Lettre N°7/2019

Cimetières communaux

  • L'interdiction de l'inhumation des animaux

En vertu des articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, la sépulture dans un cimetière communal est due aux seules personnes. Le maire ne peut donc y autoriser l'inhumation d'un animal ou de ses cendres, demandée par une famille ou un propriétaire de caveau. Ainsi, le Conseil d'Etat a justifié l'interdiction faite à un concessionnaire de caveau de s'y faire inhumer avec son chien en se fondant sur la notion de dignité des morts (Conseil d'Etat, 17 avril 1963, Blois), qui implique de séparer strictement les espaces dédiés à l'inhumation des hommes et des animaux de compagnie. Il revient donc au maire d'interdire l'inhumation d'un cadavre d'animal ou de ses cendres dans le cimetière, ainsi que tout dépôt dans un cercueil dont il aurait connaissance.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO AN du 22/05/2018 - page 4263

Conventions de prestations entre collectivités publiques

  • La qualification de contrats de la commande publique

L'article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour une communauté de communes de confier, par voie de convention, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. Dans les mêmes conditions, des collectivités territoriales ou des établissements publics peuvent charger la communauté de communes de telles prestations. Les conventions de prestations de services peuvent être regardées comme des délégations ou des transferts de compétences ou de responsabilités entre acheteurs ou autorités concédantes, qui échappent à la qualification de contrats de la commande publique dès lors qu'elles sont conclues « en vue de l'exercice de missions d'intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles », conformément aux dispositions des articles 7 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. À l'inverse, lorsque la collectivité délégataire agit comme un prestataire de services dans le champ concurrentiel et à titre onéreux, la convention de prestations de services est susceptible d'être qualifiée de contrat de la commande publique, dont l'attribution devrait faire l'objet des procédures appropriées. En effet, la collectivité délégataire pourrait, dans cette hypothèse, être considérée comme un opérateur économique et traitée comme tel (Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), 19 décembre 2012, C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento c/ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e. a.), à moins que les conditions de mise en œuvre de la coopération entre pouvoirs adjudicateurs, telles que prévues à l'article 18 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et à l'article 17 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, soient réunies.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 28/02/2019 - page 1120

Taxe GEMAPI

  • Les chiffres pour 2017

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont aujourd'hui libres de lever ou non les montants de la taxe « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) en fonction de leurs besoins relatifs à l'exercice de la compétence GEMAPI. Le poids de la taxe GEMAPI pour les populations reste aujourd'hui relativement limité puisque, bien que le plafond du produit de la taxe soit fixé par la loi à 40 € par habitant, ce produit représente en moyenne seulement 7 € par habitant en 2017 pour un produit total de 25 M€. Le Gouvernement ne souhaite pas abaisser ce plafond qui résulte du compromis trouvé lors de l'adoption de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (loi NOTRe). En outre, il est possible pour les EPCI de transférer tout ou partie de la compétence GEMAPI à des syndicats recouvrant un même bassin versant afin de développer une certaine solidarité entre les territoires ruraux et urbains. Ce type de transfert permet en effet de partager les coûts entre les contribuables relevant de plusieurs territoires.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 28/02/2019 - page 1124

Droit de réponse suite à une mise en cause

  • L'exercice par les élus d'un conseil municipal

L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales garantit aux élus de l'opposition un droit d'expression. Celui-ci dispose que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ». Ces dispositions ne doivent pas être confondues avec le droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce droit de réponse, qui permet à toute personne mise en cause dans un périodique de faire valoir son point de vue dans un numéro suivant celui dans lequel a eu lieu la mise en cause, n'a pas vocation à être exercé par les élus, qu'ils siègent dans la majorité municipale ou dans l'opposition, dans l'espace qui leur est réservé dans le bulletin d'information municipal pour s'exprimer sur les affaires de la commune.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 28/02/2019 - page 1125

Transfert des compétences "eau" et "assainissement"

  • Le champ d'application de la minorité de blocage

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes consacre un long travail de concertation, qui a été mené à la demande du Premier ministre avec l'ensemble des acteurs concernés, et des débats parlementaires riches et intenses sur la proposition de loi qu'avaient déposée Richard Ferrand et Marc Fesneau. Cette loi traduit une position pragmatique et équilibrée sans remettre en cause le caractère obligatoire du transfert des deux compétences aux EPCI. Elle prend en compte les préoccupations des élus sur le sujet, en réservant la possibilité d'un report aux communautés de communes puisque ce sont elles qui couvrent majoritairement nos zones rurales et de montagne où les élus ont souligné la nécessité de disposer d'un temps supplémentaire pour organiser le transfert. L'article 1er de la loi introduit ainsi un dispositif de minorité de blocage qui donne la possibilité aux communes de reporter le transfert obligatoire des compétences « eau » et/ou « assainissement » au 1er janvier 2026, si 25 % des communes membres représentant 20 % de la population intercommunale s'opposent à ce transfert avant le 1er juillet 2019. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi est sans équivoque : la minorité de blocage concerne «  les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement ». Ce mécanisme de minorité de blocage s'applique également aux communes membres des communautés de communes qui exercent, à la date de publication de la loi et à titre facultatif uniquement, les seules missions correspondant au service public d'assainissement non collectif. L'emploi des termes « y compris partiellement  » dans l'instruction ministérielle du 28 août 2018 vient préciser que la minorité de blocage ne pourra pas être mise en œuvre si la communauté de communes exerce une partie de la compétence concernée à la date de la publication de la loi. Ceci est conforme à la loi et traduit la volonté du législateur. En outre, ce droit d'opposition ne doit pas conduire les communes à renoncer à préparer un projet d'intercommunalisation de ces compétences. En effet, le sens de l'action du Gouvernement est de soutenir la mutualisation des moyens nécessaires à la reprise des investissements devenus urgents dans certaines zones, car l'enjeu est de garantir de façon pérenne un service de qualité sur l'ensemble du territoire national.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 28/02/2019 - page 1127

Aide au retour à l'emploi

  • L'application aux agents publics contractuels licenciés pour un motif disciplinaire

En vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, les agents publics sont indemnisés au titre du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. L'article L. 5422-1 du même code prévoit que les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail, recherchant un emploi et qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les cas de perte involontaire d'emploi sont précisés par le règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 avril 2017. Le Conseil d'État, dans un arrêt n° 97015 du 25 janvier 1991, a confirmé qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune disposition de la convention chômage ou du règlement qui lui est annexé n'ont exclu du bénéfice de ce revenu de remplacement les personnes involontairement privées de leur emploi à la suite d'un licenciement pour motifs disciplinaires. Bien que le licenciement intervienne pour des motifs disciplinaires, l'intéressé se trouve dans la situation de perte involontaire d'emploi au sens des dispositions précitées. Il peut alors bénéficier de l'aide au retour à l'emploi qui sera versée par son ancienne collectivité dans le cadre de l'auto-assurance, ou par Pôle emploi si celle-ci a adhéré au régime d'assurance chômage pour ses agents contractuels. Les décisions prises par l'employeur public dans le cadre de l'indemnisation du chômage relèvent de la juridiction administrative lorsqu'elles concernent des agents publics.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 28/02/2019 - page 1131

Conseil communautaire

  • Les obligations d'affichage de la convocation

L'article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) convoque les membres de l'organe délibérant en vue des réunions qui se tiennent au siège de l'EPCI ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres. En outre, en application de l'article L. 5211-1 du CGCT, les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables à l'organe délibérant des EPCI, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions propres à ces derniers. Il résulte de ces dispositions, et dès lors qu'il n'existe pas de dispositions propres aux EPCI sur ce point, que les convocations aux réunions de l'organe délibérant de l'EPCI relèvent du même régime que les convocations aux séances des conseils municipaux (Conseil d'État, 6 octobre 1995, Centre interdépartemental de gestion des personnels des communes de la Petite Couronne de la région Île-de-France, n° 95347). Or, la convocation du conseil municipal est soumise à des mesures de publicité destinées à assurer l'information des citoyens. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du CGCT, cette convocation par le maire est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. L'article R. 2121-7 du même code précise que l'affichage des convocations du conseil municipal a lieu à la porte de la mairie. Aussi la convocation des membres de l'organe délibérant d'un EPCI doit-elle être affichée à la porte du siège de l'EPCI ou du lieu choisi par l'organe délibérant pour tenir ses réunions. Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les convocations des membres de l'organe délibérant d'un EPCI fassent l'objet de mesures supplémentaires de publicité, telles que l'affichage à la porte des mairies des communes membres de cet EPCI. Le juge administratif a en tout état de cause précisé que les mesures de publicité des convocations définies par l'article L. 2121-10 du CGCT ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations, leur méconnaissance n'entachant pas d'illégalité les délibérations prises au cours de la séance (Conseil d'État, 27 octobre 1976, Melle Prat, n° 97689 ; Conseil d'État, 22 mars 1993, SCI Les Voiliers, n° 112595).

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 28/02/2019 - page 1133

Revenus brut, brut global, net imposable et fiscal de référence

  • Les définitions et les différences

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Élections européennes 2019

  • Les informations pratiques

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