Lettre N°16/2019

Base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur

  • La confiance de Michel Raison en son "avenir"

Le mardi 30 avril 2019, Michel Raison, Sénateur de la Haute-Saône, et Cédric Perrin, Sénateur du Territoire de Belfort, Vice-président de la Commission de la défense et des forces armées, étaient reçus par M. Benjamin GALLEZOT, Directeur adjoint du cabinet civil et militaire de Mme Florence PARLY, Ministre des Armées, qu'ils avaient saisie en novembre dernier. Les deux sénateurs avaient proposé que cette rencontre soit ouverte aux autres élus de notre département, parlementaires (notamment Alain Joyandet) et locaux, mais le cabinet de la Ministre a fait le choix d’un format réduit.

L’unique point à l'ordre du jour de cette rencontre prévue de longue date était l’avenir de la Base Aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur après l’échéance de 2028-2030, c’est-à-dire la fin de vie des Mirages 2000-5 actuellement en service pour assurer la mission de la police de l’air. Cette rencontre s’inscrivait également dans le prolongement des relations nouées avec Mme Jacqueline GOURAULT, Ministre chargée de l’Aménagement du territoire, mais aussi avec le cabinet du Premier Ministre.

Après avoir rappelé le poids économique et social de cette Base qui demeure capitale pour la Haute-Saône et les départements limitrophes, Michel RAISON a rappelé l’historique de son "sauvetage" arraché de haute lutte en 2008 sous la Présidence SARKOZY puis confirmé en 2013 sous la Présidence HOLLANDE. Par deux fois, cette Base a été maintenue au titre de la politique de l’Etat en termes d’aménagement du territoire. Mais Michel RAISON a souligné que cet argument ne vaut que dans la mesure où la BA 116 présente de nombreux atouts pour l’Armée de l’air, par comparaison notamment à d’autres bases proches de grandes agglomérations :

  • qualité des installations militaires régulièrement modernisées ;
  • potentiel existant pour accueillir de nouvelles activités ;
  • conditions de vols très favorables (météorologie, disponibilité des couloirs aériens, bonne acceptation par la population) ;
  • proximité avec la Suisse, cliente potentielle du Rafale ;
  • qualité de vie reconnue par les militaires (pouvoir d’achat, excellente intégration dans la vie locale).

Le Directeur adjoint de cabinet a apporté les éléments de précision suivants :

  • Suite aux nouvelles menaces à l’échelle mondiale (dans un contexte de reprise des investissements militaires), le cadre budgétaire a fondamentalement changé avec la nouvelle Loi de Programmation Militaire (qui a augmenté les moyens initialement prévus).
  • Les réorganisations peuvent se mettre en œuvre sans être sous le coup d’une forte pression (d’autant que les forces armées ont déjà assumé d’importants efforts de restructuration depuis 2008).
  • Les économies à réaliser ne découlent pas nécessairement de la fermeture pure et simple d’unités.

Un nouveau « Plan de stationnement » des unités terrestres, navales et aériennes est à l’étude. Il sera présenté avant l’été 2019 et sera soumis à plusieurs principes :

  • Attention portée aux territoires et à l’impact qu’ils pourraient subir (ce que confirme le courrier de Jacqueline GOURAULT en page 2) ;
  • Inscription des décisions dans une vision à long terme pour apporter de la stabilité aux territoires concernés ;
  • Attention portée à l’attractivité des armées (intérêt des missions mais aussi qualité de vie) afin de favoriser les recrutements et conserver les personnels techniques (pilotes, mécaniciens …).

Les deux sénateurs ont été globalement rassurés par les arguments et la logique développés. Par ailleurs, les multiples atouts que présente la BA 116 sont une force pour l’Armée française. Pour autant, dans l’attente des annonces devant confirmer ces orientations favorables, ils restent prudents au regard du précédent créé par l'abandon du projet de nouvel établissement pénitentiaire de Lure. Afin que la BA 116 soit pérennisée et même confortée, ils veilleront par conséquent à maintenir les contacts avec les acteurs politiques et militaires de ce dossier majeur pour le Pays de Luxeuil, le Département de la Haute-Saône et la Région Bourgogne Franche-Comté dont la BA 116 est la dernière implantation de l’Armée de l’air.

Administrations de l'Etat et services publics administratifs

  • L'interdiction de recourir à des numéros téléphoniques surtaxés

Concernant les services sociaux, le décret n° 2011-682 du 16 juin 2011, pris en application de l'article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, fixe la liste de ceux qui mettent à la disposition des usagers des numéros d'appel spéciaux accessibles gratuitement, à savoir le service d'urgence pour les sans-abris en difficulté, le 115, et le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger (SNATED), le 119. S'agissant des autres services publics, l'article 28 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance dispose désormais qu'« à compter du 1er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne peuvent recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public au sens du 2° du même article L. 100-3. ». Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, les administrations de l'État et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, ne pourront mettre à disposition des personnes physiques des numéros de téléphone surtaxés.

  • Réponse du secrétariat d'État auprès du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes publics, chargé du Numérique adressée à Michel Raison et publiée dans le JO Sénat du 02/05/2019 - page 2398

Vidéoprotection

  • Les conditions pour pouvoir filmer la voie publique

Le régime applicable aux dispositifs de vidéoprotection filmant la voie publique ainsi que les lieux ou établissements ouverts au public est prévu par les articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI). Les personnes compétentes pour mettre en œuvre ces dispositifs de vidéoprotection sont limitativement énumérées aux articles L. 223-1 et L. 251-2 du CSI. L'article L. 251-2 du CSI précise que « la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes » pour les finalités énumérés à cet article. Les personnes privées ne sont autorisées à mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique que dans les deux cas suivants : « Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol » (dernier alinéa de l'article L. 251-2 du CSI) ; « La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme » (article L. 223-1 du CSI). La mise en œuvre, par un particulier ou une copropriété, d'un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique aux fins de contrôler l'entrée dans un domicile ou dans un immeuble ne figure pas parmi les exceptions énumérées ci-dessus et ne peut donc être autorisée. En revanche, un particulier ou une copropriété peut installer un système de vidéosurveillance pour filmer l'entrée d'un domicile ou d'un immeuble à condition que le dispositif ne filme que l'intérieur de la propriété privée. S'agissant du contrôle des systèmes de vidéoprotection filmant la voie publique déjà déployés, l'article L. 253-1 du CSI dispose que « la commission départementale de vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle émet, le cas échéant, des recommandations, et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal ». De même, en application de l'article L. 253-2 du même code, la commission nationale de l'informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale de vidéoprotection, du responsable du système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle. En cas de manquement constaté aux dispositions du CSI, elle peut après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe, demander au représentant de l'État d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Afin de faire respecter cette réglementation, le maire de la commune concernée pourra préventivement signaler la présence d'un tel dispositif de vidéoprotection au préfet. En outre, l'article L. 254-1 du CSI dispose que « le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-47 du code du travail. » En application de l'article 40 du code de procédure pénale et s'il a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, du délit susmentionné, le maire doit en aviser sans délai le procureur de la République.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 09/05/2019 - page 2518

Elections

  • Le devoir de réserve des fonctionnaires de l'Etat

En période d'élection, les fonctionnaires de l'État sont effectivement tenus de s'abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique de nature à présenter un caractère électoral, soit en raison des discussions qui pourraient s'y engager, soit du fait de la personnalité des organisateurs ou de leurs invités. Il s'agit d'un usage républicain qui remonte aux origines de la IIIe République et qui vise à éviter que certains candidats soient perçus comme pouvant bénéficier du soutien de l'État. Pour l'élection des représentants au Parlement européen qui se tiendra le 26 mai 2019, la période de réserve fixée par le chef du Gouvernement s'étend du 6 mai au 26 mai 2019 inclus. Elle a été relayée aux membres du corps préfectoral le 21 février 2019 et elle ne s'applique pas, par tradition, aux journées nationales de commémorations. Il s'agit de la seule instruction communiquée aux services de l'État en matière de réserve électorale pour le scrutin de mai prochain.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 02/05/2019 - page 2396

Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme

  • La gratuité pour les pétitionnaires (demandeurs)

Le coût de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme ne peut, sans une disposition législative en ce sens, être mis à la charge du pétitionnaire au moyen d'une taxe qui serait perçue à l'occasion du dépôt d'une demande d'autorisation. Une telle disposition a d'ailleurs été récemment écartée par le Parlement. En effet, le III de l'article 62 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a modifié l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme pour permettre aux communes et à leurs groupements de recourir, sous de strictes conditions, à des prestataires privés. Dans ce cadre, le législateur a pris soin de préciser que les missions ainsi confiées à une personne privée « ne doivent entraîner aucune charge financière pour les pétitionnaires ». Autrement dit, il n'est pas apparu opportun de reporter le coût de l'instruction sur le demandeur. Il est, par ailleurs, loisible aux communes, notamment à celles qui disposent de moyens humains et financiers modestes, de confier l'instruction des actes d'urbanisme à une structure mutualisée avec laquelle elle conventionne, de sorte à réaliser des économies d'échelle.

  • Réponse de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO AN du 16/04/2019 - page 3540

Indemnité de conseil aux comptables publics

  • L'absence d'obligation pour les collectivités locales

Les comptables publics peuvent fournir personnellement, et en complément de leurs obligations professionnelles, une aide technique aux collectivités territoriales qui les sollicitent dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. L'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Le montant de l'indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable. Néanmoins, le montant ainsi choisi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique, soit 11 347,07 euros depuis le 1er juillet 2016. L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée, mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. Si la modulation retenue initialement par l'organe délibérant devait ne pas correspondre aux conseils demandés au comptable ou réalisés par lui pendant l'exercice considéré, l'assemblée délibérante peut modifier le taux qu'elle avait initialement retenu avant le paiement de l'indemnité. Les collectivités territoriales disposent ainsi d'une entière liberté, dans le cadre et les limites réglementaires ainsi rappelées, quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante. Ces modalités de versement des indemnités de conseils assurent que leur versement correspond à un besoin exprimé par la collectivité territoriale, permettent d'ajuster leur montant en fonction des prestations réalisées par le comptable et des capacités financières de chaque collectivité territoriale. Parallèlement aux conseils dispensés directement par le comptable public qu'il rend en son nom propre, la direction générale des finances publiques propose, à titre gratuit, une offre de service aux collectivités locales, indépendamment de leur taille. En particulier, a été créée une mission de conseil aux décideurs publics au niveau régional ayant pour attribution de répondre à des demandes de conseils sur des sujets complexes et/ou à enjeux majeurs en matière financière, fiscale, économique et domaniale. Des experts de la fiscalité directe locale, de la dématérialisation et des moyens de paiement sont par ailleurs présents dans tout le réseau des directions départementales et régionales des finances publiques. Au bénéfice de ces explications, il n'est pas envisagé de rendre obligatoire l'attribution des indemnités de conseil aux comptables de la direction générale des finances publiques.

  • Réponse du ministre de l'Action et des Comptes publics publiée dans le JO AN du 23/04/2019 - page 3821

Destruction d'un mur en pierres par un voisin

  • L'obligation de reconstruction à l'identique

La Cour de cassation a jugé qu'un mur ancien en pierres, détruit à tort par le voisin, doit être reconstruit à l'identique. Dans l'affaire en question, des propriétaires ont saisi le tribunal pour obtenir la reconstruction à l'identique de leur mur de soutènement ancien en pierres. Démoli partiellement par leur voisin, celui-ci avait été remplacé par un mur en agglomérés. La cour d'appel avait considéré que cette reconstruction n'implique pas de risques pour la propriété, ni par conséquent, de préjudice. Cependant, la Cour de cassation a souhaité appliquer le principe de réparation intégrale. Ce principe impose la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la réalisation du dommage sans avoir à justifier d'un préjudice. Le mur ancien en pierres devait donc être reconstruit avec les mêmes matériaux.

  • Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2019, 17-29005

Démission d'un salarié "voleur"

  • L'absence de consentement

La Cour de cassation a jugé dernièrement que la démission du salarié menacé d'un dépôt de plainte par son employeur ne résulte pas d'une volonté libre, claire et non équivoque. Dans l'affaire en question, une salariée de supermarché était en possession de produits sans preuve d'achat alors qu'elle quittait son poste de travail. Informé des faits, son employeur l'a convoquée immédiatement dans son bureau et lui a demandé de signer une lettre reconnaissant les faits ainsi qu'une lettre de démission qu'il lui a dictée et pour laquelle elle s'est rétractée quelques jours plus tard. La Cour d'appel avait jugé la démission libre, claire et non équivoque. La Cour de cassation n'a cependant pas approuvé pas ce raisonnement et a estimé que celle-ci est entachée de vice de consentement.

  • Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26794

Congés payés

  • Les règles applicables aux salariés

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Infractions routières

  • Le simulateur des sanctions

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Elections

  • Le vote par procuration

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Immobilier

  • La valeur foncière près de chez vous

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