Lettre N°8/2019

Amende forfaitaire

  • La verbalisation par les maires et leurs adjoints

En tant qu'officier de police judiciaire, un maire ou un adjoint au maire peut disposer d'un carnet à souches d'amendes forfaitaires afin de verbaliser lui-même les contraventions susceptibles d'être sanctionnées par la procédure de l'amende forfaitaire. Les maires et leurs adjoints ont, en effet, la qualité d'officier de police judiciaire en vertu de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles et sont placés sous la direction du procureur de la République dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire. Le maire s'approvisionne en carnets de verbalisation auprès de l'imprimerie de son choix. Les démarches à accomplir pour recevoir les carnets à souches d'amendes forfaitaires, ainsi que les modalités d'encaissement des amendes sont décrites dans l'instruction du ministre de l'intérieur n° NOR/INT/F/02/00121/C du 3 mai 2002, qui présente les modalités d'application de l'article L. 2212-5 du CGCT et de l'article R. 130-2 du code de la route, dans les aspects relatifs à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale. Il n'est toutefois pas d'usage courant que les maires exercent eux-mêmes une telle fonction.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 07/03/2019 - page 1286

Déclassement d'une route communale en chemin rural

  • La procédure à suivre

Conformément à l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, les voies communales appartiennent au domaine public routier de la commune. Leur entretien fait partie des dépenses obligatoires de la commune, en application de l'article L. 141-8 du même code. En revanche, l'obligation d'entretien d'un chemin rural ne pèse sur la commune que si celle-ci a réalisé des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité postérieurement à son incorporation à la voirie rurale (CE, 26/09/2012, n° 347068). Le classement et le déclassement des voies communales s'opère dans les conditions fixées à l'article L. 141-3 du code précité. Le déclassement d'une voie communale est prononcé par le conseil municipal sans enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Une commune peut donc déclasser une voie communale pour en faire un chemin rural et réserver celui-ci à la desserte des parcelles desservies. Toutefois, dès lors qu'une modification des fonctions de desserte ou de circulation est envisagée, une enquête publique préalable est nécessaire. En cas de conclusions défavorables du commissaire-enquêteur, la commune peut passer outre par délibération motivée, conformément à l'article L. 141-4 du code de la voirie routière. Cependant, le déclassement d'une voie communale pour en faire un chemin rural aurait pour conséquence de transférer cette voie dans le domaine privé de la commune, lequel n'offre pas le même niveau de protection que le domaine public, du fait du risque de disparition des chemins ruraux concernés soumis à la prescription acquisitive. En outre, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, le déclassement d'une voie communale ouverte à la circulation publique, avec pour seule finalité de s'exonérer de l'obligation d'entretien, pourrait s'apparenter à un détournement de procédure et pourrait donc être sanctionné par le juge.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 07/03/2019 - page 1271

Compétence dite "GEMAPI"

  • Le financement des syndicats mixtes

La compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2018, par l'effet de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (loi NOTRe). Les EPCI peuvent instituer et percevoir une taxe GEMAPI, prévue à l'article 1530 bis du code général des impôts, afin de financer cette compétence. Certains EPCI à fiscalité propre ont décidé de transférer tout ou partie de cette compétence à des syndicats qui peuvent prendre plusieurs formes, et notamment celle de syndicats mixtes. Il est exact que ces syndicats ne sont pas fiscalisés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas directement appeler des produits de fiscalité de leurs membres pour se financer. Le Gouvernement ne souhaite pas favoriser la constitution de syndicats fiscalisés, particulièrement pour la compétence GEMAPI, afin de ne pas nuire à la lisibilité du système fiscal local. Néanmoins, les syndicats à contribution budgétaire chargés de l'exercice de tout ou partie de la compétence GEMAPI disposent d'un cadre juridique sécurisé pour assurer leur financement. Ils peuvent appeler de leurs membres les montants de participation nécessaires à l'équilibre de leur budget et à l'exercice de leurs activités. Lorsque leurs membres sont des EPCI à fiscalité propre, il est loisible à ces derniers d'adopter un produit de taxe GEMAPI qui leur permettra de financer cette participation budgétaire. En définitive, le cadre juridique applicable aux syndicats chargés de la compétence GEMAPI ne semble donc pas appeler de modifications.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 07/03/2019 - page 1266

Conservation des documents professionnels

  • Les délais à respecter

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Facture

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Attribution de compensation

  • Le guide pratique

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Transferts de compétences entre collectivités

  • Le guide pratique

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Donation

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Retrait d'argent en espèces chez un commerçant (cash back)

  • Les conditions applicables

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Actualités médiatiques d'Alain Joyandet

  • Le rendez-vous de l'information sénatoriale - 7 mars 2019


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