Lettre N°38

Réponses ministérielles aux questions écrites parlementaires

  • Leur opposabilité à l'administration

Le II de l'article 20 de la loi du 10 août 2018 codifié à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration consacre, au profit des administrés, l'opposabilité des documents mentionnés à l'article L. 312-2 du même code – il s'agit des instructions, circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives – lorsqu'ils émanent des administrations centrales et déconcentrées de l'État et ont été « publiés sur des sites internet désignés par décret ». Le même article L. 312-3 précise que les administrés pourront se prévaloir auprès de l'administration, de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers et sous réserve de ne pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires préservant directement la santé, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les sites internet dédiés à la publication des documents opposables à l'administration, qui seront désignés par décret, auront vocation à accueillir prioritairement les circulaires par lesquelles les ministres donnent aux services chargés de mettre en œuvre les politiques publiques du ministère des instructions sur la manière dont les textes législatifs et réglementaires doivent être interprétés et appliqués. Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, informe l'honorable parlementaire que des réponses aux questions écrites des parlementaires pourront également y être publiées si les ministres considèrent qu'elles donnent une interprétation de la règle de droit qui doit être rendue opposable à l'administration. Il appartiendra au ministre de décider soit de publier la réponse en tant que telle soit de publier une circulaire qu'il aura adressée aux services pour attirer leur attention sur l'interprétation retenue dans cette réponse. Il lui indique par conséquent que le régime d'opposabilité créé par la loi du 10 août 2018 précité est ainsi susceptible de s'appliquer à l'ensemble des documents mentionnés à l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, y compris aux réponses ministérielles faites aux questions écrites des parlementaires.

  • Réponse du Premier ministre publiée dans le JO Sénat du 08/11/2018 - page 5748

Elagage des plantations limitrophes aux voies et chemins

  • Les pouvoirs du maire

En application de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, le maire dispose du pouvoir de police lui permettant de faire exécuter d'office l'élagage des plantations qui empiètent sur les chemins ruraux à partir de propriétés riveraines, aux frais de ces propriétaires. Le maire dispose du même pouvoir sur les voies communales en application de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et le président du conseil départemental sur les voies départementales à l'extérieur d'une agglomération en application de l'article L. 131-7-1 du code de la voirie routière. En ce qui concerne les voies départementales situées à l'intérieur d'une l'agglomération, le maire peut imposer des travaux d'élagage d'arbres menaçant la sécurité publique sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT en cas de danger grave ou imminent. Si dans ce dernier cas, en l'état actuel du droit, le coût des travaux incombe à la commune qui ne peut pas directement en imposer le paiement aux propriétaires riverains, celle-ci peut exercer devant le juge judiciaire une action récursoire à l'encontre des propriétaires, dès lors que les désordres constatés résident dans un manquement à leurs obligations. Seule une évolution de la législation unifiant les pouvoirs de police du maire en agglomération permettrait de faciliter la facturation des travaux d'élagage engagés aux propriétaires défaillants, quelle que soit la nature de la voie.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 08/11/2018 - page 5740

Interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public

  • Les sanctions effectuées

L'article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 réprime d'une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe le port d'une tenue destinée à dissimuler son visage dans l'espace public. Cette infraction a entraîné 69 condamnations en 2011, 328 condamnations en 2012, 441 condamnations en 2013, 509 condamnations en 2014, 620 condamnations en 2015, 426 condamnations en 2016 et 255 condamnations en 2017. Ces chiffres montrent que cette interdiction est actuellement sanctionnée. Il ne semble pas opportun de l'instituer en délit pour renforcer son effectivité même si certains comportements échappent à la répression.

  • Réponse du ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 08/11/2018 - page 5694

Chats errants

  • Les pouvoirs du maire

Le code rural dispose que « les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et chats. […] Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière […] » (article L. 211 22). Dans les départements infectés par la rage, les animaux non identifiés sont euthanasiés (article L. 211 26). Le maire « peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification […], préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux » dans les départements indemnes de la rage (article L. 211­ 27). En complément des dispositions du code de la santé publique (CSP), les règlements sanitaires départementaux (RSD) visent toutes les mesures, en particulier d'hygiène, propres à préserver la santé de l'homme. Chaque préfet de département arrête un RSD, propre à son département. Le modèle de RSD ou « RSD type » est donné par une circulaire du 9 août 1978. L'article 26 du RSD type relatif à la présence d'animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs prévoit notamment qu'il « est interdit d'attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage ». Par ailleurs, l'article 120 du RSD type relatif aux jets de nourriture aux animaux et à la protection contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, prévoit qu'il est « interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d'un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs. » À plus forte raison, toute mesure doit être prise en cas de risque de contamination de l'homme par une maladie transmissible. Ces dispositions n'interdisent pas d'attirer les animaux lorsque cette pratique n'est pas cause d'insalubrité ou de gêne, ni de les nourrir en dehors des lieux publics. Elles peuvent être adaptées par les préfets qui arrêtent les RSD. Le concours des personnes nourrissant les chats à la stérilisation de ces derniers par les maires est donc possible dans le respect du droit. Les dispositions du code rural ne permettent pas l'appréhension complète par les maires de la problématique des chats errants. Les RSD sont donc toujours applicables en la matière. Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi pour donner des orientations afin d'intégrer les questions de salubrité des habitations traitées par les RSD au sein du code de la santé publique. Le projet de loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, tel qu'issu de la Commission mixte paritaire, prévoit en son article 57 bis B, la publication dans un délai d'un an après la promulgation de la loi, d'un décret en Conseil d'État relatif à la salubrité des habitations traitée dans le titre II du RSD. Ce décret pris, les préfets et les maires pourront adapter les dispositions afin d'assurer la protection de la santé publique (article L. 1311 2 du code de la santé publique). Il conviendra, au vu de l'avis que rendra le HCSP, de voir si seules les mesures de l'article 26 du RSD type qui concernent l'habitat seront intégrées au code de la santé publique ou si les dispositions d'autres articles tels l'article 120 précité pourront être reprises à cette occasion.

  • Réponse du ministère des Solidarités et de la Santé publiée dans le JO Sénat du 01/11/2018 - page 5575

Décès

  • L'identification du lieu d'inhumation

La Cour de cassation a jugé dernièrement que lorsque le défunt a expressément indiqué dans son contrat d'obsèques le lieu précis où il voulait être inhumé, sa volonté doit être respectée par ses proches, même s'il a pu faire des déclarations contraires au cours de conversations antérieures à la signature du contrat. Dans l'affaire en question, au décès de leur mère, ses enfants étaient en désaccord sur le choix du lieu d'inhumation de celle-ci. Deux d'entre eux s'opposaient à l'inhumation de leur mère dans le caveau familial où se trouvaient déjà son mari prédécédé et la mère de ce dernier. Ils faisaient valoir des conversations anciennes, au cours desquelles elle aurait dit ne pas vouloir être enterrée dans le même caveau que sa belle-mère qu'elle détestait. Le troisième enfant demandait que soit respecté le contrat d'obsèques signé postérieurement par leur mère, où elle y avait expressément indiqué qu'elle souhaitait une inhumation au cimetière dans lequel elle disposait déjà d'une sépulture familiale et d'un caveau. La justice lui a donné raison. Les juges ont considéré que la défunte avait exprimé dans le contrat d'obsèques un souhait précis, témoignant de ses dernières volontés, d'être inhumée dans le caveau de la famille de son mari.

  • Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2017

Echec d'une vente immobilière

  • La commission de l'agent immobilier

La Cour de cassation vient de juger que dès lors que le compromis de vente est signé par le vendeur et l'acquéreur, l'agent immobilier a droit à sa commission, même si l'acte de vente notarié n'est pas signé par la suite. Dans l'affaire en question, une promesse de vente rédigée par un agent immobilier avait été signée par le vendeur et les acquéreurs, les parties devant ensuite réitérer la vente par acte notarié deux mois après. Les acquéreurs ayant décidé de renoncer à leur achat, l'agent immobilier réclamait en justice le paiement de sa commission. La cour d'appel avait rejeté sa demande au motif qu'aucune commission ne pouvait être exigée, la vente n'ayant pas effectivement aboutie, l'acte notarié n'ayant jamais été signé. Cependant, pour la Cour de cassation, l'acte contenant l'engagement des parties, auquel la loi conditionne la rémunération de l'agent immobilier, n'est pas nécessairement un acte notarié. La signature du compromis constitue un accord définitif sur le bien et sur le prix, de sorte que le refus de signer l'acte notarié ne peut avoir pour effet de priver l'agence de sa commission. Il en irait différemment si le compromis prévoyait une condition suspensive (comme l'obtention d'un prêt) qui empêche finalement la vente de se réaliser.

  • Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2018, 16-21044

Syndrome d'hyper-sensibilité aux champs électromagnétiques

  • Le cas de la WIFI

Dans un arrêt rendu dernièrement, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé, sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire, que l’installation et la mise en service d’un équipement de type Wifi dans un collège n’est pas de nature à expliquer l'hyper-sensibilité aux champs électromagnétiques, dont se plaint une enseignante ayant exercé ses fonctions dans cet établissement.

  • CAA de Bordeaux, 9 octobre 2018, n° 16BX03178
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Syndicats de communes

  • L'indemnisation des membres de l'exécutif

Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus locaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique. En leur qualité d'élus d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), les présidents et vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats intercommunaux peuvent percevoir des indemnités de fonction. Le montant de ces indemnités est fixé en pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique selon les taux maximums prévus aux articles R. 5212-1 et R. 5723-1 du code général des collectivités territoriales. Le législateur a entendu moduler l'indemnisation en fonction des responsabilités exercées et de la charge de travail liée au nombre d'habitants dans le périmètre du syndicat. Il n'est pas envisagé de supprimer la possibilité d'indemniser des élus au titre de leur mandat dans un syndicat du fait de la perception d'une autre indemnité au titre de leurs fonctions municipales. Il appartient en outre aux organes délibérants de fixer le montant des indemnités dans la limite des taux maximums fixés par le législateur. Par ailleurs, le législateur a souhaité encourager la rationalisation de la carte des EPCI à fiscalité propre et des syndicats. En ce sens, l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe, a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes, d'EPCI, de départements et de régions). Il a toutefois paru souhaitable de prévoir un délai pour l'entrée en vigueur de ces dispositions afin que les syndicats concernés puissent s'organiser. C'est pourquoi la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes reporte au 1er janvier 2020, date prévue pour la majorité des transferts de compétences prévus par la loi NOTRe, l'entrée en vigueur de ces dispositions.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO AN du 30/10/2018 - page 9767

Fusion de communes

  • La représentation des communes associées lors des élections sénatoriales

Afin d'éviter que la fusion de communes ne conduise certaines communes associées à voir leur représentation au sein du collège électoral sénatorial se dégrader plusieurs années après leur fusion, le législateur a inséré un article L. 290-1 au code électoral qui prévoit que les communes associées « conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion » (article 17 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, dite « loi Marcellin »). Le législateur a ainsi estimé qu'il fallait garantir aux communes qui choisissaient de s'engager dans un mouvement de regroupement le nombre de délégués sénatoriaux qu'elles désignaient avant la fusion. Toutefois, dans de rares cas, il est possible que ce dispositif conduise certaines communes en fusion-association ayant connu une forte croissance démographique à désigner un nombre de délégués sénatoriaux inférieur à celui auquel ont droit les communes d'une même strate de population. D'autres dispositions du code électoral relatives au mode de calcul des délégués sénatoriaux entraînent également des difficultés d'application, telles que celles relatives aux communes nouvelles (article L.O. 290-2 du code électoral). Le Gouvernement a donc engagé des réflexions afin d'y remédier en simplifiant le mode de calcul des délégués sénatoriaux pour les communes nouvelles et associées.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO AN du 6/11/2018 - page 9996

Enchères publiques

  • Les ventes organisées par les douanes ou le domaine

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Compte bancaire

  • Les différences entre les comptes individuels, joints ou indivis

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Prestations sociales

  • Les droits des indépendants

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Cotisations sociales

  • Un simulateur pour les indépendants

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Naissance d'un enfant

  • Le congé paternité

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Transformation numérique

  • Les conseils pour enclencher la digitalisation d'une entreprise

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Changement de voiture

  • La prime à la conversion

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Conservation des documents

  • Les délais applicables aux entreprises

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Compétences facultatives des communautés

  • La définition de l'intérêt communautaire

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Zones de revitalisation rurale

  • Les avantages en cas d'installation

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Cession ou reprise d'entreprise

  • Un site d'annonces pour les artisans

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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018

  • Adoption de 3 amendements d'Alain Joyandet par la commission des Finances du Sénat

A l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 par la commission des Finances du Sénat, Alain Joyandet a déposé trois amendements en faveur notamment :

  • des retraités les plus modestes,

  • des professionnels du secteur agricole employant des travailleurs occasionnels ou saisonniers,

  • des collectivités territoriales et de leurs regroupements.

Ces trois amendements ont été adoptés hier après-midi par la commission des Finances.

Alléger la charge fiscale des petits propriétaires retraités

Suite à l’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, les retraités ont subi la forte hausse de 1,7 % de la contribution sociale généralisée (CSG). L’amendement proposé par Alain Joyandet vise à soulager les petits propriétaires retraités, qui tirent une partie essentielle de leurs revenus de biens immobiliers (terrains, locaux, etc.).

De nombreux anciens agriculteurs, commerçants ou encore indépendants, se sont constitués, au cours de leur carrière professionnelle,  un petit « bas de laine » par l’acquisition de biens fonciers, se garantissant ainsi un revenu complémentaire à une retraite annoncée bien maigre.

Or, pour ces retraités, dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 11 108 euros (soit 925 € par mois) pour une personne seule ou 16 902€ (soit 1 408 € mensuels) pour un couple, Alain Joyandet a proposé l’exonération de CSG de 9,9% sur les revenus fonciers.

Cet amendement vise à préserver le pouvoir d’achat de ces retraités particulièrement modestes, qui ont consacré leur vie à leur activité professionnelle, dans l’espoir d’une paisible retraite.

Redonner de la compétitivité au secteur agricole

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 supprime concomitamment le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) et le dispositif relatif aux travailleurs occasionnels - demandeurs d'emploi (TO-DE), lequel bénéficiait au secteur agricole. Pour accompagner ce changement de fiscalité applicable au coût du travail, l'Assemblée nationale a adopté en octobre dernier un dispositif transitoire pour accompagner cette profession.

Toutefois, malgré cette compensation, à coût salarial constant le coût pour l'agriculture française reste de l'ordre de 39 millions d'euros par année avec cette mesure fiscale[1]. En effet, le dispositif adopté par les députés prévoient seulement que seront exonérés de charges sociales les emplois saisonniers ou occasionnels dont le salaire est équivalent au maximum à 1,15 SMIC en 2019 et 1,1 SMIC en 2020. Par ailleurs, ce dispositif d'accompagnement est destiné à disparaître complètement en 2021.

C'est pourquoi, Alain Joyandet a proposé à la commission des Finances de majorer ce taux de 1,15 à 1,25 SMIC, pour permettre une meilleure rémunération aux salariés concernés, d'autant que les travaux qu'ils effectuent sont particulièrement difficiles ou pénibles.

Plus encore, le sénateur de la Haute-Saône a proposé à ses collègues commissaires des Finances au Sénat de pérenniser ce dispositif avec ce taux de 1,25 SMIC de au-delà de 2020.

Cette problématique concerne actuellement plus de 40.000 exploitants en France, principalement des maraîchers, des arboriculteurs, etc. L'amendement adopté par la commission des Finances du Sénat tend à offrir une bouffée d’air à un monde agricole déjà fortement pressuré par la concurrence directe des Pays-Bas, de la Pologne ou encore de l’Espagne, qui ne garantissent pas de salaires minimum et jouissent d’un meilleur régime fiscal. Le coût du travail demeure la 1ère cause de la perte de compétitivité de l’agriculture française, caractérisée par une hausse significative des importations.

Ouvrir le "titre emploi service" et le "chèque emploi" aux collectivités territoriales

L’article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 propose d’ouvrir les "titres emploi service entreprise" (TESE) et les "chèques emploi associatif" (CEA) à toutes les entreprises et associations, à compter du 1er janvier 2019, quelle que soit leur taille, et non plus aux seules structures de moins de 20 salariés comme cela était le cas jusqu'à aujourd'hui.

Or dans les territoires ruraux, tels que la Haute-Saône, les collectivités territoriales sont régulièrement confrontées à une charge de travail ponctuelle ou occasionnelle liée à un surcroit d'activité ou à la réalisation de menus chantiers... C'est pourquoi, Alain Joyandet a déposé un amendement en faveur de l’extension de ces deux dispositifs à toutes les collectivités territoriales, ainsi qu'à leurs regroupements.

Cette proposition est essentiellement motivée par un objectif de simplification et d'allègement des contraintes administratives qui pèsent sur les personnes publiques locales pour recruter du personnel périodiquement.

Ces trois amendements, qui ont été adoptés par la commission des Finances du Palais du Luxembourg, doivent désormais être confirmés en séance publique. Alain Joyandet les défendra donc à nouveau avec ses collègues commissaires des Finances à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2019, prévu à compter du 12 novembre prochain.`

[1] Estimation de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.


Dîner-débat, samedi 24 novembre à Vesoul

La Fédération des Républicains de la Haute-Saône organise un dîner-débat le samedi 24 novembre prochain à 19 heures 30 au Restaurant Le Théâtre à Vesoul autour de l'écrivain Nassera Frugier. A cette occasion, elle présentera son dernier livre "N'attisez pas la haine !", qui est le cri d'alarme qu'elle a souhaité lancer à la République et aux politiques face au profond malaise des cités. Cette soirée est ouverte à toutes les personnes intéressées.

Une participation de 23€ par personne est demandée (repas et boissons) et de 15€ pour les moins de 12 ans. Le paiement est à joindre au bulletin d'inscription ci-dessous.

Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à solliciter Dimitri Doussot par mail (dimitridoussot@gmail.com) ou SMS / téléphone (06 70 58 22 48 - 03 84 75 78 67).