Conservation et restauration de Notre-Dame de Paris
- Le Sénat a adopté avec modifications le projet de loi en première lecture
Lundi dernier, le Sénat a adopté avec modifications et en première lecture le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet. En commissions sénatoriales, les principales modifications suivantes ont été adoptées en vue :
- d'imposer que les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris respectent l'authenticité et l'intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle liée à son inscription sur la liste du patrimoine mondial ;
- d'imposer que ces travaux restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre ;
- de prévoir que le produit des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale ne puisse être reversé à l'État mais uniquement à l'établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale ;
- de considérer que les versements opérés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la conservation et la restauration de la cathédrale constituent des dépenses d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés mais ne sont pas éligibles à un remboursement par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- de rappeler que la gestion des fonds collectés sera soumise aux contrôles des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
- de supprimer la possibilité pour le Gouvernement de prendre des ordonnances ayant pour objet de déroger aux règles applicables aux travaux de restauration de la cathédrale en matière d'urbanisme, d'environnement, de construction et de préservation du patrimoine, de commande publique, de voirie, de transport ou encore de domanialité publique.
Par ailleurs, en séance publique, les sénateurs ont adopté les principaux amendements suivants pour :
- d'imposer au maître d'ouvrage de rendre publique une étude présentant les motifs des modifications s'il envisage d'employer des matériaux différents de ceux en place avant le sinistre pour les travaux de conservation et de restauration du monument ;
- de prévoir la dissolution, à compter de l'achèvement des travaux, de l'établissement public chargé d'assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale ;
- d'informer et de consulter régulièrement la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sur l'avancement des études et des travaux.
Concessions funéraires
- Le cas de la reprise des concessions perpétuelles
L’article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après e?nume?re?es, accorder dans leurs cimetie?res : (...) 4° Des concessions perpe?tuelles ». Il re?sulte de ces dispositions que les autorite?s communales disposent, en cette matière, d’un pouvoir discre?tionnaire quant a? l’opportunite? d’accorder ou non des concessions perpe?tuelles. En droit, aucune évolution législative dont l’objet ou la conséquence serait la remise en cause de cette liberté n’est actuellement a? l’étude, cependant que, dans la pratique, certaines communes font état de leur souhait de ne plus accorder de concessions perpe?tuelles pour l’avenir. Pour ce qui concerne ces communes, il convient de rappeler qu’elles ne sauraient porter atteinte aux droits acquis des titulaires de concessions perpe?tuelles existantes que dans le cadre du droit en vigueur. A? cet égard, les concessionnaires bénéficient sur leur concession d’un droit réel immobilier (V., par exemple, Trib. Confl., 6 juillet 1981, Jacquot, req. no 02 193), que le maire ne peut éteindre autrement que par la mise en œuvre d’une procédure de reprise pour état d’abandon, dans les conditions prévues a? l’article L. 2223-17 du CGCT.
- Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 30/05/2019
Indivision immobilière
- Le régime juridique applicable à la vente d'un bien
La règle posée par l’article 815-3 du code civil est celle de l’unanimité de principe des indivisaires pour accomplir un acte de disposition tel que la vente d’un bien. Il s’agit d’une règle protectrice de l’exercice du droit de propriété des indivisaires, constitutionnellement protégé, nécessaire a? éviter qu’un bien sorte du patrimoine d’un indivisaire sans qu’il n’y consente. Toutefois en ce que ce principe de l’unanimité est susceptible de conduire a? des situations de blocage, la vente du bien indivis peut être autorisée judiciairement a? la demande des deux tiers des indivisaires (article 815-5-1 du code civil). Dans cette dernière hypothèse, l’autorisation du tribunal de grande instance permet de garantir les droits des indivisaires minoritaires et permet d’éviter un abus de majorité des deux tiers des indivisaires ou de passer outre un droit d’attribution préférentielle de l’un des indivisaires minoritaires. Par ailleurs, l’exigence d’une majorité qualifiée de deux tiers est une garantie supplémentaire de leurs droits qui est par ailleurs en cohérence avec la majorité nécessaire pour accomplir les actes de gestion courante des biens indivis. Il n’est ainsi pas envisage? aujourd’hui de revenir sur ces deux exigences garantes du respect des droits de l’ensemble des indivisaires en présence. En tout état de cause en cas d’urgence, une procédure d’assignation a? jour fixe est possible en application du droit commun, afin de permettre une fixation d’audience rapide avec une mise en place d’un calendrier de procédure contraignant.
- Réponse du ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 30/05/2019
Infraction routière
- La désignation du conducteur d'une voiture de société
La Cour de cassation s'est prononcée dernièrement sur la validité de la pratique consistant à libeller l'avis de contravention pour non-désignation du conducteur au nom de la personne morale. Dans l'affaire en question, un employeur ayant refusé de désigner le salarié, auteur d'une infraction routière constatée par radar automatique, s'est vu adressé un avis de contravention de non-désignation au nom de son entreprise, en qualité de personne morale. Cette dernière a contesté sa mise en cause devant la justice au motif que le refus de satisfaire à la demande de transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur ne pouvait être imputé qu'à son représentant légal. La Cour de cassation admet au contraire la possibilité d'imputer l'infraction de non-désignation à la personne morale et par conséquent, d'engager sa responsabilité pénale. Il en résulte qu'en cas de refus de transmission des données relatives au conducteur, le représentant légal et l'entreprise peuvent être cumulativement poursuivis.
- Cour de cassation, chambre criminelle, 11 décembre 2018, 18-82628
Fin de vie
- Les directives anticipées
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