'habitants) bien au-delà de la moyenne européenne (255 agences par million d'habitants). Certaines banques ont toutefois entrepris de réduire le nombre de distributeurs. D'autres procèdent, de manière très limitée aujourd'hui, à la rationalisation de leurs réseaux. Mais il s'agit le plus souvent d'une rationalisation en zone urbaine, qui accompagne une réalité incontournable : le déclin certes très progressif mais net de l'usage des espèces par les consommateurs, et le développement des paiements dématérialisés, qui ont vocation à représenter une part croissante des transactions. Le Gouvernement, qui souhaite accompagner ce mouvement, demeurera attentif, avec la Banque de France, à s'assurer de la permanence de l'accès aux espèces. Dans ce cadre, un groupe de travail associant la direction générale du Trésor, la Banque de France et les principaux acteurs bancaires a été créé, de manière à établir une cartographie précise des distributeurs automatiques de billets et dont les résultats en cours de finalisation feront l'objet d'une communication prochainement. Il convient de noter que de nombreuses initiatives existent déjà pour favoriser un meilleur accès des territoires ruraux aux espèces, en complément des distributeurs automatiques de billets ou des guichets de banque sur nos territoires. Le code monétaire et financier autorise le retrait d'espèces auprès de commerces agissant en tant qu'agents pour le nom et le compte d'établissements de crédit ou de paiement. Il s'agit notamment des points verts ou des points relais mis en place par des réseaux mutualistes. Ce dispositif, prévu aux articles L. 523-1 et suivants du code monétaire et financier, est laissé à la discrétion des établissements de crédit ou de paiement, et il n'appartient pas à l'État d'exiger que ces derniers conventionnent des commerçants en tant qu'agent. Néanmoins, ce dispositif est dynamique sur le territoire. Par ailleurs, la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (DSP2) encourage le service dit de retrait d'espèces ou « cashback », par lequel des espèces peuvent être remises, par le bénéficiaire du paiement, à la demande du payeur, à l'occasion d'une opération de paiement. Proposer ce service ne nécessite en effet pas d'être prestataire de services de paiement puisqu'il s'agit d'une exemption prévue par la DSP2. Concrètement, les commerçants se voient ouvrir la possibilité de proposer la délivrance d'espèces à l'occasion d'un achat de biens ou de services, si le payeur le demande lors du passage en caisse. En revanche, obliger les acteurs bancaires à implanter des agences bancaires en zones rurales serait inapproprié voire juridiquement impossible. Une telle obligation occasionnerait une compensation pour ne pas se heurter au principe d'égalité devant les charges publiques et au principe constitutionnel de libre entreprise, et, partant, induirait des coûts budgétaires. Elle provoquerait des effets d'aubaine importants compte tenu de la capillarité actuelle des réseaux, et ce alors même que des solutions privées répondent aujourd'hui efficacement aux besoins.
- Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 - page 3228
Frais de restauration des salariés
- La prise en charge par les employeurs
Lorsque le salarié se déplace hors des locaux de l'entreprise et ne peut regagner son domicile ou son lieu de travail habituel pour prendre son repas, l'indemnisation par son employeur au titre des frais professionnels est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans les limites fixées par la réglementation sociale pour une indemnisation forfaitaire (9,20 euros par repas ou 18,80 euros par repas lorsque le salarié est contraint de prendre son repas au restaurant) ou sur justificatifs lorsqu'il s'agit d'une indemnisation des dépenses réellement engagées. Ce régime social favorable permet à l'employeur de compenser à son salarié la dépense supplémentaire de nourriture occasionnée par son déplacement. De même, dans cette situation, lorsque l'employeur paie le repas directement au restaurateur, l'avantage en nature résultant de cette prise en charge n'est pas réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. La situation de déplacement ainsi que la contrainte empêchant le salarié de regagner son lieu de travail habituel ou son domicile doivent toutefois être avérées pour que ces tolérances s'appliquent. À ce titre, si la distance peut être parfois prise en compte afin d'attester que le salarié répond aux critères lui permettant de bénéficier de ce régime favorable, aucune condition de distance minimale n'est, à proprement parler, exigée. Par ailleurs, les entreprises qui souhaitent prendre en charge financièrement les frais de repas de leurs salariés peuvent participer à l'acquisition de titres-restaurant et voir leur contribution exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu dans la limite de 5,52 euros en 2019. La réglementation sociale en vigueur concernant la prise en charge des frais de repas par les employeurs permet ainsi de répondre à la pluralité de situations des salariés concernés sans les pénaliser dans l'exercice de leur activité.
- Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 - page 3247
Décès d'un retraité du régime général
- Le paiement des frais d'obsèques
L'assurance décès de la branche maladie du régime général garantit, selon l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, sous certaines conditions, le versement d'un capital aux ayants droit d'un assuré décédé, Cette assurance décès prend fin au moment de la retraite. Toutefois, la branche vieillesse accorde un avantage de nature équivalente. Ainsi, au décès d'un assuré retraité du régime général, toute personne qui s'est acquittée des frais d'obsèques obtient, si elle en fait la demande et sur seule production de sa facture et de l'acte de décès, le remboursement de ces frais, dans la limite d'une somme de 2 286,74 euros prélevée sur les arrérages de pension disponibles au décès. En cas de demande de remboursement antérieure ou concurrente avec une demande de paiement du prorata d'arrérages par les héritiers (sommes restant dues au décès), il convient de procéder au remboursement des frais funéraires avant tout paiement à la succession. De plus, pour les personnes se trouvant dans les situations de fragilités les plus manifestes, les organismes relevant du régime général ont la possibilité de verser des aides sur les fonds d'action sanitaire et sociale. La situation particulière des retraités au regard des frais d'obsèques est donc bien prise en compte par la branche vieillesse du régime général.
- Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 - page 3249
Personnes âgées
- Le choix et le coût du lieu de vie
La qualité de vie des personnes âgées, l'accompagnement de la perte d'autonomie et son financement sont des sujets qui engagent l'avenir. C'est pourquoi une vaste concertation nationale a été lancée en octobre 2018 qui a suscité une très forte mobilisation à travers une consultation citoyenne ayant attiré plus de 414 000 participants et 1,7 millions de votes, cinq forums d'échanges régionaux et des ateliers de travail réunissant les personnes concernées et toutes les parties prenantes. Le rapport remis par Dominique Libault le 28 mars 2019 comporte de nombreuses propositions visant en priorité à permettre aux personnes âgées de choisir leur lieu de vie, à réduire les restes à charge notamment pour les plus modestes et à rendre plus attractifs les métiers du secteur. Une stratégie de lutte contre la maltraitance ainsi qu'un plan pour les métiers du grand âge seront lancés à l'été 2019. Comme l'a annoncé le Président de la République, un projet de loi ambitieux sera présenté avant la fin de cette année pour garantir un financement durable de la perte d'autonomie et repenser l'offre d'accompagnement.
- Réponse du Ministère des solidarités et de la santé à Michel Raison publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 - page 3246
Association
- Le refus de renouvellement d'une adhésion par un président
La Cour de cassation s'est prononcée dernièrement sur le pouvoir d'une association de ne pas renouveler l'adhésion d'un membre. Dans l'affaire en question, le président d'une association sportive avait prononcé, après réunion de son comité directeur, le non-renouvellement de la licence de tir d'un membre pour les années à venir, «en raison d'un non-respect du règlement intérieur et de pratiques dangereuses». Cette décision fut annulée par la Cour de cassation. En effet, elle a jugé qu'une telle décision ne pouvait être prise que si les statuts de l'association conféraient ce pouvoir à son président. Plus précisément pour la Cour de cassation, toute décision disciplinaire envers un membre d'une association, que ce soit une exclusion ou un refus de renouvellement d'adhésion, ne peut être prise que si les statuts l'autorisent et dans la forme qu'ils prévoient. La gravité ou le danger des faits reprochés ne permettent pas de déroger à ces principes.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2019, 18-18167
Tenue de travail des salariés
- L'obligation d'entretien par les employeurs
La Cour de cassation a rappelé dernièrement que l'employeur doit assurer l'entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié. Dans l'affaire en question, des salariés affectés à la surveillance et au gardiennage demandaient à leur employeur le remboursement des frais d'entretien de leur tenue de travail. La cour d'appel avait rejeté les demandes des salariés au motif que les contrats de travail ne prévoyaient pas le versement d'une prime de nettoyage. Cependant, son arrêt fut cassé par la Cour de cassation. Pour elle, l'employeur doit prendre en charge l'entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié, même si le contrat de travail ne prévoit pas le versement d'une prime de nettoyage.
- Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.563 16-25.564 16-25.565 16-25.566 16-25.567 16-25.568 16-25.569 16-25.570
Vacances scolaires 2019/2020
- Les dates officielles
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1er juillet 2019
- Les principaux changements
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Franchise de TVA pour les entreprises
- Les cas applicables
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Mutuelles d'entreprises
- Les règles applicables
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Impôt et fiscalité
- La demande de rescrit fiscal
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Recrutement d'un stagiaire
- L'obligation de gratification
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Local professionnel
- L'utilisation de son logement
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Permis de conduire
- Les frais opposables par les auto-écoles
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Crédit d’impôt transition énergétique (CITE)
- Les cas éligibles
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Donation
- Les conditions à respecter
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Jeunes conducteurs
- L'obtention accélérée des 12 points
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Déménagements
- Le changement d'adresse en ligne
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Projet de loi Santé
- Les principaux apports du Sénat