Caveaux et monuments funéraires / Cimetière privé
- L'application du code de l'urbanisme
L'inhumation dans un cimetière communal est le principe général en matière de sépulture. Toutefois, des inhumations restent possibles dans les cimetières privés existants, dans la limite des places disponibles (Conseil d'État, Demoiselle Eberstarck, 13 mai 1964). Le code de l'urbanisme dispense en principe de toute procédure certaines constructions en raison de leur nature ou de leur très faible importance. Les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme énoncent ainsi différents cas, notamment « les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ». De même, elles précisent que les constructions, dès lors que leur hauteur est inférieure ou égale à 12 mètres et leur emprise au sol et leur surface de plancher sont inférieures ou égales à 5 m2, sont dispensées de toute formalité. Aussi si le i) de l'article R. 421-2 précité ne donne aucune précision sur la nature du cimetière, il peut être déduit de ce qui précède et dans le silence du texte, que ces dispositions s'appliquent également aux cimetières privés. Néanmoins, les constructions réalisées au sein d'un cimetière privé demeurent soumises au pouvoir de police spéciale du maire en matière de funérailles et des cimetières (article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales), celui-ci s'appliquant à tous les lieux de sépulture. Enfin, s'agissant des terrains situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé ou d'un site classé, une autorisation préalable demeurera nécessaire pour les travaux susceptibles d'en modifier l'état et l'aspect extérieurs (L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine).
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 14/06/2018 - page 2999
Transfert des PACS aux communes
- Une nouvelle mission, mais pas une nouvelle compétence
Le maire accomplit traditionnellement certaines missions en qualité d'agent de l'État. Tel est déjà le cas notamment en matière de délivrance de la carte nationale d'identité, du passeport ou encore de documents d'état civil. L'attribution de nouvelles missions en qualité d'agent de l'État ne s'analyse pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution. Telle est la position du juge constitutionnel (Cf. considérant 7 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-29 QPC du 22 septembre 2010). Lorsqu'une mission nouvelle est confiée par la loi au maire en qualité d'agent de l'État, la mesure peut toutefois s'exposer à une censure du Conseil constitutionnel si ce dernier analyse les charges comme excessives, entraînant ainsi une atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales défini au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution. Or, dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a confirmé l'analyse selon laquelle (alinéas 30-31) : « Les compétences confiées aux officiers de l'état civil en matière d'enregistrement des pactes civils de solidarité et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l'État. Par conséquent, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, dont les dispositions ne sont relatives qu'aux compétences exercées par les collectivités territoriales. En deuxième lieu, si les dispositions contestées sont susceptibles d'entraîner un accroissement de charges pour les communes, elles n'ont, eu égard au montant des sommes en jeu, pas pour effet de dénaturer la libre administration de ces collectivités. Le grief tiré de la violation de l'article 72 de la Constitution doit être écarté ». Le principe de libre administration n'étant pas remis en question, cette mesure ne fait par conséquent pas l'objet d'une compensation.
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 14/06/2018 - page 2998
Entretien des trottoirs et des caniveaux
- La responsabilité de la collectivité publique propriétaire de la voirie
Selon une jurisprudence constante, les trottoirs appartiennent au propriétaire de la voie de circulation et relèvent de son domaine public (Conseil d'État, 28 janvier 1910, n° 36183 ; Conseil d'État, 14 mai 1975, n° 90899). Dans le cadre d'une route départementale traversant une agglomération, les trottoirs situés au droit de cette route appartiennent donc au domaine public du département, qui en a la charge d'entretien en application de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière (par exemple, cour administrative d'appel de Lyon, 22 juin 1993, n° 92LY00167). De même, les caniveaux constituent un accessoire de la voie au droit de laquelle ils sont situés dès lors qu'ils collectent exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée, afin d'éviter leur accumulation sur la voie de circulation. À ce titre, ils appartiennent au domaine public de la personne publique propriétaire de la voie. Le département a donc la charge de l'entretien des caniveaux situés le long d'une route départementale située en agglomération. Toutefois, la commune ne peut enjoindre le département à effectuer l'entretien de ces caniveaux, ni obtenir un remboursement dans l'hypothèse où elle aurait elle-même engagé des travaux sans accord préalable avec le département. Dans le cadre d'un contentieux lié à un dommage, le juge administratif sera amené à déterminer au cas par cas les responsabilités des collectivités concernées. La responsabilité du département pourrait être engagée pour le défaut d'entretien normal de la route départementale et de ses dépendances, et celle de la commune pourrait l'être au titre d'une carence dans l'exercice du pouvoir de police municipale du maire, qui vise notamment à assurer la sûreté et la commodité de passage dans les rues, conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 14/06/2018 - page 2997
Voirie communale
- La dégradation par des racines d'arbres
Les différentes obligations en matière de plantations, à la charge des propriétaires privés riverains des voies communales, ont notamment pour objet de préserver leur intégrité. Dans l'hypothèse où le développement des racines d'arbres anciens plantés sur une propriété privée riveraine causerait un dommage à une voie communale, le maire peut tout d'abord, dans le cadre de ses pouvoirs de police prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), imposer aux propriétaires desdites plantations leur élagage. Le cas échéant, le maire peut faire usage du pouvoir d'exécution d'office qui lui est accordé par l'article L. 2212-2-2 du CGCT. Dans ce cas, le maire doit préalablement procéder à une mise en demeure du propriétaire, et après que celle-ci soit restée sans résultat, il peut faire effectuer d'office les travaux d'élagage. En application de cet article, les frais d'élagage sont mis à la charge du propriétaire concerné. L'abattage des arbres en cause pourrait en outre être prescrit au titre de l'article L. 2212-4 du CGCT ; cette disposition ne peut toutefois être qu'utilisée en cas de danger grave et imminent. Par ailleurs, le maire peut mettre en œuvre les dispositions du 5° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, lequel dispose que « seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : (…) 5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ». Le cas échéant, il appartient au maire de dresser le procès-verbal de la contravention ainsi constatée et de le transmettre à la juridiction judiciaire, compétente pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière. S'agissant du dommage éventuellement causé à la voie communale, la commune est fondée à en demander réparation au propriétaire de l'arbre qui en est à l'origine sur la base des articles 1240 à 1242 du code civil.
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 14/06/2018 - page 2995
Service public de l'équarrissage
- Animaux de plus de 40 kg sans propriétaire connu
Aux termes des dispositions de l'article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime et du décret n° 2005-1220 du 28 septembre 2005 pris pour son application, l'État a la responsabilité du service public de l'équarrissage. Ainsi, l'Etat est notamment chargé de la collecte, de la transformation et de l'élimination des animaux de plus de 40 kilogrammes dont le propriétaire est inconnu ou inexistant. En outre, l'article R. 226-12 du même code dispose qu'il est de la responsabilité du maire, au titre de ses pouvoirs de police générale relatifs à la sauvegarde de la salubrité publique, de veiller à ce que le cadavre d'un animal soit pris en charge par le titulaire du marché de la collecte des animaux morts. À cet effet, l'arrêté préfectoral, portant à la connaissance du public toutes les informations permettant de contacter les titulaires de marchés chargés de la collecte des sous-produits animaux relevant du service public de l'équarrissage, est affiché à la mairie de chaque commune (article R. 226-11 du code précité). L'enlèvement des cadavres d'animaux morts qui se trouveraient sur la voie publique ne relève donc pas de la compétence du gestionnaire de la voirie.
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 14/06/2018 - page 2994
Terrains agricoles communaux
- L'occupation sans droit ni titre
L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques précise que : « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 2211-1 du même code précise que : « font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier ». Si l'article L. 2212-1 de ce code précise expressément que les chemins ruraux et les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier font partie du domaine privé, rien n'est précisé concernant les terres agricoles. Le libellé de la question écrite ne laissant pas supposer d'appartenance au domaine public des terres agricoles concernées, il peut en être déduit que les terres occupées relèvent du domaine privé de la commune et que les litiges nés de leur occupation sans droit ni titre relèvent de la compétence judiciaire. Dans le cas où un terrain agricole appartenant à la commune est occupé sans droit ni titre, le maire peut, sous réserve d'y être autorisé par le conseil municipal (conformément aux articles L. 2122-21 8°, L. 2122-22 9° et L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales) assigner l'occupant devant le juge des référés du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile. Cet article précise en effet que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Dans le cadre de cette instance, le maire pourra demander au juge des référés, après avoir constaté l'occupation sans droit ni titre, d'ordonner l'expulsion, au besoin sous astreinte et avec le concours de la force publique.
- Réponse du ministère de la Justice publiée dans le JO Sénat du 07/06/2018 - page 2856
Eclairage public des voiries
- Le cadre juridique
Si l'arrêté du 23 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels encadre précisément le fonctionnement des dispositifs d'éclairage de ces bâtiments (vitrines de commerces, bureaux et façades de ces mêmes bâtiments), l'éclairage public, c'est-à-dire l'éclairage des voies réservées à la circulation des véhicules et des piétons, est expressément exclu de son champ d'application. En effet, il ne saurait être question de préciser de manière générale et absolue les cas dans lesquels l'éclairage public peut être éteint dans une agglomération. Dès lors que l'éclairage public relève de la compétence relative à la voirie exercée par le conseil municipal de la commune, il lui appartient de décider quelles voies doivent être éclairées ou non, en fonction des circonstances locales et des éventuels dangers à signaler, notamment lorsqu'ils excèdent ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient personnellement de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Par ailleurs, sous réserve de cette compétence exercée par le conseil municipal, le maire doit veiller, au titre des pouvoirs de police qu'il tire des articles L. 2212-1 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, à ce que l'éclairage mis en place soit suffisant pour signaler tout danger particulier. C'est au regard de ces éléments que le juge administratif examinera si l'absence ou l'insuffisance de l'éclairage public est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, sous réserve de l'imprudence ou de la faute de la victime de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité.
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 07/06/2018 - page 2856
L'éclairage public, dès lors qu'il est nécessaire et indispensable à l'exploitation de la voirie, relève de la compétence relative à la voirie, exercée en agglomération par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale auquel cette compétence a été transférée sur les voies d'intérêt communautaire. En revanche, l'éclairage public d'ornementation qui n'a qu'un objectif esthétique reste de la compétence communale. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des voies de communication. Ainsi, la décision par laquelle une commune souhaite supprimer une partie de l'éclairage public pendant une partie de la nuit doit prendre la forme d'une autorisation de l'assemblée délibérante. Toutefois, il appartient au seul maire, au titre de ses pouvoirs de police qu'il tire des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, de veiller à ce que les modalités d'éclairage des voies publiques situées dans l'agglomération communale, définies par l'assemblée délibérante, soient suffisantes afin de signaler des dangers particuliers. Enfin, au regard de la possibilité d'une responsabilité conjointe de l'autorité de police et du gestionnaire de la voirie en cas de défaut ou d'insuffisance de l'éclairage public, il appartient à la commune d'obtenir l'accord du département avant de diminuer l'éclairage des voies départementales situées en agglomération.
- Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 14/06/2018 - page 2995
Changement de nom de famille
- L'intérêt légitime
Dans une décision du 16 mai 2018, le Conseil d’État a rappelé que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par le code civil pour changer de nom de famille. Dans l'affaire en question, la requérante demandait à ne plus porter le nom de son père et à se voir attribuer celui de sa mère, qui l'avait élevée. À l'appui de sa demande, elle faisait valoir qu'elle avait été abandonnée par son père à l'âge de quatre ans. Celui-ci n'avait plus eu aucun contact avec elle depuis lors. Il n'avait subvenu ni à son éducation ni à son entretien, alors pourtant qu'il en avait l'obligation en vertu d'une décision du juge aux affaires familiales. Il n'avait pas non plus exercé le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été reconnu. Le Conseil d’État a considéré que ces circonstances exceptionnelles étaient de nature à caractériser l'intérêt légitime requis pour changer de nom et a accepté sa demande.
- Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies décision du 16 mai 2018 n° 409656
Ondes électromagnétiques
- La mesure de l'exposition
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Papiers personnels
- Le temps de conservation
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Téléphone portable
- L'utilisation par les élèves au collège et au lycée
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