Licenciement pour des manquements graves
- L'insuffisance de témoignages anonymes
La Cour de cassation a jugé dernièrement qu'un témoignage anonyme ne suffisait pas pour prouver une faute invoquée à l'appui d'un licenciement. Dans l'affaire en question, un salarié avait été licencié en raison de manquements graves à l'égard de la direction et de ses collègues de travail (propos racistes, propos et gestes à connotation sexuelle...), dénoncés dans un rapport reposant sur des témoignages anonymes d'autres salariés et recueillis par l'employeur. Le salarié contestait son licenciement. Il faisait valoir que celui-ci n'était fondé que sur des témoignages anonymes, ce qui portait atteinte à ses droits à la défense même s'il avait eu la possibilité d'en prendre connaissance et de présenter des observations. La Cour de cassation lui a donné raison. Elle a considéré que le juge ne pouvait fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes.
Droit de visite et d'hébergement d'un parent
- La suppression pour des motifs graves
La Cour de cassation a jugé dernièrement que le droit de visite et d'hébergement d'un parent peut être retiré en cas de difficultés relationnelles persistantes. Dans l'affaire en question, un jugement de divorce avait fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et un droit de visite et d'hébergement pour le père. Par la suite, compte tenu de l'attitude du père lors des rencontres avec l'enfant et des tensions existantes, la mère avait sollicité et obtenu la suppression du droit de visite et d'hébergement. Le père contestait cette décision. La Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que les difficultés relationnelles persistantes entre le père et sa fille, entraînant le refus de l'enfant de lui parler et l'attitude inadaptée du père qui tenait des propos dénigrants à l'égard de la mère constituaient des motifs graves, justifiant la suppression du droit de visite et d'hébergement.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2018, 17-14955
Bornage des terrains privés d'une commune
- Le rôle du maire
Le bornage amiable est une opération qui a pour effet de définir juridiquement et de matérialiser sur le terrain les limites des propriétés privées appartenant ou destinées à appartenir à des propriétaires différents. Il est effectué à l'initiative de l'une ou plusieurs des parties intéressées et s'achève par un accord amiable sur le positionnement des limites. Les parcelles du domaine privé communal peuvent faire l'objet d'un bornage. Dans ce cadre, le géomètre-expert, compétent pour réaliser les études et travaux relatifs au bornage, établira un document d'arpentage, en vue de la conservation cadastrale, qui doit être signé par le maire si des parcelles du domaine privé communal sont concernées. Le maire agit au nom de la commune et doit, à ce titre, être habilité par le conseil municipal au titre de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ou bénéficier d'une délégation du conseil municipal, sur la base de l'article L. 2122-22 du même code. Cette délégation peut prévoir la faculté de signer les documents d'arpentage mais également de régler les frais de géomètre-expert pour l'établissement de ces documents.
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 25/10/2018 - page 5466
Syndicats de communes, mixtes et ouverts
- La disparition des indemnités de fonction en 2020
Les syndicats mixtes dits « fermés » sont constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou composés uniquement d'EPCI. Pour la détermination du régime indemnitaire de leurs élus, l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) renvoie à l'article L. 5211-12 du même code qui prévoit que les indemnités maximales votées pour l'exercice des fonctions de président et vice-président sont déterminées par décret en Conseil d'État, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. C'est à l'article R. 5212-1 que sont définis les taux applicables selon la strate de population du syndicat concerné. S'agissant des syndicats mixtes dits « ouverts », seuls ceux constitués exclusivement de communes, d'EPCI, de départements et de régions sont soumis à l'article L. 5211-12 du CGCT, par renvoi de l'article L. 5721-8 du même code. En ce qui les concerne, les taux applicables sont déterminés par l'article R. 5723-1 du CGCT. À compter du 1er janvier 2020, l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe, sera rendu applicable par la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Il supprime les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes, d'EPCI, de départements et de régions).
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 25/10/2018 - page 5465
Immeubles menaçant ruine
- La réalisation des travaux pour des propriétaires insolvables
Dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale relatifs aux immeubles menaçant ruine prévus à l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, le maire intervient dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il peut ainsi prescrire la réparation ou la destruction de bâtiments et mettre en demeure un propriétaire, par un arrêté de péril et à l'issue d'une procédure contradictoire, de prendre les mesures nécessaires. Selon les dispositions du V de l'article L. 511-2 du CCH, à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire peut, sur décision du juge des référés, faire procéder à la démolition. Dans ce cas, il est considéré que la commune agit pour le compte des propriétaires et à leurs frais. Ces frais sont recouvrés comme en matière de contributions directes et un titre de recouvrement est adressé au propriétaire. S'agissant de la couverture des risques d'insolvabilité des propriétaires soumis à une obligation de démolition de leur immeuble, le Gouvernement n'envisage pas de créer un fonds spécifique, dans la mesure où le maire met en œuvre des pouvoirs de police dont l'exercice est couvert par les ressources de droit commun versées aux communes.
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 25/10/2018 - page 5462
Commune nouvelle
- Les conséquences sur l'adhésion aux syndicats intercommunaux
Si les dispositions relatives aux créations de communes nouvelles prévues aux articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ne traitent pas expressément des conséquences de la création d'une commune nouvelle sur l'appartenance de cette dernière à un ou plusieurs syndicats intercommunaux différents, dont étaient membres les communes dont elle procède, le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question. Dans un avis n° 311013 rendu le 7 juin 1973, il a en effet indiqué que « au cas où des communes fusionnent, la commune née de cette fusion se trouve substituée de plein droit, sauf disposition législative contraire, aux droits et obligations de chacune des communes fusionnées. La commune nouvelle se trouve par suite adhérer de plein droit aux divers syndicats auxquels appartenaient les communes fusionnées, nonobstant la circonstance que la compétence de certains de ces syndicats ne s'étendrait qu'à une partie du territoire de la nouvelle commune ». Ainsi, dans le cas où une commune membre d'un syndicat intercommunal scolaire (SIS) fusionne avec une autre commune n'appartenant pas à cette structure, la commune nouvelle intègre de droit le SIS, mais seulement pour la partie de son territoire correspondant à l'ancienne commune qui était membre du syndicat. Le SIS est alors assimilé au territoire de la commune d'accueil ou de résidence de l'élève, en application de l'article L. 212-8 alinéa 1er du code de l'éducation, pour ses communes membres et pour une partie seulement de la commune. Par ailleurs, à partir du moment où la commune nouvelle intègre de droit le SIS, ce dernier étant compétent pour financer un investissement, mais seulement pour la partie de son territoire correspondant à l'ancienne commune qui était membre du syndicat, la charge des annuités de remboursement des investissements n'est pas modifiée entre les communes membres.
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 25/10/2018 - page 5459
Création ou reprise d'entreprise
- L'aide pour les demandeurs d'emploi
Pour consulter la fiche d'information réalisée par le ministère de l’Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics : cliquez ici