Projet de loi d'orientation des mobilités
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Alain Joyandet salue l'opposition du Sénat à la libéralisation du marché des pièces automobiles visibles
Depuis le mardi 19 mars, le Sénat examine en première lecture le projet de loi d'orientation des mobilités. Dans ce contexte, la Chambre haute a eu l'occasion de s'opposer à la libéralisation du marché des pièces détachées automobiles. Une satisfaction toute particulière pour Alain Joyandet, plus que jamais attaché à la défense du site PSA de Vesoul.
Plus précisément, les Sénateurs ont rejeté mercredi soir un amendement, déposé par neuf élus socialistes, qui avait pour objet de mettre fin à l'exclusivité dont bénéficie actuellement les constructeurs français concernant la distribution des pièces dites "visibles" (ailes, capots, pare-chocs, pare-brise, feux, rétroviseurs, etc.), en raison de leur protection au titre du droit des dessins et modèles ainsi que du droit d'auteur. En France, cette protection des pièces automobiles visibles intervient pour la "première monte", lors de l'assemblage initial des véhicules neufs, mais également pour toutes les "deuxièmes montes", lors des opérations de remplacement.
Philosophiquement et juridiquement, l'amendement rejeté par le Sénat se fondait sur l'avis n° 12-A-21 rendu le 8 octobre 2012 par l’Autorité de la concurrence. Selon cette autorité administrative indépendante, la protection relative aux pièces automobiles visibles doit être conservée uniquement pour les "premières montes". C'est pourquoi, elle propose de lever - de manière progressive et maîtrisée - la restriction pour les pièces de rechange destinées aux "deuxièmes montes", comme c'est déjà le cas - selon elle - dans onze pays européens, dont en Allemagne, ainsi qu'aux Etats-Unis d'Amérique. Pour l'Autorité de la concurrence, cette évolution du droit interne sur ce point permettrait également aux équipementiers français d’intégrer le marché européen de la fabrication et de la distribution des pièces visibles, avec de nouvelles opportunités de croissance, grâce à l’export, et de création d'emplois.
De façon plus conjoncturelle, les Sénateurs de gauche à l'origine de cet amendement s'appuyaient aussi sur une déclaration qu'a effectuée le Premier ministre lors du dixième anniversaire de la création de l’Autorité de la concurrence le 5 mars dernier à Paris. Ce jour-là, Edouard Philippe s'est engagé à libéraliser trois domaines de la vie quotidienne des Français, pour s’attaquer à certaines "dépenses contraintes" qui pèsent sur eux et résorber les "angles-morts" de leur pouvoir d'achat. Dans son discours, à côté du permis de conduire et des syndics d'immeuble, le Premier ministre a directement visé le secteur des pièces détachées automobiles et indiqué vouloir mettre un terme, à l'occasion de la discussion du projet de loi d'orientation des mobilités, à l'exclusivité dont bénéficient les constructeurs pour la vente des pièces détachées visibles. Selon lui, cette mesure aurait pour conséquences de faire baisser les prix des pièces de rechange visibles et d’accroître le pouvoir d’achat des consommateurs français.
Toutefois, la majorité au Sénat n'a pas été convaincue par cette argumentation et cette vision angélique d'une libéralisation à tous crins dans ce secteur d'activité, qui - pour le Sénateur de la Haute-Saône - "est fondamentale pour l'économie nationale, puisqu'aujourd'hui 70 % des pièces détachées automobiles des constructeurs français sont produites sur le territoire national, mais aussi local, si l'on prend - par exemple - le cas de l'usine PSA à Vesoul et ses milliers d'emplois directs ou indirects". De plus, pour Alain Joyandet et la plupart des élus du Palais du Luxembourg, cette ouverture à la concurrence, qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet de la moindre concertation à l'heure actuelle avec la filière automobile, "risque de profiter - au-delà de la question du pouvoir d'achat des Français, même si cette question est naturellement légitime et importante - avant tout à des concurrents à l'autre bout du monde". D'ailleurs, l'exemple britannique le confirme, puisqu'il montre que le prix des pièces à la vente n'a guère baissé et que ce sont principalement les marges des réparateurs indépendants qui ont augmenté. Cela n'est sans doute pas un hasard, pour l'ancien maire de Vesoul, "si la grande majorité des pays européens appliquent une protection juridique similaire à celle de la France aux pièces automobiles visibles".
En réalité, selon l'estimation effectuée par le Sénat, l'économie annuelle serait seulement de 5 euros par Français, au détriment - qui plus est - de l'économie circulaire et de la filiale de recyclage automobile avec le recours - entre autres - aux pièces issues de véhicules hors d'usage. De plus, pour les services de la Commission l'aménagement du territoire et du développement durable de la Chambre haute, ce sont les assurances qui - très souvent - prennent en charge le coût du remplacement des pièces automobiles visibles, ce qui rend quasiment nul l'impact de leur prix sur le pouvoir d'achat des Français, d'autant qu'il ne peut y avoir aucune garantie que les primes diminueront en cas de libéralisation de ce marché.
En tout état de cause, pour Alain Joyandet, la seule question qui vaille est de savoir si "un gain de quelques euros de pouvoir d'achat pour chaque Français peut sérieusement justifier de prendre le risque de compromettre de façon irréversible l'équilibre, voire la force, de notre industrie automobile nationale et plus encore la destruction potentielle d'emplois dans notre pays ?". Par ailleurs, il tient à saluer le changement de position du Gouvernement sur ce sujet, qui a émis un avis "défavorable" lors de l'examen de cet amendement par l'intermédiaire de la ministre des Transports, Elisabeth Borne. "Finalement, pour le Sénateur de la Haute-Saône, la dernière visite ministérielle en Haute-Saône jeudi soir dernier n'aura peut-être pas été vaine", puisque c'est à cette occasion que Bruno Le Maire avait été saisi de ce sujet par Brice de Zutter, le Directeur du site PSA de Vesoul. Il ne reste donc plus que le Gouvernement transforme l'essai sur cette question et abandonne définitivement cette piste.
Projet de loi d'orientation des mobilités (bis)
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Sous forme d’un cri d’alerte, son initiative législative vise à faire bouger les lignes face à l’inertie qui caractérise ces situations, d’une part, pour réoccuper ces bâtiments à l’état de quasi abandon et d’autre part, pour favoriser l’accueil des clients et la vente de billets alors que les transports collectifs sont au cœur des politiques publiques.
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Affaire "Benalla"
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Le 28 mars 2019, Gérard Larcher était interrogé sur les ondes d'Europe 1.
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Élections municipales 2020
- La crainte d'un nombre insuffisant de candidatures
Lors des élections municipales de 2014, parmi les 499 643 conseillers municipaux sortants, 203 480 ne se sont pas représentés, soit 40,7 % des élus sortants. Pour autant, seule une commune de 1 000 habitants et plus s'est trouvée dépourvue de candidats, dans le département de la Gironde. Le préfet a nommé une délégation spéciale, chargée d'administrer la commune et d'organiser de nouvelles élections, à l'issue desquelles le conseil municipal a pu être renouvelé. Cette délégation spéciale, prévue à l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), n'est constituée que dans des situations exceptionnelles, énumérées dans ce même article. Elle a donc une vocation temporaire. Ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente (article L. 2121-38 du CGCT). Le nombre de candidats sortants qui ne souhaiteront pas se représenter aux élections municipales de 2019 n'est pas encore connu ; néanmoins, un taux substantiel d'élus sortants qui ne souhaitent pas se représenter ne saurait laisser présager d'un nombre insuffisant de candidatures, dans les communes de moins de 1 000 habitants comme dans celles de 1 000 habitants et plus. De plus, le risque d'être confrontés à des listes incomplètes ou à des absences de candidat se réduit avec le regroupement progressif des petites communes dans des communes nouvelles. En 2019, la France compte 34 970 communes, c'est-à-dire 387 de moins qu'en 2018, et 1 730 de moins qu'en 2012. Cette dynamique, initiée par les communes elles-mêmes, permet aux petites communes de se regrouper, ce qui limite d'autant le risque d'un manque de candidatures. Enfin, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, dans son article 25-I, a prévu la possibilité d'être candidat seulement à partir du second tour, si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. Cette disposition dérogatoire, prévue pour les communes de moins de 1 000 habitants par l'article L. 255-3 du code électoral, offre une souplesse bienvenue en cas de candidatures insuffisamment nombreuses. L'effet utile de cette clause est renforcé par les dispositions de l'article L. 255-4 du même code, également issu de la loi du 17 mai 2013, qui a étendu l'obligation d'une déclaration de candidature aux communes de moins de 1 000 habitants. Cette déclaration doit être déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin. Ainsi, les difficultés tenant à des candidatures insuffisantes seront identifiées plus de quinze jours avant le jour du scrutin du premier tour. Les citoyens et les formations politiques locales disposeront, le cas échéant, de temps pour y remédier en vue du second tour. Compte tenu de ces dispositifs qui limitent fortement le risque d'une absence de candidature ou de listes incomplètes, et partant celui de devoir procéder à la nomination d'une délégation spéciale, le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer la législation existante.
- Réponse du ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 28/03/2019 - page 1679
Élections
- Les pièces admises pour justifier de son identité
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, des lois du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales a rendu nécessaire l'actualisation de l'arrêté du 12 décembre 2013, qui détermine les pièces admises pour s'inscrire sur les listes électorales et celles permettant de justifier de son identité au moment du vote. Il s'agissait à la fois de prendre en compte les évolutions réglementaires mais aussi de lutter plus efficacement contre la fraude. Afin que les électeurs en soient informés au plus tôt, l'arrêté du 16 novembre 2018 a été publié au Journal officiel le 21 novembre 2018, soit plus de six mois avant l'élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019, prochain scrutin général. Si la durée de validité du passeport a été maintenue à dix ans, depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité délivrées aux personnes majeures est passée de dix à quinze ans. L'arrêté du 16 novembre 2018 autorise la production d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité dont la validité a expiré depuis moins de cinq ans. Par conséquent, l'électeur peut présenter un passeport émis depuis quinze ans au plus ou une carte nationale d'identité délivrée depuis vingt ans au plus, ce qui est de nature à favoriser sa participation au scrutin. Néanmoins, en vue des prochains scrutins, les présidents des bureaux de vote seront invités, par la circulaire du ministère de l'intérieur adressée aux maires préalablement à chaque élection générale, à appliquer ces règles avec discernement, en particulier lorsque les traits de l'électeur seront aisément reconnaissables sur la photographie, quand bien même le titre d'identité présenté serait périmé depuis plus de cinq ans. S'agissant du permis de conduire, la terminologie européenne a été reprise, comme le prévoit le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 transposant la directive européenne du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. Pour autant, un électeur peut présenter un permis en carton au moment du vote pour prouver son identité jusqu'en 2033, date à laquelle ceux-ci devront tous avoir été remplacés. Il a également été jugé essentiel que, s'agissant d'une pièce justificative de l'identité de l'électeur, le titre autorisé par l'arrêté doive comporter une photographie afin de permettre l'effectivité du contrôle par le président du bureau de vote. La carte du combattant, pour des raisons de sécurité, comporte désormais obligatoirement la photographie de son titulaire (article D. 311-23 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). A également été exclue de la liste la carte « famille nombreuse SNCF » car insuffisamment sécurisée. Ainsi, les nouvelles dispositions permettent d'atteindre un équilibre bienvenu en offrant, d'une part, à l'électeur un nombre important de moyens de justifier son identité (12 dans le nouvel arrêté) dans le but de faciliter la participation à l'élection, tout en garantissant, d'autre part, un contrôle de cette identité afin de limiter les risques de fraude électorale.
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 28/03/2019 - page 1683
Site web
- Les mentions obligatoires
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Elections européennes
- Le vote par procuration
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Venue du Président du Sénat en Haute-Saône
- Le samedi 6 avril 2019 à Jussey
Les Républicains de la Haute-Saône
- Apéro-débat sur l'Europe