Lettre N°21/2019

Avenir de l'entreprise Parisot SAS

  • Les élus haut-saônois mobilisés !

Fin du changement d'heure bisannuel

  • Les conséquences potentielles pour les Français

Aujourd'hui, il existe une compétence communautaire concernant l'utilisation du régime de changement d'heure bisannuel. Ainsi la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 impose-t-elle des dates communes à tous les États membres pour le début et la fin du régime d'heure d'été. C'est cette directive que la Commission propose d'amender pour mettre fin au régime de changement d'heure et apporter une réponse aux inconvénients du système actuel. Suivant la procédure législative ordinaire, cette proposition doit maintenant être avalisée par les deux colégislateurs. Cette proposition touche à des sujets essentiels de la vie quotidienne : santé et respect des biorythmes, économies d'énergie et protection de l'environnement, organisation des activités économiques, sécurité routière et bien d'autres, qui devront faire l'objet d'une évaluation adéquate. Elle pourrait aussi être source de changements profonds pour les citoyens français qui doivent être parfaitement anticipés. Par exemple, le choix permanent par la France du fuseau UTC+2 conduirait en hiver, en particulier dans le nord-ouest du pays, à des levers de soleil qui pourraient être jugés tardifs au regard des habitudes socioculturelles majoritaires actuelles. De même, le choix permanent par la France du fuseau UTC+1 conduirait en été, à des levers (en particulier dans le nord-est) et à couchers (en particulier dans le sud-est) de soleil qui pourraient être jugés précoces. Par ailleurs, cette initiative pourrait entraîner l'apparition d'un décalage horaire permanent à certaines de nos frontières terrestres, pouvant affecter quotidiennement jusqu'à 360 000 travailleurs frontaliers. Pour toutes ces raisons, les autorités françaises souhaiteront appréhender les incidences de cette proposition, connaître les orientations des autres États membres, et comprendre les attentes des parties prenantes avant de se prononcer. La consultation publique organisée par la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale constitue à cette fin un élément précieux.

  • Réponse du secrétariat d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes publiée dans le JO Sénat du 13/06/2019 - page 3072

Cimetières et sépultures privés

  • Les principales règles applicables

Les cimetières familiaux privés constituent une exception au principe général de l'inhumation dans un cimetière communal (Cons. d'État, Avis nº 289 259 du 17 septembre 1964). En effet, l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que « toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite ». L'inhumation s'effectue, aux termes de l'article R. 2213-32 du même code, après autorisation du représentant de l'État dans le département. Une fois réalisées, ces sépultures sont soumises « à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires » (art. L. 2213-10 du même code). La présence d'une sépulture sur une propriété privée ne fait pas obstacle au transfert de propriété du terrain sur lequel elle se situe, notamment dans le cadre d'un remembrement rural (articles L. 123-1 et suivants du code rural), ou d'une zone d'aménagement concertée (articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme). En revanche, de telles opérations ne transfèrent pas la propriété de la sépulture, qui demeure en indivision dans le patrimoine des héritiers du défunt, sans que ceux-ci ne puissent la céder par contrat, cette dernière étant hors du commerce (Cass., Civ., 11 avril 1938, DH 1938, p. 321 ; Cass. Civ. 1ère, 13 mai 1980). L'exhumation des corps et le retrait des monuments funéraires ne peuvent s'effectuer que par deux moyens. Soit à la demande du plus proche parent de la personne défunte, dans les conditions prévues à l'article R. 2213-40 du CGCT, soit par le biais d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique (Cons. d'État, Avis nº 289 259 du 17 septembre 1964). La sépulture ne se situant pas dans un cimetière communal, le maire ne dispose pas de l'opportunité de mettre en œuvre une procédure de reprise pour état d'abandon de l'article L. 2223-17 du CGCT, ni la procédure de l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation relative aux édifices menaçant ruine. Le fait, pour l'acquéreur d'un terrain sur lequel se trouve la sépulture, de procéder lui-même à l'exhumation des corps ou au déplacement ou à la destruction des monuments funéraires, constitue un délit pénal de violation de sépulture, passible de deux années de prison et de 30 000 euros d'amende (articles 225-17 et 225-18 du code pénal ; Cass. Civ. 3ème, 1er mars 2006, req. nº 05-11.327), justifié par le respect dû aux morts.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/06/2019 - page 3085

Distribution d'eau potable

  • Les règles applicables aux abonnements

Le code général des collectivités territoriales (CGCT), dans son article R. 2224-19-8, stipule que « la facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble. ». À défaut de locataire titulaire de l'abonnement, la facture d'eau peut donc être adressée au propriétaire dans le cas d'un logement collectif. Concernant « la pratique écrite de certains règlements de syndicats de distribution des eaux qui imposent que le propriétaire ou l'usufruitier, à défaut d'être titulaire de l'abonnement, subordonne l'entrée d'un occupant dans les lieux équipés d'un compteur à la souscription d'un abonnement d'eau », l'article L. 2224-12 du CGCT prévoit que « les communes et les groupements de collectivités territoriales, établissent, après avis de la commission consultative des services publics locaux, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires ». Ce règlement de service doit être remis à chaque abonné, qui est la personne ayant souscrit le contrat d'abonnement d'eau. Ainsi, le règlement d'un service de distribution d'eau potable peut prévoir que les contrats d'abonnement sont obligatoirement souscrits par les personnes bénéficiaires du service, c'est-à-dire les propriétaires des immeubles ou les locataires titulaires d'un bail. Par ailleurs, plusieurs principes doivent être respectés s'agissant des droits et obligations du propriétaire et du locataire en matière de souscription d'un contrat d'abonnement d'eau. S'il s'agit d'une habitation individuelle ou d'un immeuble collectif ayant fait l'objet d'une procédure d'individualisation des contrats d'abonnement, ces derniers sont obligatoirement conclus avec l'occupant du logement, en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000. Dans l'hypothèse où le bien est loué, c'est donc le locataire qui souscrit le contrat d'abonnement d'eau. En effet, conditionner l'abonnement du locataire au consentement écrit du propriétaire est illicite et refuser la demande d'abonnement qui émane du locataire et non du propriétaire constitue un refus de vente proscrit par l'article L. 122-1 du code de la consommation. En outre, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques interdit les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites pour les abonnés domestiques, en vertu de l'article L. 2224-12-3 du CGCT. Autrement dit, en cas d'impayés, la facture reste due par l'abonné. S'il s'agit du locataire, c'est à lui qu'incombera le règlement de la dette, sous réserve d'un éventuel échéancier d'apurement ou d'une remise pour les personnes en difficulté. Afin de limiter les impacts financiers pour les services de distribution d'eau potable, en raison de difficultés de recouvrement des paiements, le recours aux aides (fonds de solidarité logement, aides directes des collectivités) et l'accompagnement des foyers dans les démarches permettant d'en bénéficier doivent être privilégiés en tant que voies préventives d'amélioration du recouvrement des factures. Enfin, le règlement de service ne peut pas prévoir d'obligation d'engagement co-contractuel du propriétaire : ainsi, la commune ne peut pas exiger du propriétaire qu'il s'engage contractuellement aux côtés du locataire au paiement des redevances qui, correspondant à une contrepartie directe sans avoir le caractère d'impôt, ne peuvent être mises qu'à la seule charge des usagers (tribunal de grande instance de Carpentras, Époux Bouzelmat contre commune de Gigondas - 9 juin 1999).

  • Réponse du ministère de la Transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 13/06/2019 - page 3098

Tourisme

  • Le mémento mis à jour

Pour consulter la version mise à jour du mémento du tourisme réalisé par le Direction générale des entreprises du ministère de l'Economie et des Finances : cliquez ici

Projet de loi santé

  • Les mesures incitatives pour lutter contre la désertification médicale

Lors de son examen par le Sénat, les mesures incitatives suivantes ont été apportées au texte afin de corriger le phénomène de "désertification médicale" :

  • exonération de cotisations sociales pour l'installation rapide de jeunes médecins, sauf dans les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d'offre de soins ;
  • intégration dans les objectifs généraux des formations de santé, l'objectif de répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire ;
  • obligation de faire primer, dans la détermination du nombre d’étudiants reçus en 2ème et 3ème années de premier cycle, le critère des besoins de santé du territoire sur celui de la capacité d’accueil des facultés ;
  • transformation, pour les étudiants de troisième cycle de médecine générale, et d’autres spécialités, de la dernière année en une année de pratique ambulatoire en autonomie, en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ;
  • instauration de l'obligation de négocier, dans le cadre de la convention nationale entre les médecins et l’assurance-maladie, sur la contribution des médecins à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins ;
  • ouverture aux maires de la possibilité de saisir le Conseil de l’ordre de situations de carence médicale sur son territoire afin d’ouvrir la possibilité de recrutement de médecins adjoints.

Dans le cadre de ce projet de loi, le Sénat a souhaité également renforcer territorialement le rôle des élus locaux dans l'organisation du système de santé, en confiant - entre autres - la présidence du conseil de surveillance des agences régionales de santé (ARS) à un élu local, tout en renforçant les prérogatives de ce conseil pour lui permettre de se saisir de toute question relevant du champ de compétences de l'ARS.

Eco-citoyenneté

  • Les conseils pour consommer "responsable"

Pour consulter la fiche d'information réalisée par le ministère de l’Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics : cliquez ici

Droit à l'erreur

  • L'ouverture du site national

Le principe du droit à l'erreur reconnaît la possibilité pour chaque Français de se tromper dans ses déclarations à l’administration, sans risquer une sanction dès le premier manquement, chacun pouvant rectifier - spontanément ou au cours d’un contrôle - son erreur lorsque celle-ci est commise de bonne foi et pour la première fois.

Le droit à l'erreur concerne toutes les catégories d’administrés, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. Il s'applique dans l’ensemble du secteur public à partir du moment où l’erreur commise l’a été de bonne foi. En revanche, il ne profite pas aux fraudeurs et aux récidivistes ; aux erreurs qui portent atteinte à la santé publique, à la sécurité des personnes ou des biens.

Pour consulter le site dédié au droit à l'erreur : cliquez ici

Litiges

  • Les modèles de lettres disponibles

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Naissance

  • Le congé de paternité

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Embauche d'un salarié ou d'un apprenti

  • Le simulateur du coût pour les entreprises

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