Port du voile intégral dans l'espace public
- Adoption d'une résolution par le Sénat
Mardi dernier, à la demande du groupe Les Républicains, le Sénat a adopté une proposition de résolution visant à préserver l'ordonnancement juridique relatif au port du voile intégral dans l'espace public, présentée par Bruno Retailleau. Dans cette proposition de résolution, déposée au Sénat le 25 octobre 2018, Bruno Retailleau rappelle que la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public a été adoptée à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat et considère que ce "très large consensus qui unit la société française sur cette question (…) a parfaitement symbolisé son opposition à cette pratique qui la heurte profondément". Il constate que, si le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme l’ont jugée conforme, respectivement aux principes constitutionnels français et à la Convention européenne des droits de l'homme, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré "qu'elle contrevenait à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966". Il estime "que les dispositions prévues à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 sont identiques à celles de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme" et que "le port du voile intégral islamique qui s'est développé ces dernières années sur le territoire national constitue un défi lancé à la République et à ses valeurs". Aussi, Bruno Retailleau a souhaité notamment par cette proposition de résolution : appeler "à faire primer la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme sur les constatations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies" ; inviter "le Gouvernement à ne pas donner suite à ces constatations afin, a minima, de préserver l'ordonnancement juridique national relatif au port du voile intégral islamique dans l'espace public".
Interdiction du "niqab" en public
- L'observation générale du Comité des droits de l'Homme de l'ONU
La France a bien noté les constatations rendues publiques le 23 octobre 2018 par le Comité des droits de l'Homme de l'Organisation des Nations unies. Ce Comité, chargé de veiller à la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est un organe non juridictionnel à composition restreinte, comptant dix-huit experts indépendants ressortissants des États-parties, élus pour quatre ans et siégeant à titre individuel. Le Pacte exige que les experts soient « des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme » (article 28), sans que ces derniers aient systématiquement de compétences en droit. Le Comité est notamment compétent pour examiner des communications de particuliers s'estimant victimes de violations d'un des droits reconnus dans le Pacte. C'est dans ce cadre qu'il a été saisi par deux femmes françaises qui ont été condamnées pénalement en 2011 et 2012 sur le fondement de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Dans ses constatations, le Comité estime que « l'interdiction générale à caractère pénal que la loi française impose à ceux qui portent le "niqab" en public a porté atteinte de manière disproportionnée au droit des deux plaignantes de librement manifester leur religion » et aurait ainsi violé leurs droits fondamentaux. Le Comité constate également une violation du principe de non-discrimination estimant que la loi en cause a des conséquences disproportionnées sur les auteures en tant que femmes musulmanes ayant fait le choix de porter le voile intégral. Ces constatations, qui s'inscrivent dans la lignée des précédentes constatations du Comité sur le sujet de la liberté de religion dans lesquelles le Comité a exprimé une vision extrêmement exigeante de ce droit, sont en opposition avec l'arrêt de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) dans l'arrêt SAS contre France du 1er juillet 2014, dans lequel la CEDH a jugé que l'interdiction générale du voile intégral fondée sur la loi de 2010 était conforme aux articles 8 (vie privée), 9 (liberté de religion) et 14 (non-discrimination) de la Convention. Il importe de préciser que les constatations du Comité des droits de l'Homme, et des autres comités en matière de protection des droits de l'Homme, ne sont pas contraignantes. Cette position a été notamment exprimée lors de l'élaboration de l'Observation générale n° 33. Le Gouvernement considère notamment que le terme « constatation », traduit en anglais par « views » et en espagnol par « observaciones », décrivant les décisions du Comité, tel qu'il est employé à l'article 5 § 4 du Protocole facultatif instaurant les communications individuelles, signifie, sans la moindre ambiguïté, qu'il s'agit d'une recommandation faite à un État par le Comité chargé d'interpréter le Pacte et non d'une décision impérative qu'il y aurait lieu de mettre à exécution. Cette lecture est confortée par le fait qu'à aucun moment le Protocole facultatif n'a envisagé, contrairement à d'autres instruments, la question de l'exécution, laquelle n'avait pas lieu d'être puisqu'il s'agissait bien de recommandation et non de décision dans l'esprit des rédacteurs et des États qui ont adhéré au Protocole facultatif. En conséquence, le Gouvernement considère que l'État partie n'a pas d'obligation juridique contraignante d'exécuter les constatations rendues par le Comité dans une affaire donnée. Néanmoins, dans le cadre d'un dialogue constructif, la France fera valoir ses vues dans le rapport de suivi qu'elle lui transmettra. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a souligné, dans un communiqué le 23 octobre 2018, la pleine légitimité de cette loi dont l'objectif est de garantir les conditions du vivre-ensemble nécessaire au plein exercice des droits civils et politiques, et a rappelé qu'elle avait été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et comme ne portant atteinte ni à la liberté de conscience, ni à la liberté de religion et n'étant pas discriminatoire par la Cour Européenne des droits de l'Homme dans sa décision du 1er juillet 2014. La France est très attachée au respect de la liberté de religion ou de conviction, qui est une composante essentielle des droits de l'Homme, rappelée dans la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (article 10) et qui est mise en œuvre en France par le principe de laïcité. Ce principe est repris par le Conseil constitutionnel qui dispose, dans sa réserve interprétative sur la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, que « l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ». La France est très engagée en faveur des droits des femmes à l'échelle internationale. L'égalité des femmes et des hommes a été érigée en grande cause du quinquennat et la France a l'ambition de mener une diplomatie féministe, tant au plan bilatéral que multilatéral. Elle est déterminée à lutter avec ses partenaires européens contre les initiatives qui fragiliseraient les droits des femmes et renforceraient les discriminations à leur égard. C'est le message qu'elle porte tant au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, qu'au sein d'instances comme la Commission sur la condition de la femme (CSW), ou le Conseil de l'Europe où elle promeut la ratification de la Convention d'Istanbul. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est l'un des socles de la défense des droits de l'Homme à l'échelle internationale avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ensemble, ces deux Pactes mettent en œuvre les principes des droits de l'Homme contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée à l'initiative notamment de la France et dont est célébré cette année le 70e anniversaire. La France est très attachée à la promotion des droits de l'Homme à l'échelle internationale et continuera à les promouvoir. Elle réaffirme donc son attachement au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- Réponse du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères publiée dans le JO Sénat du 13/12/2018 - page 6446
Travaux d'exploitation des forêts
- Les dégradations causées sur les voies communales
Lorsque des voiries communales sont dégradées par les travaux d'exploitation des forêts, les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière trouvent à s'appliquer. Les collectivités peuvent ainsi imposer aux entrepreneurs ou aux propriétaires des contributions spéciales dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou sous forme de prestations en nature, et faire l'objet d'un abonnement. Les communes sont tenues, dans un premier temps, de rechercher un accord amiable avec les intéressés. À défaut d'accord, elles peuvent saisir les tribunaux administratifs afin qu'après expertise, ils fixent annuellement la contribution. Il ressort de la jurisprudence applicable, qu'en vertu du principe du règlement annuel de ces contributions, les demandes de règlement sont recevables devant les tribunaux à la condition que la collectivité justifie de pourparlers en vue d'un accord amiable engagés avant la fin de l'année suivant celle où les dégradations se sont produites, et que les demandes soient présentées avant l'expiration de l'année civile suivant celle d'échec des pourparlers. Une fois le montant de la contribution arrêté, le comptable public de la collectivité en assure le recouvrement. Il dispose à cette fin de voies de droit et procédures exorbitantes du droit commun et met à la disposition des collectivités des moyens de paiements automatisés et dématérialisés. Ces dernières permettent de recouvrer 98 % des produits locaux.
- Réponse du ministère de l'Action et des Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 06/12/2018 - page 6173
Retrait ou descellement d'une urne funéraire
- Des opérations assimilables à une exhumation
Par analogie avec les dispositions des articles R. 2213-39 et R. 2223-23-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le retrait d'une urne funéraire de son columbarium et le descellement de son monument funéraire sont des opérations assimilables à une exhumation. Or, le motif de l'exhumation ne saurait influer sur les formalités requises pour sa réalisation. Ainsi, l'exhumation étant une opération relevant du service extérieur des pompes funèbres, celle-ci ne peut être réalisée que par du personnel habilité au regard de l'article L. 2223-23 du code précité. Il doit cependant être souligné que les travaux de marbrerie funéraire ne sont pas des prestations soumises à habilitation. L'exhumation nécessite l'accord du plus proche parent et ne peut se réaliser qu'en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille (article R. 2213-40). En l'absence de dispositions juridiques spécifiques aux urnes, les dispositions relatives au dépôt temporaire des cercueils prévues aux articles R. 2213-29 et R. 2213-42 du CGCT s'appliquent, dans le cas de la réalisation de travaux d'entretien. Ainsi, on considérera que les urnes exhumées pour réaliser les travaux de rénovation du colombarium ou d'un monument funéraire doivent être réinhumées sans délai dans un emplacement provisoire (caveau, cavurne, colombarium…) une fois délivrée l'autorisation par le maire de la commune du lieu du dépôt. La possibilité de remettre temporairement une urne funéraire aux familles est à exclure, en vertu de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Afin de préciser les conditions de réalisation de ces opérations notamment à l'occasion de la rénovation d'un columbarium, un groupe de travail du conseil national des opérations funéraires étudie actuellement les éclairages utiles à apporter à la règlementation en vigueur.
- Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 06/12/2018 - page 6208
Participation au financement de l'assainissement collectif
- La déduction des frais de branchement
La participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC) a été introduite par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 afin de maintenir la capacité de financement des services publics d'assainissement collectif dans le cadre de la création de la taxe d'aménagement et de la suppression de la participation pour raccordement à l'égout. En application de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, la PFAC peut être exigée d'un propriétaire d'immeuble par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, au moment du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées pour tenir compte de l'économie réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Le montant de cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire. Les dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique précisent que, lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Par ailleurs, pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements situés sous la voie publique. Dans ces deux cas de figure, la commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. Par conséquent, il convient de considérer que, dès lors que la commune a demandé au propriétaire le remboursement des frais de branchement en application des dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, le montant de ce remboursement doit être déduit du montant global de la PFAC. En renvoyant explicitement aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, le législateur n'a pas prévu la possibilité d'une déduction sur le montant global de la PFAC pour les propriétaires qui auraient procédé à la réalisation de branchements sous la voie publique à leurs frais.
- Réponse du ministère de la Transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 06/12/2018 - page 6291
Créances non recouvrées des collectivités locales
- Le seuil et le volume de recouvrement
Au plan national, il n'existe aucun seuil financier arrêté par la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour définir les créances locales à enjeux. Il appartient à l'ordonnateur, de concert avec son comptable assignataire, de définir localement un tel seuil, dans le cadre d'une politique concertée de sélectivité des poursuites. Ces seuils doivent être considérés au regard des planchers réglementaires d'engagement des poursuites fixés par l'article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales : 130 euros pour l'émission d'une opposition à tiers détenteur (OTD) adressée à un établissement bancaire ; 30 euros pour une OTD adressée à tout autre tiers. En l'absence d'un tel seuil, la DGFiP n'est pas en mesure de communiquer qu'un taux global de recouvrement des produits locaux. Au 31 décembre 2017, il s'élevait à 98 %, ce qui représente, pour les collectivités locales, leurs établissements publics et les établissements publics de santé, un montant de recettes encaissées de l'ordre de 50,53 milliards d'euros, à rapporter à un montant de titres de recettes pris en charge de 51,58 milliards d'euros.
- Réponse du ministère de l'Action et des Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 13/12/2018 - page 6392
Construction sans permis de construire
- Le délai de prescription de l'astreinte financière des condamnations à démolir
Les condamnations à démolir une construction édifiée sans permis de construire sont généralement accompagnées d'une astreinte financière. Cette astreinte est ensuite calculée et recouvrée par les services de l'État pour le compte des communes (article L. 480-8 du code de l'urbanisme). Il a précédemment été jugé que la prescription du recouvrement de l'astreinte était de trente ans, sous l'empire de l'ancien article 2262 du code civil (Cass. crim., 26 sept. 2006, nº 05-87.346). Toutefois, le droit a évolué depuis cette décision et la prescription de l'astreinte est dorénavant de dix ans, conformément aux nouveaux articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (Cass. crim., 8 nov. 2016, nº 15-86.889). Les services de l'État ne peuvent donc recouvrer que les astreintes intervenues dans un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle elles ont commencé à s'appliquer. Sous réserve d'une jurisprudence contraire, les mesures prévues à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, à savoir la mise en conformité, la démolition (qui peut être prononcée sans astreinte) ou la réaffectation du sol, devraient également relever de la même prescription décennale.
- Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/12/2018 - page 6408
Actes d'urbanismes
- Le principe de gratuité de l'instruction pour les pétitionnaires
L'instruction des actes d'urbanisme est une compétence des collectivités territoriales. Seule une disposition législative pourrait autoriser l'établissement d'une redevance pour répercuter le coût de l'instruction des actes d'urbanisme sur les bénéficiaires, dans le respect du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; disposition qui aujourd'hui n'existe pas dans le droit en vigueur et que le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer.
- Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/12/2018 - page 6409
- La responsabilité de la collectivité compétente
Il importe tout d'abord de rappeler que l'instruction des actes d'urbanisme est une compétence des collectivités territoriales. Si certains services de l'État étaient jusqu'à présent mis à la disposition des collectivités pour les aider à instruire les actes, le maire, ou le représentant de l'intercommunalité, demeurait le signataire de l'acte. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) réserve, depuis le 1er juillet 2015, la mise à disposition des services de l'État pour l'instruction des actes d'urbanisme aux seules communes compétentes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de moins de 10 000 habitants ou, si c'est l'EPCI qui a la compétence en matière d'urbanisme, aux seuls EPCI de moins de 10 000 habitants, la capacité des intercommunalités à assumer ces missions s'étant significativement renforcée. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République fixe un seuil minimal de population de 15 000 habitants pour les EPCI à fiscalité propre. Ce seuil peut cependant être adapté au vu de certaines situations particulières, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants. L'application combinée de ces deux lois a ainsi réduit la possibilité pour les collectivités de pouvoir faire appel aux services de l'État pour l'instruction des actes d'urbanisme. En revanche, elle est sans incidence sur la responsabilité de l'autorité qui a délivré l'acte en cas de faute devant le juge d'administratif. Il importe de préciser, par ailleurs, que la responsabilité de l'État, lorsqu'une commune bénéficie d'une mise à disposition gratuite de ses services, ne peut être engagée que si le service commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire (CE, 27 octobre 2008, Commune de Poilly-les-Gien, n° 297432).
- Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/12/2018 - page 6421
Consommation d'eau potable
- L'individualisation des factures dans les immeubles collectifs
Depuis le 1er janvier 2010, afin d'inciter les consommateurs à limiter leur consommation d'eau, l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut décider d'appliquer un tarif uniforme au mètre cube ou un tarif progressif. Dans les immeubles régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement de copropriété applicable précise les modalités de répartition des dépenses d'eau, soit en fonction de la consommation si des compteurs divisionnaires sont installés, soit en fonction des tantièmes de charges s'il n'existe qu'un compteur général. Le syndic qui règle le montant de la facture d'eau pour le syndicat des copropriétaires refacture ensuite à chaque copropriétaire les consommations, suivant le cas, sur la base des consommations individuelles ou des tantièmes, sans pouvoir moduler le cas échéant le tarif au mètre cube. Pour économiser l'eau et favoriser une juste répartition des dépenses correspondantes, l'article L. 135-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les constructions d'immeubles à usage d'habitation dont le permis de construire a été déposé à compter du 12 novembre 2007 doivent comporter des compteurs individuels. Par ailleurs, l'assemblée générale réunissant les copropriétaires peut décider, soit d'installer des compteurs divisionnaires s'ils n'existent pas, soit d'individualiser les contrats de fourniture d'eau et de faire réaliser des études et travaux nécessaires à cette individualisation. La majorité applicable a été abaissée, depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), à celle de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, soit la majorité des voix de tous les copropriétaires. Le dispositif mis en place contribuant à atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement en matière de baisse des consommations d'eau et de juste répartition des dépenses, il n'est pas envisagé de le modifier.
- Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 13/12/2018 - page 6422
Vitres trop teintées d'une voiture
- L'appréciation de l'infraction
La Cour de cassation vient de juger que c'est l'agent verbalisateur qui apprécie si les vitres teintées d'un véhicule sont suffisamment transparentes et conformes à la réglementation. Dans l'affaire en question, un automobiliste, qui avait apposé un film de couleur noire sur les vitres latérales avant de sa voiture, était poursuivi pour infraction à la réglementation sur la transparence des vitres d'un véhicule. Le pare-brise et les vitres latérales avant doivent en effet avoir une transparence suffisante et transmettre au moins 70 % de la lumière. Le tribunal de police l'avait relaxé estimant qu'aucun élément objectif ne résultait des constatations effectuées par la gendarmerie, permettant de caractériser le pourcentage de lumière transmis. Toutefois, le jugement a été cassé. La Cour de cassation a d'abord rappelé que les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire. Elle a ensuite jugé que la preuve de l'infraction était établie par la seule constatation de l'agent verbalisateur. Celui-ci n'était en effet pas parvenu à distinguer le conducteur dans son habitacle lors du contrôle.
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2018, n° 18-80944
#ELUNUM
- Le premier moteur de recherche dédié à l'action publique
Face à la complexité et la technicité grandissante des métiers de l’action publique, les élus et les agents ont besoin de ressources fiables, impartiales et spécialisées dans leur domaine pour mener à bien leurs missions de service public. C’est dans ce but que Villes Internet et Qwant ont décidé de créer #ELUNUM, un moteur de recherche dédié aux élus et agents territoriaux. Ils y trouveront un recensement unique en France de près de 30.000 « sources de confiance » pour faciliter leur mission au quotidien, notamment, les sites institutionnels, les délibérations des conseils municipaux et l’actualité grand public qui leur permettra de s’informer et d’éclairer leur action. Ce moteur de recherche spécialisé est disponible en libre d’accès, ouvert à tous et sans publicité. Il respecte la confidentialité, l’impartialité et la neutralité des résultats, valeurs qui sont au socle de l’action publique. Les résultats sont optimisés et ciblés sur les thématiques fondamentales aux acteurs publics.
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Pour sa part, Qwant est un moteur de recherche européen, hébergé en France. Créé le 16 février 2013, puis lancé en version définitive le 4 juillet 2013, il annonce depuis son lancement ne pas tracer ses utilisateurs ni vendre leurs données personnelles afin de garantir leur vie privée et se veut neutre dans l'affichage des résultats. Le moteur de recherche est intégré à la liste des logiciels libres préconisés par l'État français dans le cadre de la modernisation globale de ses systèmes d’informations bien qu'il ne s'agisse pas en soi d'un logiciel libre ou d'un moteur ouvert.
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Congés des salariés
- Les principales règles à connaître
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Retraite
- Un site pour s'informer sur les droits à la retraite
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Testament
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Elections européennes 2019
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Apéro-débat mardi soir à Vesoul
- Les valeurs de la droite ?
La Fédération Les Républicains de la Haute-Saône organise le mardi 18 décembre à 19 heures un apéro-débat sur le thème "Les valeurs de la droite ?". Cette rencontre se déroulera au Café français situé 2 Place du Palais à Vesoul. Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues.